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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 4 août 2026, n° 26/04334

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04334

4 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04334 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTMZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [M]

né le 18 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

représenté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 26/04111 et celle introduite par le recours de M. [G] [M] enregistrée sous le numéro RG 26/04113, déclarant le recours de M. [G] [M] recevable, le rejetant, déclarant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [G] [M], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026 , à 10h24 , par M. [G] [M] ;

- Vu le message du centre de rétention administrative du [Localité 2] du 04 août 2026 à 09h52, nous informant du refus de M. [G] [M] de se présenter à l'audience ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [M], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [M], né le 18 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juillet 2026 notifié le 27 juillet 2026 à 9h48, sur le fondement d'une interdiction de territoire français du 13 décembre 2024.

Le 28 juillet 2026, M. [G] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 30 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :

Déclaré le recours de M. [G] [M] recevable ;

Rejeté le recours de M. [G] [M] ;

Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par M. [G] [M] ;

Déclaré la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2026.

M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République, faute de motivation suffisante et en raison de son caractère disproportionné du placement et que la requête en prolongation de rétention est irrégulière faute de diligences suffisantes de l'administration.

MOTIVATION

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, le cas échéant à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).

En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4] a été avisé par courriel du placement en rétention de M. [G] [M] le 26 juillet 2026 à 18h14 alors que l'arrêté de placement a été notifié à l'intéressé le 27 juillet 2026 à 9h48. L'intéressé a ensuite été conduit au centre de rétention où il est arrivé à 11h11 et le procureur de la République en a été avisé à 11h21.

L'avis de la prise de l'arrêté du 26 juillet 2026 a été adressé au procureur de la République avant le placement effectif en rétention, qui prend effet à sa notification. Cependant, la détention de M. [G] [M] prenant fin le lendemain, ce dont le parquet était nécessairement avisé, aucune incompréhension ne pouvait naître de l'avis, dont le procureur de la République ne pouvait douter du caractère anticipé et de l'intention du préfet de ne le mettre à exécution que le lendemain matin, à la levée d'écrou, ce qui a été effectivement le cas. M. [G] [M] a ensuite été conduit au centre de rétention et le procureur de la République a été de nouveau avisé, dès son arrivée, de l'effectivité du placement en rétention.

La combinaison de ces deux avis a permis au parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ et le respect des droits de l'intéressé, alors qu'il avait la certitude, au moment du premier avis, de la levée d'écrou à intervenir et qu'il a eu la confirmation dans un délai bref de la mise à exécution du placement en rétention.

Sur la motivation et la proportionnalité de la décision de placement en rétention

Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ».

L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention visant M. [G] [M] est fondé sur l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, faute d'adresse de résidence stable et régulière, et de document transfrontière en cours de validité, et en l'absence d'état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. M. [G] [M] ne critique pas cette motivation et se contente d'affirmer qu'il a de la famille en France (un oncle qui résiderait à [Localité 5]) et qu'il a travaillé dans le bâtiment de 2017 à 2022. Ces informations, non justifiées, ne seraient pas de nature à constituer des garanties de représentations effectives justifiant d'une assignation à résidence plutôt que d'une mesure de rétention.

M. [G] [M] ne démontre ni défaut de motivation de l'arrêté critiqué, ni disproportion dans le choix de la mesure par l'administration.

Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu

Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

En l'espèce, il ressort des pièces annexées à la requête de l'administration que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 19 mai 2026 d'une demande de reconnaissance de M. [G] [M], puis qu'elles ont été relancées le 27 juillet à 11h07 pour la délivrance d'un laissez-passer. Une demande de routing a été formée le même jour pour l'obtention d'une place sur un vol en direction du Maroc.

Dans ces conditions, l'administration a réalisé les diligences attendues d'elle dès le placement en rétention de M. [G] [M].

L'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 1er août 2026 en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 04 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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