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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 4 août 2026, n° 26/04339

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04339

4 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04339 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTNT

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[C] [A]

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [N]

né le 24 juin 2005 à [Localité 1], de nationalité irakienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 11h07, par le conseil du préfet ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [N], né le 24 juin 2005 à [Localité 1], de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté ministériel d'expulsion du 2 avril 2026.

Par ordonnance du 9 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Strasbourg a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 mai 2026.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Strasbourg a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 5 juin 2026.

Par ordonnance du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Strasbourg a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 6 juillet 2026.

Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative au-delà de la période de 90 jours, sur le fondement de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 2 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

Rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé ;

Ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé ;

Rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que n'étaient pas remplies les conditions exigées à l'article L. 742-6 fondant la demande pour permettre une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative.

Le préfet du Jura a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que le juge a interprété l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de manière excessivement restrictive, alors qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement et qu'il était impossible d'assurer un contrôle suffisant de M. [K] [N] dans le cadre d'une assignation à résidence.

MOTIVATION

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. »

Il ressort de ce texte que la prolongation de la rétention au-delà de 90 jours peut être ordonnée, si éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'étranger dans l'un des trois cas suivants :

en cas de condamnation de cet étranger à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ;

en cas de décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ;

si cet étranger représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qu'il fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement mentionné aux 1° à 5° du même texte.

En l'espèce, si l'administration développe un argumentaire sérieux relatif à une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public s'agissant du comportement rigoriste inquiétant de M. [K] [N], elle ne fait état d'aucune condamnation pénale définitive de l'intéressé pour l'un des crimes ou délit de droit commun visé par le texte qu'elle invoque. Il ne peut être considéré que le juge aurait une interprétation excessivement restrictive d'un texte alors que, celui-ci prévoyant deux conditions cumulatives à son application, il a, à juste titre, constaté qu'une seule pouvait être considérée comme remplie.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par l'administration. L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 2 août 2026 en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 04 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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