Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 4 août 2026, n° 26/04333

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04333

4 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04333 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTMW

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [K]

né le 02 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[Z] [W]

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Gironde enregistrée sous le n° RG 26/04125 et celle introduite par le recours de M. [D] [K] enregistrée sous le n° RG 26/04124, déclarant le recours de M. [D] [K] recevable, rejetant le recours de M. [D] [K], déclarant la requête du préfet de Gironde recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 10h34, par M. [D] [K] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 03 août 2026 à 16h27, par M. [D] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [K], né le 2 juin 1982 à l'île Maurice, de nationalité mauricienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2025.

Le 28 juillet 2026, M. [D] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 30 juillet 2026, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

Ordonné la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Gironde et celle introduite par le recours de M. [D] [K] ;

Déclaré le recours de M. [D] [K] recevable ;

Rejeté le recours de M. [D] [K] ;

Déclaré la requête du préfet de la Gironde recevable et la procédure régulière ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 juillet 2026 ;

Rejeté la demande subsidiaire d'assignation à résidence.

M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la décision de placement en rétention est irrégulière faute de motivation suffisante et en raison de son caractère disproportionné du placement et que la requête en prolongation de rétention est irrégulière faute de diligences suffisantes de l'administration.

MOTIVATION

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ».

L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par la menace à l'ordre public que représente M. [D] [K], laquelle ressort d'une composition pénale du 8 mars 2022 et de deux condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de [Localité 3] (17 avril 2023) et [Localité 4] (3 décembre 2024) ayant conduit à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence, dégradation, menaces de mort notamment. Cette menace à l'ordre public a été mise par le préfet en perspective avec les attaches de l'intéressé sur le territoire français, où résident ses deux enfants mineurs.

M. [D] [K] conteste ne plus avoir de lien avec eux depuis son incarcération et ne plus contribuer à leur entretien ou à leur éducation. Il a cependant affirmé le contraire au cours de sa garde à vue, et même au cours de la procédure de première instance.

Si l'absence de versement financier peut difficilement lui être reproché depuis son incarcération, le 15 octobre 2025, il ressort du procès-verbal d'audition du 23 décembre 2025 mené par la police aux frontières de Gironde que la cessation du versement est antérieur à cette incarcération, puisqu'il y explique ne plus la verser depuis octobre 2024 en raison de son désaccord avec une décision du juge aux affaires familiales qui lui avait « enlevé [ses] droits parentaux » et qu'il ne voyait plus ses enfants, déjà à cette date, depuis deux ans.

Il sera relevé, à cet égard, que les preuves de liens avec ses enfants qu'il produit aux débats sont tous antérieurs à juillet 2022.

Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention, qui relevait par ailleurs que M. [D] [K] n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et son frère, était sérieusement motivé et n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Son placement en rétention n'était pas disproportionné à sa situation personnelle.

Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention

Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

En l'espèce, l'administration a débuté les diligences en vue d'organiser le rapatriement de M. [D] [K] avant même son placement en rétention, puisque les démarches ont débuté le 22 juillet 2026, et a envisagé un vol dès le lendemain de son placement en rétention. Si celui-ci a été annulé pour une raison inconnue de la cour, il est établi que le 27 juillet 2026, à la suite immédiate du placement en rétention, une nouvelle demande de routing d'éloignement a été adressée par la préfecture de Gironde, avec la copie du document de transport de l'intéressé.

Les diligences attendues de l'administration ont dès lors été réalisées. Aucune irrégularité de la demande n'est démontrée.

L'ordonnance rendue le 1er août 2025 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 1er août 2026 en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 04 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site