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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 6 août 2026, n° 25/00364

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Procureur général, Procureur de la République

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

M. Saunier, Mme Chandet

Avocats :

Me Soulard, Scp Soulard-Raimbault, Me Roullet, Me Gerbay

T. com. Mâcon, du 28 févr. 2025, n° 2024…

28 février 2025

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

La Sas [2] a été immatriculée le 9 janvier 2018 pour exploiter une activité de construction, gros 'uvre bâtiment et sous traitance.

Sur l'assignation de l'Urssaf et par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert la liquidation judiciaire de la société [2], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2021 et désigné la Scp [3] en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 6 février 2024, le liquidateur a fait assigner Mme [R] [H] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer à son encontre et une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société [2].

Par jugement du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Mâcon a :

- prononcé l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 15 ans à l'égard de Mme [R] [H] ;

- condamné Mme [R] [H] à supporter l'insuf'sance d'actifs de la procédure collective de la Sas [2] à hauteur de 283.926 euros,

- ordonné la publication conformément à la loi,

- passé les dépens en frais de procédure.

Suivant déclaration au greffe du 14 mars 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2026.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 février 2026, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer en ce que le jugement a :

prononcé l'interdiction du droit de diriger gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale artisanale et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;

condamné Mme [H] à supporter l'insuf'sance d'actif de la procédure collective de GE bâtiment a hauteur de 283.926 euros ;

réformant,

- dire et juger qu'il n'y a lieu à prononcer aucune interdiction de gérer a l'encontre de Mme [H] ;

- dire et juger qu'il n'y a lieu à condamner Mme [H] à supporter tout ou partie du passif de GE bâtiment ;

à titre subsidiaire,

- réduire à 1 mois l'interdiction de gérer ;

- réduire à 1 euros la participation à supporter le passif de GE bâtiment ;

en tout état de cause,

- condamner la Scp [4] es qualités à 2000 euros article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

en tout état de cause,

- condamner la Scp [4] à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. [sic]

Au terme de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2025, la Scp [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [2], entend voir :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 février 2025 en toutes ses dispositions

en conséquence,

- débouter Mme [R] [H] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mme [R] [H] à payer à la Scp [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sa [2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [R] [H] aux entiers dépens

Par avis écrit du 2 février 2026, communiqué le 3 février suivant par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la sanction d'interdiction de gérer :

Il résulte des dispositions de l'article L.653-5, 5° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Selon l'article L.653-8 du même code, dans ces cas, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22, ou qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Mme [H] fait valoir qu'elle n'était plus la dirigeante de droit de la société à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, ayant cédé toutes ses actions et démissionné de ses fonctions de présidente au profit de M. [O] par délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2021.

Elle relève que le transfert du siège social à [Localité 6] rendait la juridiction macônnaise incompétente pour connaître de la procédure collective.

Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché :

- de ne pas avoir remis la comptabilité de la société alors qu'elle n'en disposait plus,

- de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements alors que son antériorité à la cession des actions n'est pas démontrée et que sa caractérisation ne peut résulter de la seule existence d'une créance de l'Urssaf.

Elle ajoute qu'il appartenait au liquidateur de s'adresser au président en exercice de la société [2].

Le liquidateur reproche à Mme [H] deux fautes de gestion :

- le défaut de tenue d'une comptabilité, relevant que les comptes n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce ;

- le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 1er février 2021.

Il soutient que Mme [H] ne pouvait ignorer l'importance de la créance de l'Urssaf ainsi que son ancienneté, comme celle de l'organisme de prévoyance [5] et déduit de cette connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société, le caractère volontaire de son omission de déclaration.

- - - - - -

Selon procès-verbal d'assemblée générale produit aux débats, le siège social de la société [2] a été transféré à [Localité 6] et Mme [H] a démissionné de ses fonctions de présidente à compter du 1er décembre 2021.

Si Mme [H] conteste la compétence du tribunal de commerce de Mâcon pour ouvrir la procédure de liquidation, elle n'a pas comparu, ni formé de recours à l'encontre de la décision d'ouverture qui est, à ce jour, devenue définitive.

La cessation de ses fonctions de dirigeante ne peut constituer un obstacle aux poursuites engagées par le liquidateur que dans la mesure où les faits reprochés auraient eu lieu postérieurement à la date du 1er décembre 2021.

Les faits relevés par le liquidateur porte sur le défaut de tenue d'une comptabilité, et ce depuis la création de la société [2] et le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, a définitivement fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021, date qui s'impose à Mme [H] comme à la cour.

Il en résulte que la procédure collective n'ayant été ouverte que sur assignation de l'Urssaf en date du 20 juin 2022, Mme [H] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

Au regard de l'importance de la dette de la société [2] à l'égard des organismes sociaux, résultant d'un défaut de paiement des cotisations remontant à plusieurs années, conjuguée à la cession de l'intégralité de ses titres dans la société au profit de M.[O] domicilié en Turquie et à sa démission de ses fonctions de dirigeante, l'absence de déclaration reprochée à Mme [H] ne peut qu'avoir été consciente et volontaire (Cass. Com. 12 janvier 2022 n°20-21427).

La société [2] étant une société commerciale, elle avait l'obligation légale de procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant son patrimoine et d'établir des comptes annuels au vu de cet enregistrement comptable.

Il apparaît qu'aucun élément de comptabilité n'a été remis au liquidateur judiciaire, ni produit dans le cadre de la procédure collective et qu'en outre, les comptes sociaux n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce laissant présumer une absence totale de comptabilité à laquelle Mme [H] se contente d'opposer la perte de sa qualité de dirigeante, sans fournir le moindre élément susceptible de justifier de l'existence d'une comptabilité.

La cour relèvera qu'en sa qualité de dirigeante de la société [2], Mme [H] s'est affranchie du respect d'obligations essentielles incombant à un commerçant personne physique ou morale et qu'en éludant toute taxe et cotisation sociale, elle a porté atteinte au principe de loyauté du commerce et de la concurrence, la diminution des charges en résultant permettant de pratiquer artificiellement des prix plus attractifs et / ou d'accroître les bénéfices.

Ces faits constituent des atteintes graves aux lois du commerce qui justifient que Mme [H] soit temporairement écartée de la vie des affaires par le prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer.

Mme [H] ne fournit à la cour aucun élément sur ses situations et activités actuelles.

Il convient en conséquence d'éviter la réitération de faits similaires par une sanction qui devra être proportionnée à une durée de 10 ans.

Le jugement sera réformé en ce sens.

2°) sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, par décision motivée, les déclarés solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Mme [H] soutient que la cessation de ses fonctions de dirigeante ne permet pas de la poursuivre en responsabilité pour insuffisance d'actif et estime n'avoir commis aucune faute de gestion suffisamment grave pour entraîner sa condamnation alors en outre, qu'aucun lien de causalité n'est établi avec l'aggravation du passif.

Le liquidateur fait valoir qu'il est indifférent que Mme [H] n'ait plus été dirigeante de la société [2] à la date d'ouverture de la procédure collective dès lors qu'elle l'était à la période où a pris naissance la situation conduisant à l'insuffisance d'actif.

Il considère que les fautes relevées à l'encontre de Mme [H] constituent des fautes de gestion qui ont conduit à l'état de cessation des paiements justifiant sa contribution à l'insuffisance d'actif.

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Concernant l'ancien dirigeant de la société soumise à une procédure collective, il est de principe que sa condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif est subordonnée à l'existence de celle-ci à la date de cessation de ses fonctions.

Il résulte des déclarations de créances de l'Urssaf et de l'organisme [5] qu'à la date du 1er décembre 2021, la société [2] était débitrice d'une somme cumulée de 270.495,17 euros au titre des cotisations antérieures à cette date, alors que le liquidateur n'a été mis en possession d'aucun actif, de sorte que compte tenu du montant du passif déjà constitué, il s'en déduit que l'insuffisance d'actif existait à la date de cessation de ses fonctions par Mme [H].

Il résulte de la liste des créances que le passif de la société s'établit à la somme totale de 292.559, 43 euros alors que le liquidateur n'a recouvré aucun actif.

Les faits reprochés de défaut de tenue de comptabilité et de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal constituent des fautes de gestion en ce que la première prive le dirigeant de l'outil pertinent de conduite et de gestion de l'activité de la société, comme de toute faculté d'anticipation et d'alerte des difficultés ; que la seconde, en retardant la procédure collective, accroît le passif et que l'une et l'autre constituent un obstacle à des possibilités de redressement.

Ni l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, au regard de la connaissance de l'importance de la dette de cotisations sociales, ni le défaut de tenue d'une comptabilité ne relèvent d'une simple négligence, mais de choix de gestion qui engagent pleinement la responsabilité de la dirigeante.

Au cas particulier, ces deux fautes ont conduit à une poursuite d'activité au-delà du 1er février 2021 qui a généré un accroissement des dettes de cotisations sociales et contribué ainsi à l'insuffisance d'actif constatée et ce avant la démission de Mme [H] de ses fonctions de dirigeante de la société [2].

En raison de la gravité des carences graves qu'elles constituent et de leurs conséquences, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a condamné Mme [H] à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 283.926 euros.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 28 février 2025 en ce qu'il a prononcé l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze ans à l'égard de Mme [R] [H] ;

statuant à nouveau de ce chef,

Prononce à l'encontre de Mme [R] [H], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Turquie) demeurant [Adresse 5], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ;

Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions ;

Condamne Mme [R] [H] aux dépens de son appel ;

Condamne Mme [R] [H] à verser à la Scp [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [2], la somme de 2000 euros à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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