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CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 5 août 2026, n° 26/00479

RENNES

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CA Rennes n° 26/00479

5 août 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/328

N° RG 26/00479 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR4Z

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 03 Août 2026 à 19h30 par :

M. [F] [Q]

né le 02 Mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Août 2026 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En présence de M. [X] [N] muni d'un pouvoir pour représenter du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, et ayant fait connaitre ses observations par courriel reçu le 04 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [Q], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de Mme [I] [U], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [F] [Q] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 03 juin 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français.

Monsieur [F] [Q] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 03 juin 2026 notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 04 juin 2026, Monsieur [F] [Q] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée reçue le 07 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [Q].

Par ordonnance rendue le 08 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 09 juin 2026, Monsieur [F] [Q] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 10 juin 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.

Par ordonnance du 03 juillet 2026 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 04 juillet 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.

Par requête du 1er août 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 02 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et l'autorisée pour une durée de trente jours.

Par déclaration de son avocat du 03 août 2026 Monsieur [Q] a formé appel de cette décision. Il soutient d'une part que la menace à l'ordre public actuelle n'est pas caractérisée et que le Préfet n'a pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 04 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience en visio-conférence, assisté de son avocat, Monsieur [F] [Q] fait soutenir sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient d'une part que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont réunies, notamment en ce que la menace à l'ordre public est caractérisée et rappelle qu'il n'a pas à adresser de lettre de relance autorités étrangères, qu'il a régulièrement saisies.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les conditions de la prolongation de la rétention,

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Il y a lieu de rappeler que dans son ordonnance du 10 juin 2026, produite par le Préfet d'Ille et Vilaine à l'appui de sa requête, le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 juin 2026, qui avait rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, lui-même fondé sur l'absence de garanties de représentation et l'existence d'une menace à l'ordre public, dans ces termes :

« Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [Q] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Etant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne disposant pas d'une adresse stable et pérenne, ayant fait usage d'alias en cours de procédure et ayant déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a jamais déféré. Il ressort également des éléments de la procédure que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, notamment au regard de sa récente incarcération. ayant été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de chantage. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement »

« Sur le défaut de diligence,

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'a1ticle L.74l-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Les autorités consulaires égyptiennes ont d'ores et déjà reconnu l'intéressé comme l'un de leur ressortissant le l3 juin 2023. Le Préfet, qui dispose d'un passeport égyptien, a sollicité une audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et a avisé l'Egypte du placement en rétention de Monsieur [Q] suivant courriel en date du 04 juin 2026. Une audition consulaire est désormais prévue pour le 16 juin 2026 à 14h 00. Le Préfet n'avait pas à saisir les autorités syriennes, d'autant que dans sa déclaration d'appel l'intéressé se déclare de nationalité égyptienne. »

Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement et jointes à la requête en prolongation de la rétention que postérieurement à cette décision, le juge de l'application des peines a accordé réduction de peine de 99 jours à Monsieur [Q], en ayant une connaissance détaillée de sa situation, ôtant ainsi à la menace à l'ordre public le critère de l'actualité. Il demeure cependant que Monsieur [Q] ne dispose pas de garanties de représentation. Par ailleurs, le consulat égyptien a informé le Préfet le 02 juillet 2026 qu'il était dans l'attente d'une réponse des autorités centrales et que le Préfet a adressé une nouvelle relance le 31 juillet 2026. Il en résulte que le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies et que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

La décision dont appel sera donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 août 2026,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé le 05 août 2026 à 09 h 30

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [Q], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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