CA Versailles, ch. civ. 1-7, 4 août 2026, n° 26/04980
VERSAILLES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 301
N° RG 26/04980 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAUS
Du 04 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747
DEMANDEUR
ET :
PREFET DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 22 juin 2026 par le préfet du Val d'Oise à l'encontre de M. [V] [P], notifié à l'intéressé le 23 juin 2026;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 juillet 2026 portant placement en rétention de M. [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juillet 2026 à 10 h 09 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel le 10 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 août 2026, reçue et enregistrée le 2 août 2026 à 8h52 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2026 qui a :
Rejeté les moyens d'irrecevabilité ;
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [P] régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 août 2026 ;
Le 3 août 2026 à 21h09, M. [V] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, de :
Voir juger irrecevable la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Débouter sur le fond Monsieur le préfet du Val d'Oise de la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Dire en conséquence n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [V] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre actualisé n'a pas à mentionner le recours introduit contre la décision administrative, d'autant plus lorsqu'il n'est pas suspensif.
M. [V] [P] a déclaré qu'il respecterait toutes les mesures imposées s'il sortait aujourd'hui.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Le magistrat du tribunal judiciaire, pour déclarer la requête de l'autorité administrative recevable a considéré que s'il ressort des éléments du dossier que le registre de rétention présenté à l'appui de la requête en deuxième prolongation de la préfecture ne comporte pas les mentions relatives au recours en annulation formé par M. [V] [P] le 3 juillet 2026, il n'en demeure pas moins que cette absence de mention n'exerce aucune influence sur la décision qui peut être rendue par le juge judiciaire à ce stade, et ce qu'autant plus que le recours en question n'a pas été tranché par le juge administratif et n'est pas suspensif ; que le magistrat, pour statuer sur une saisine en deuxième prolongation de rétention doit se voir remettre les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre, afin de lui permettre d'apprécier les éléments de droit et de fait dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, l'information de l'existence d'un recours administratif, non suspensif, qui n'est pas encore audiencé devant le juridiction administrative, n'est pas de nature à influencer la décision du juge judiciaire.
Moyens de M. [V] [P]
Au visa des articles R. 743-2 et L. 742-2 du CESADA et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (NOR : INTC1733506A) M. [V] [P] fait valoir que le registre visé par le second de ces textes n'est pas actualisé en ce qu'il ne mentionne pas le recours qu'il a formé contre son arrêté d'expulsion et ni le référé formé depuis son placement en rétention administrative.
Appréciation de la cour
L'article L. 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : " [Etablissement 1] peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte est opposable à l'administration même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement et en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté d'expulsion du 22 juin 2026 et alors que le texte susvisé est clair, il sera retenu que faute de mention sur le registre des recours introduits par M. [V] [P] le 3 juillet et le 31 juillet 2026 , la copie du registre jointe à la requête, qui ne porte aucune mention relative à ces recours, et alors même que ce moyen avait déjà été soulevé lors de la requête en première prolongation, n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Déclare irrecevable la requête du préfet en date du 2 août 2026, reçue et enregistrée le 2 août 2026 à 8 h 52 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Ordonne la remise en liberté de M. [V] [P].
Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 301
N° RG 26/04980 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAUS
Du 04 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747
DEMANDEUR
ET :
PREFET DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 22 juin 2026 par le préfet du Val d'Oise à l'encontre de M. [V] [P], notifié à l'intéressé le 23 juin 2026;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 juillet 2026 portant placement en rétention de M. [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juillet 2026 à 10 h 09 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel le 10 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 août 2026, reçue et enregistrée le 2 août 2026 à 8h52 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2026 qui a :
Rejeté les moyens d'irrecevabilité ;
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [P] régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 août 2026 ;
Le 3 août 2026 à 21h09, M. [V] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, de :
Voir juger irrecevable la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Débouter sur le fond Monsieur le préfet du Val d'Oise de la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Dire en conséquence n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [V] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre actualisé n'a pas à mentionner le recours introduit contre la décision administrative, d'autant plus lorsqu'il n'est pas suspensif.
M. [V] [P] a déclaré qu'il respecterait toutes les mesures imposées s'il sortait aujourd'hui.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Le magistrat du tribunal judiciaire, pour déclarer la requête de l'autorité administrative recevable a considéré que s'il ressort des éléments du dossier que le registre de rétention présenté à l'appui de la requête en deuxième prolongation de la préfecture ne comporte pas les mentions relatives au recours en annulation formé par M. [V] [P] le 3 juillet 2026, il n'en demeure pas moins que cette absence de mention n'exerce aucune influence sur la décision qui peut être rendue par le juge judiciaire à ce stade, et ce qu'autant plus que le recours en question n'a pas été tranché par le juge administratif et n'est pas suspensif ; que le magistrat, pour statuer sur une saisine en deuxième prolongation de rétention doit se voir remettre les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre, afin de lui permettre d'apprécier les éléments de droit et de fait dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, l'information de l'existence d'un recours administratif, non suspensif, qui n'est pas encore audiencé devant le juridiction administrative, n'est pas de nature à influencer la décision du juge judiciaire.
Moyens de M. [V] [P]
Au visa des articles R. 743-2 et L. 742-2 du CESADA et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (NOR : INTC1733506A) M. [V] [P] fait valoir que le registre visé par le second de ces textes n'est pas actualisé en ce qu'il ne mentionne pas le recours qu'il a formé contre son arrêté d'expulsion et ni le référé formé depuis son placement en rétention administrative.
Appréciation de la cour
L'article L. 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : " [Etablissement 1] peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte est opposable à l'administration même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement et en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté d'expulsion du 22 juin 2026 et alors que le texte susvisé est clair, il sera retenu que faute de mention sur le registre des recours introduits par M. [V] [P] le 3 juillet et le 31 juillet 2026 , la copie du registre jointe à la requête, qui ne porte aucune mention relative à ces recours, et alors même que ce moyen avait déjà été soulevé lors de la requête en première prolongation, n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Déclare irrecevable la requête du préfet en date du 2 août 2026, reçue et enregistrée le 2 août 2026 à 8 h 52 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Ordonne la remise en liberté de M. [V] [P].
Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;