CA Douai, ch. des référés, 7 août 2026, n° 26/00117
DOUAI
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Auto Contrôle Technique (SAS)
Défendeur :
Procureur général près la cour d'appel de Douai
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Berthier
Avocats :
Me Panchart, Selarl T A & Associés, Mme Arnal
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lille-Métropole, saisi par M. [B] [O] d'une demande d'ouverture d'une procédure collective en raison d'une créance demeurant impayée, a ordonné une enquête pour recueillir toutes informations financières sur la situation de la société SAS Auto Contrôle Technique, ayant pour activité de contrôle périodique de tous types de véhicules automobiles avec la délivrance d'un certificat.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2026, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Auto Contrôle Technique ;
- nommé la Selarl [T] [A] & Associés, prise en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2024 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 juillet 2026, la société SAS Auto Contrôle Technique a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés des 27, 28 et 29 juillet 2026, la société SAS Auto Contrôle Technique a fait assigner la Selarl [T] [A] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, M. [B] [O] et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 11 mai 2026 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme disposer de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que :
- l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé par le tribunal de commerce ;
- le jugement entrepris ne comporte aucun élément chiffré ;
- la date de cessation des paiements est fictive ;
- le jugement n'explique pas en quoi le redressement de la société est manifestement impossible.
Elle a maintenu sa demande à l'audience.
Aux termes de son avis du 31 juillet 2026, soutenu à l'audience, l'avocat général requiert d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 11 mai 2026.
Régulièrement assignés, M. [B] [O] et la Selarl [T] [A] & Associés n'ont pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire [....].
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.[...]'.
Il ressort du jugement déféré que c'est sur la base d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte personnel de M. [B] [O], caution de la SAS Auto Contrôle Technique pour le paiement de loyers du bail commercial de ladite société, que celui-ci a obtenu le jugement entrepris.
Il ressort du registre national des entreprises que la SAS Auto Contrôle Technique est immatriculée depuis le 26 février 2025 et a débuté son activité le 2 janvier 2025. L'impossibilité du redressement judiciaire n'est pas plus établie.
L'état de cessation des paiements de la société n'apparaît justifié par aucun élément et il est du reste daté par le tribunal a une date antérieure à la création de la société.
Au regard de ces éléments, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée et il sera fait droit à la demande de la société SAS Auto Contrôle Technique d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mai 2026 du tribunal de commerce de Lille-Métropole prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS Auto Contrôle Technique,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.