CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 6 août 2026, n° 26/04373
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
(6 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04373 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTVR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [J] [V]
né le 01 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Lara Wissaad, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 à 13h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2026 à 17h23 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2026 à 16h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 05 août 2026 à 16h01 par le préfet de police ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et demandant à faire droit à la demande du préfet ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [V], né le 1er mai 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 4 avril 2014.
Le 03 août 2026, M. [J] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 04 août 2026 rendue à 13 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [V] au motif qu'il possédait un passeport en cours de validité ainsi qu'une résidence effective et stable, soit des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence comme il l'avait été le 06 juin 2026, dès lors que la menace pour l'ordre public n'était pas suffisamment caractérisée.
Le conseil du préfet a interjeté appel le 04 août 2026 à 16 heures 28, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Le placement en rétention n'était pas disproportionné, dès lors que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes : il ne justifiait pas d'un domicile stable lors du placement en rétention, s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avait lui-même indiqué qu'il n'exécuterait pas la mesure ;
- La présence de l'intéressé représente une menace réelle pour l'ordre public, compte tenu de ses nombreuses interpellations et condamnations antérieures, de l'usage de plusieurs alias et de son implication répétée dans des faits d'escroquerie, de faux, de recel et d'autres infractions ;
- Les diligences nécessaires à l'éloignement ont été accomplies, en ce qu'une demande de vol a été effectuée rapidement.
Le procureur de la République a interjeté appel le 04 août 2026 à 17 heures 23, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce que :
- Il ne justifiait pas au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative d'une résidence effective et permanente ;
- Il a déclaré dans le cadre de sa garde à vue qu'il était séparé de son épouse et qu'il vivait dans sa voiture ou à l'hôtel, ou encore parfois chez une amie ;
- Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement portant expulsion du territoire français en date du 4 avril 2014 notifiée le 22 avril 2014 ;
- L'intéressé n'a entamé strictement aucune démarche pour justifier de l'exécution de la mesure d'expulsion depuis plus de 10 ans et notamment pendant la période durant laquelle il faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence depuis le 9 juin 2026 ;
- L'intéressé a indiqué à l'audience qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement et avait fait usage d'un alias à l'occasion de précédentes procédures pénales.
Par ordonnance du 03 août 2026, il a été conféré à cet appel un effet suspensif comme sollicité.
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et demandant à faire droit à la demande du préfet ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)"
L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [T] épouse [D], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, M. [J] [V] a été placé en assignation à résidence dans le département du [Etablissement 1] par arrêté du 09 juin 2026 et ce, jusqu'au 24 juillet 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant saisi depuis le 16 juin 2026 d'un recours à l'encontre de cet arrêté. Force est de constater que le mémoire en défense du préfet au titre de ce recours porte exclusivement sur l'existence d'une menace à l'ordre public dans le cadre de l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 04 avril 2014, même si cette assignation à résidence relève que M. [J] [V] ne justifie pas résider à l'adresse qu'il déclare à [Adresse 1].
L'arrêté du 09 juin 2026 vise au titre de la menace pour l'ordre public :
- son interpellation pour des faits de tentative d'escroquerie, recel et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs,
- l'existence de condamnations, les infractions concernées étant développées, ainsi que de signalisations à 11 reprises au fichier FAED.
L'arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2026 retient pour justifier cette mesure :
- L'absence de garanties de présentation faute de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - ce qui est inexact en l'état des pièces jointes à la procédure, une perquisition ayant été diligentée le 29 juillet 2026 à 17 heures 46 à l'adresse précitée, après remise des clés par la fille de M. [J] [V] qui se trouvait à bord du véhicule dans lequel de dernier circulait lors de son interpellation, mesure qui a confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un logement dans lequel se trouvaient des documents lui appartenant,a lors qu'il ressort de ses explications que s'il n'y vit plus depuis quelques temps, ne disposant pas actuellement d'un hébergement pérenne, il s'y rend quasiment tous les jours pour y voir ses enfants qui y vivent avec son ex-épouse et y reste certaines nuits ; il s'agit manifestement d'une situation identique à celle connue lors de l'arrêté de 09 juin 2026 ;
- La contrefaçon, la falsification ou l'établissement sous un autre nom que le sien d'un titre de séjour ou d'un document d'identité et de voyage, ou l'usage d'un tel titre ou document, ce qui constitue effectivement l'une des deux qualifications des faits pour lesquelles M. [J] [V] a été placé en garde à vue puis poursuivi suivant la procédure de comparution immédiate, faits qu'il a reconnus, étant toutefois observé que son identité est vérifiée et connue de l'administration depuis plus de dix ans et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il se soit prévalu à un quelconque moment depuis cette dizaine d'années d'une autre identité que la sienne pour tenter d'échapper à la mesure d'éloignement ;
- Une menace actuelle et réelle pour l'ordre public en l'état de son interpellation pour des faits d'escroquerie commis en entre le 20 novembre 2024 et le 02 décembre 2025 ainsi que le 09 juin 2026 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, usage de chèque falsifié, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 18 mai 2025 pour escroquerie, le 12 août 2024 pour violence avec usage ou menace d'une arme ainsi que sa condamnation à neuf reprises entre 2004 et 2014 à un quantum de peine représentant 38 mois d'emprisonnement notamment pour des faits d'escroquerie, de recel et d'évasion.
Il n'appartient pas au juge de développer d'autres considérations que celles développées par le préfet dans sa décision.
De la confrontation de la motivation de l'arrêté de placement en assignation à résidence du 09 juin 2026, de celle de l'arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2026 et de l'analyse de cette dernière ci-dessus développée, il ressort que seule la menace pour l'ordre public pouvait justifier le placement en rétention de M. [J] [V], assigné à résidence moins de deux mois plus tôt avec une identité certaine et des garanties de représentation identiques.
Seuls toutefois des éléments qui n'étaient pas connus le 09 juin 2026 peuvent justifier que l'assignation à résidence n'ait plus suffi. Il s'agit en l'occurrence uniquement des derniers faits pour lesquels M. [J] [V] se trouvait en garde à vue les 29 et 30 juillet 2026.
Sans méconnaître le montant important du préjudice financier invoqué par la SNCF, il s'agit exclusivement de faits d'atteinte aux biens, sur une période de 10 jours antérieure aux faits visés par l'assignation à résidence, et M. [J] [V] a manifestement été laissé libre sans mesure à l'issue de son déferrement, aucune condamnation pénale n'ayant été, à ce stade, prononcée.
Ces développements imposent de considérer que la décision du préfet n'est pas motivée en fait et en droit puisque le seul motif de la menace à l'ordre public ne pouvait justifier ce placement en rétention et que la critique à nouveau développée en appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet et de l'absence d'assignation à résidence.
L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
(6 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04373 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTVR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [J] [V]
né le 01 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Lara Wissaad, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 à 13h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2026 à 17h23 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2026 à 16h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 05 août 2026 à 16h01 par le préfet de police ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et demandant à faire droit à la demande du préfet ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [V], né le 1er mai 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 4 avril 2014.
Le 03 août 2026, M. [J] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 04 août 2026 rendue à 13 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [V] au motif qu'il possédait un passeport en cours de validité ainsi qu'une résidence effective et stable, soit des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence comme il l'avait été le 06 juin 2026, dès lors que la menace pour l'ordre public n'était pas suffisamment caractérisée.
Le conseil du préfet a interjeté appel le 04 août 2026 à 16 heures 28, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Le placement en rétention n'était pas disproportionné, dès lors que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes : il ne justifiait pas d'un domicile stable lors du placement en rétention, s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avait lui-même indiqué qu'il n'exécuterait pas la mesure ;
- La présence de l'intéressé représente une menace réelle pour l'ordre public, compte tenu de ses nombreuses interpellations et condamnations antérieures, de l'usage de plusieurs alias et de son implication répétée dans des faits d'escroquerie, de faux, de recel et d'autres infractions ;
- Les diligences nécessaires à l'éloignement ont été accomplies, en ce qu'une demande de vol a été effectuée rapidement.
Le procureur de la République a interjeté appel le 04 août 2026 à 17 heures 23, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce que :
- Il ne justifiait pas au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative d'une résidence effective et permanente ;
- Il a déclaré dans le cadre de sa garde à vue qu'il était séparé de son épouse et qu'il vivait dans sa voiture ou à l'hôtel, ou encore parfois chez une amie ;
- Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement portant expulsion du territoire français en date du 4 avril 2014 notifiée le 22 avril 2014 ;
- L'intéressé n'a entamé strictement aucune démarche pour justifier de l'exécution de la mesure d'expulsion depuis plus de 10 ans et notamment pendant la période durant laquelle il faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence depuis le 9 juin 2026 ;
- L'intéressé a indiqué à l'audience qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement et avait fait usage d'un alias à l'occasion de précédentes procédures pénales.
Par ordonnance du 03 août 2026, il a été conféré à cet appel un effet suspensif comme sollicité.
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et demandant à faire droit à la demande du préfet ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)"
L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [T] épouse [D], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, M. [J] [V] a été placé en assignation à résidence dans le département du [Etablissement 1] par arrêté du 09 juin 2026 et ce, jusqu'au 24 juillet 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant saisi depuis le 16 juin 2026 d'un recours à l'encontre de cet arrêté. Force est de constater que le mémoire en défense du préfet au titre de ce recours porte exclusivement sur l'existence d'une menace à l'ordre public dans le cadre de l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 04 avril 2014, même si cette assignation à résidence relève que M. [J] [V] ne justifie pas résider à l'adresse qu'il déclare à [Adresse 1].
L'arrêté du 09 juin 2026 vise au titre de la menace pour l'ordre public :
- son interpellation pour des faits de tentative d'escroquerie, recel et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs,
- l'existence de condamnations, les infractions concernées étant développées, ainsi que de signalisations à 11 reprises au fichier FAED.
L'arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2026 retient pour justifier cette mesure :
- L'absence de garanties de présentation faute de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - ce qui est inexact en l'état des pièces jointes à la procédure, une perquisition ayant été diligentée le 29 juillet 2026 à 17 heures 46 à l'adresse précitée, après remise des clés par la fille de M. [J] [V] qui se trouvait à bord du véhicule dans lequel de dernier circulait lors de son interpellation, mesure qui a confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un logement dans lequel se trouvaient des documents lui appartenant,a lors qu'il ressort de ses explications que s'il n'y vit plus depuis quelques temps, ne disposant pas actuellement d'un hébergement pérenne, il s'y rend quasiment tous les jours pour y voir ses enfants qui y vivent avec son ex-épouse et y reste certaines nuits ; il s'agit manifestement d'une situation identique à celle connue lors de l'arrêté de 09 juin 2026 ;
- La contrefaçon, la falsification ou l'établissement sous un autre nom que le sien d'un titre de séjour ou d'un document d'identité et de voyage, ou l'usage d'un tel titre ou document, ce qui constitue effectivement l'une des deux qualifications des faits pour lesquelles M. [J] [V] a été placé en garde à vue puis poursuivi suivant la procédure de comparution immédiate, faits qu'il a reconnus, étant toutefois observé que son identité est vérifiée et connue de l'administration depuis plus de dix ans et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il se soit prévalu à un quelconque moment depuis cette dizaine d'années d'une autre identité que la sienne pour tenter d'échapper à la mesure d'éloignement ;
- Une menace actuelle et réelle pour l'ordre public en l'état de son interpellation pour des faits d'escroquerie commis en entre le 20 novembre 2024 et le 02 décembre 2025 ainsi que le 09 juin 2026 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, usage de chèque falsifié, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 18 mai 2025 pour escroquerie, le 12 août 2024 pour violence avec usage ou menace d'une arme ainsi que sa condamnation à neuf reprises entre 2004 et 2014 à un quantum de peine représentant 38 mois d'emprisonnement notamment pour des faits d'escroquerie, de recel et d'évasion.
Il n'appartient pas au juge de développer d'autres considérations que celles développées par le préfet dans sa décision.
De la confrontation de la motivation de l'arrêté de placement en assignation à résidence du 09 juin 2026, de celle de l'arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2026 et de l'analyse de cette dernière ci-dessus développée, il ressort que seule la menace pour l'ordre public pouvait justifier le placement en rétention de M. [J] [V], assigné à résidence moins de deux mois plus tôt avec une identité certaine et des garanties de représentation identiques.
Seuls toutefois des éléments qui n'étaient pas connus le 09 juin 2026 peuvent justifier que l'assignation à résidence n'ait plus suffi. Il s'agit en l'occurrence uniquement des derniers faits pour lesquels M. [J] [V] se trouvait en garde à vue les 29 et 30 juillet 2026.
Sans méconnaître le montant important du préjudice financier invoqué par la SNCF, il s'agit exclusivement de faits d'atteinte aux biens, sur une période de 10 jours antérieure aux faits visés par l'assignation à résidence, et M. [J] [V] a manifestement été laissé libre sans mesure à l'issue de son déferrement, aucune condamnation pénale n'ayant été, à ce stade, prononcée.
Ces développements imposent de considérer que la décision du préfet n'est pas motivée en fait et en droit puisque le seul motif de la menace à l'ordre public ne pouvait justifier ce placement en rétention et que la critique à nouveau développée en appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet et de l'absence d'assignation à résidence.
L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général