CA Dijon, 2e ch. civ., 6 août 2026, n° 24/01029
DIJON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Procureur général
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blanchard
Conseillers :
M. Saunier, Mme Chandet
Avocats :
Me Bekhedda, Me Messaoui, Me Gerbay
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sarl [2] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2019. Elle exploitait une activité de maçonnerie, gros 'uvre, construction de bâtiment, achats et ventes de fournitures et matériel de bâtiment.
Lors de sa création, elle avait pour associée unique et gérante Mme [E] [U].
Suivant délibération de son assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2022, M. [C] [B] a été agréé en qualité de nouvel associé après la cession à son profit de 60 des 110 parts composant le capital social et a été désigné en qualité de co-gérant de la société [2].
M. [B] est par ailleurs président d'une Sas [B] [Q] immatriculée le 14 septembre 2022.
Le 1er mars 2023, l'assemblée générale des associés de la société [2] a autorisé la cession des parts de Mme [U] à la société [B] [Q] et sa démission de ses fonctions de gérante.
Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert le redressement judiciaire de la société [2], fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et a désigné la Scp [3], en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par une nouvelle décision du 23 juin suivant, le tribunal de commerce a également désigné la Selarl [4] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la débitrice dans tous les actes de gestion.
Suivant jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a étendu le redressement judiciaire à la société [B] [Q].
Par jugement du 24 novembre 2023, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et la société [3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 mars 2024, la Scp [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [2] et [B] [Q], a fait assigner :
- Mme [E] [U] aux fins de la voir condamner à une interdiction de gérer ainsi qu'à supporter solidairement avec M. [B] tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;
- M.[C] [B] aux fins de le voir condamner à une interdiction de gérer ainsi qu'à supporter solidairement avec Mme [U] tout ou partie de l'insuffisance d'actif.
Dans son rapport déposé au greffe le 22 mai 2024, le juge-commissaire a estimé que Mme [U] avait servi de prête-nom à M. [B], conduisant à faire : « compenser par la société ses fautes dans la gestion de [Localité 6] » et qu'il était donc : « nécessaire de l'écarter pour longtemps de la vie des affaires et de la condamner, in solidum, à un comblement même partiel du passif ».
Dans un second rapport déposé au greffe le même jour, le juge-commissaire a estimé que compte tenu des antécédents de M. [B], les faits démontraient sa mauvaise foi dans la gestion de l'entreprise, avaient été commis au détriment des autres entreprises de leur secteur d'activité et entrainé une concurrence déloyale et qu'il était necessaire d'écarter M.[B] pour longtemps de la vie des affaires et de le condamner à un comblement même partiel du passif.
I-
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé à l'encontre de Mme [U] la sanction de l'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans et l'a condamnée, solidairement avec M. [C] [B], au comblement du passif à hauteur de 1.523.609 euros.
Suivant déclaration au greffe du 7 août 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision (RG n° 24/1029).
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné Mme [E] [U] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (71) a une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 15 ans,
condamné Mme [E] [U] au comblement de passif solidairement avec M. [C] [B] à hauteur de 1.523.609 d'euros,
rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
employé les dépens en frais privilégié de procédure.
statuant à nouveau :
À titre principal :
- juger l'absence de fautes de gestion imputables à Mme [E] [U],
- débouter la Scp [3] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- ramener les sanctions et conséquences à de plus justes proportions.
Au terme de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2025, la Scp [3], ès qualités, entend voir :
- ordonner la jonction du dossier RG 24/01030 avec le dossier RG 24/01029 ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- juger l'appel de Mme [E] [U] mal fondé ;
- débouter Mme [E] [U] de ses demandes ;
- condamner Mme [E] [U] à payer à la Scp [3] représentée par Me [W] [O], ès qualités, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Avis du Ministère public :
Par avis écrit du 15 janvier 2026, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public sollicite la jonction des instances enrôlées RG 24/1030 et 24/1029 et conclut à la confirmation du jugement à l'encontre de Mme [U] en toutes ses dispositions.
- - - - - -
II-
Par un second jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé à l'encontre de M. [B] la sanction de l'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans et l'a condamnée, solidairement avec Mme [E] [U], au comblement du passif à hauteur de 1.523.609 euros.
Suivant déclaration au greffe du 7 août 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision (RG n° 24/1030).
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2024, M [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [C] [B] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (01) a une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 15 ans,
condamné M. [C] [B] au comblement de passif solidairement avec Mme [E] [U] à hauteur de 1.523.609 d'euros,
rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
employé les dépens en frais privilégié de procédure.
statuant à nouveau :
À titre principal :
- juger l'absence de fautes de gestion imputables à M. [C] [B],
- débouter la Scp [5] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- ramener les sanctions et conséquences à de plus justes proportions.
Au terme de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2025, la SCP [3], ès qualités, entend voir :
- ordonner la jonction du dossier RG 24/01030 avec le dossier RG 24/01029
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- juger l'appel de M. [C] [B] mal fondé ;
- débouter M. [C] [B] de ses demandes ;
- condamner M. [C] [B] à payer à la Scp [3] représentée par Maître [W] [O], ès qualités, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Avis du ministère public :
Par avis écrit du 15 janvier 2026, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public sollicite la jonction des instances enrôlées RG 24/1030 et 24/1029 et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la jonction des instances :
Mme [U] et M.[B] ayant été tous deux dirigeants de droit de la société [2] et se voyant poursuivis en responsabilité pour insuffisance d'actif de la même procédure collective et en vue de leur condamnation solidaire, il apparaît nécessaire et conforme à une bonne administration de la justice de joindre les deux instances afin qu'il soit statuer par une seule décision.
2°) sur la sanction d'interdiction de gérer :
Il résulte des dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales contre lesquelles a été relevé l'un des faits suivants :
- avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
- avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
- avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
- avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
- avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Selon l'article L.653-8 du même code, dans ces cas, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22, ou qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Le liquidateur fait valoir que M. [B], s'il a déféré à sa convocation, ne lui a remis aucun des documents listés par l'article L.622-6 du code de commerce relatifs aux éléments juridiques, salariaux, comptables, fiscaux et à l'état des actifs, empêchant ainsi l'examen de la situation de l'entreprise alors qu'ayant déjà été en situation de cessations des paiements, il ne pouvait ignorer cette obligation comme l'urgence de procéder à un état des lieux.
Il lui reproche également de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal malgré l'existence de dettes sociales et fiscales depuis de nombreux mois ; de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis l'année 2022 et d'avoir poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel, le contrôle de l'inspection du travail ayant révélé une fraude massive lié au travail dissimulé sur la période du 26 septembre 2022 au 30 juin 2023 alors que M.[B] a financé deux grosses berlines pour plus de 80.000 et 60.000 euros au détriment de la prospérité de l'entreprise et de ses créanciers.
A l'encontre de Mme [U], le liquidateur se prévaut des faits d'omission de demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et de défaut de tenue de comptabilité alors qu'en sa qualité de co-gérante, elle était soumise aux mêmes obligations que M.[B].
M. [B] soutient qu'il n'a fait aucun obstacle au bon déroulement de la procédure collective et ne conteste pas les faits retenus à son encontre estimant qu'ils relèvent d'une insuffisance à conduire convenablement la gestion de l'entreprise induite par son développement.
Mme [U] ne conteste pas les griefs retenus à son encontre mais fait valoir qu'elle n'a eu qu'un rôle passif dans la gérance de la société dont la direction et la représentation étaient principalement assurées par M.[B].
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Il est établi par les statuts de la société [2] et les procès-verbaux d'assemblée générale de ses associés que Mme [U] a eu la qualité de gérante de droit depuis son immatriculation jusqu'au 1er mars 2023 et que M.[B] en est également devenu l'associé majoritaire et le co-gérant de droit à compter du 1er juillet 2022.
Ni M. [B], ni Mme [U] ne conteste la matérialité des faits qui leur sont reprochés par le liquidateur et en leur qualité de cogérants statutaires, l'un comme l'autre était tenu par les obligations et interdictions sanctionnées.
La date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 31 décembre 2021, et la procédure collective n'a été ouverte que sur assignation de l'Urssaf du 26 avril 2023.
Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce que les cotisations sociales ont cessé d'être payées au cours de l'exercice 2022, pour permettre de financer le maintien d'une activité en forte croissance, alors que la société [2] ne disposait pas de fonds propres suffisants ; que l'Urssaf ayant refusé de délivrer les attestations de vigilance nécessaires à la conclusion de nouveaux marchés, la société [B] [Q] a été créée en septembre 2022 et a fait intervenir la société [2] en sous-traitance de ses marchés.
Il apparaît en outre que si les comptes sociaux ont été établis jusqu'au 31 décembre 2021 par l'expert-comptable, ceux des exercices 2022 et 2023 n'ont pas été communiqués, les derniers n'ayant pu être finalisés en l'absence de communication des éléments comptables.
La liste des créances déclarées permet de constater qu'en dehors des créances fiscales et sociales, l'endettement de la société [2] porte sur le financement d'une flotte de sept véhicules, incluant deux berlines de marque Mercedes (Classe C et GLE coupé) manifestement sans lien avec les besoins de la société pour l'exécution de ses chantiers, mais destinés à l'usage personnel de ses dirigeants.
En l'absence de tenue d'une comptabilité ou en tenant une comptabilité incomplète sur les exercices 2022 et 2023, les dirigeants se sont volontairement privés de toute visibilité de la situation réelle de la société.
De plus, ils se sont affranchis du respect d'obligations essentielles en éludant le paiement des cotisations sociales, comme d'un certain nombre d'impositions et taxes, ce qui leur a permis de dégager la trésorerie indispensable au financement d'une activité que l'entreprise n'avait en réalité pas les moyens de poursuivre, ce qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements.
Il apparaît que cette situation ne relève pas d'une ignorance des obligations des gérants ou de leur insuffisance, mais bien d'une volonté de dissimuler et de contourner les difficultés de la société [2] et d'une utilisation consciente des moyens de l'entreprise à des fins autres que le financement de son activité.
Il ressort des éléments soumis à la cour que la société [2] est intervenue en qualité de sous-traitante sur des marchés attribués à la société [B] [Q] dirigée par M. [B] son unique associé. Or, la lettre d'observations de l'Urssaf en date du 22 décembre 2023 permet de constater que des opérations de contrôle, menées le 15 juin 2023, ont révélé la dissimulation d'emplois par la société [B] [Q] pour la période du 26 septembre 2022 au 30 juin 2023 qui a conduit à un redressement de cotisations à hauteur de 872.700 euros.
L'ensemble de ces faits constitue des atteintes graves aux lois du commerce, alors qu'à l'occasion d'une précédente procédure collective, M.[B] avait déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans qui a expiré en 2022, ce qu'il ne conteste pas et justifie qu'il soit à nouveau écarté de la vie des affaires par le prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer.
Au regard de ses antécédents, la durée de 15 ans retenue par le tribunal de commerce est proportionnée à la gravité des faits relevés à l'encontre d'un entrepreneur aguerri et averti.
La décision mérite en conséquence d'être confirmée sur ce point.
En ses qualités successives de gérante, puis de cogérante de la société [2], Mme [U] ne peut valablement se prévaloir de l'intervention prépondérante de M.[B] pour justifier ses propres manquements, sauf à revendiquer d'une part, un défaut d'implication coupable démontrant son incapacité à assumer les responsabilités de dirigeant qu'elle a accepté d'endosser et d'autre part, une qualité de « femme de paille » destinée à couvrir la reprise de ses activités par M.[B] au mépris de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, ce qui justifie une sanction d'interdiction de gérer à son encontre.
Il doit cependant être tenu compte du fait qu'elle n'a été investie d'aucune responsabilité dans la société [B] [Q] et que son rôle dans la gestion de la société [2] s'est nécessairement trouvé limité à compter de la nomination de M. [B], associé majoritaire, en qualité de cogérant.
En conséquence, la durée de 15 ans prononcée par le tribunal de commerce apparaît disproportionnée et sera réduite, par infirmation, à 12 ans.
3°) sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, par décision motivée, les déclarés solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La société [3] soutient que les faits relevés à l'encontre de M. [B] et Mme [U] constituent des fautes de gestion, que les opérations de vérification des créances révèlent un passif définitif de 2.202.030 euros pour un actif réalisé de 110.952 euros, que les fautes de gestion de chacun des deux dirigeants ont contribué à l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur fait valoir en outre que la fixation de la contribution à l'insuffisance d'actif est indépendante de la situation financière du dirigeant.
M. [B] soutient que s'il a n'a pas suffisamment assumé la gestion de l'entreprise qui a connu un fort développement sans détenir une trésorerie suffisante, il ne peut lui être reproché que des négligences insusceptibles d'entraîner sa condamnation.
Il se prévaut de capacités financières réduites.
Mme [U] soutient qu'ayant été en retrait de la gestion, il ne peut lui être reproché des fautes de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif, mais seulement des négligences qui ne peuvent entraîner de condamnation.
Elle se prévaut de capacités financières réduites.
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La liste des créances déclarées établie par le liquidateur judiciaire fait ressortir un passif définitif de 2.202.030 euros pour un actif réalisé à concurrence de 110.952 euros.
Il s'en déduit une insuffisance de 2.091.078 euros.
Les fautes de gestion engageant la responsabilité des dirigeants sont nécessairement antérieures à l'ouverture de la procédure collective de sorte que le défaut de communication au mandataire judiciaire des éléments visés à l'article L.622-6 du code de commerce ne constitue pas une faute de gestion.
Les autres faits relevés à l'encontre de M.[B] et de Mme [U], que ces derniers ne contestent pas, constituent bien des fautes dans la gestion de la société [2] de nature à engager leur responsabilité.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, contrairement à ce que soutiennent M.[B] et Mme [U], ces faits ne relèvent pas de simples négligences de leur part, mais bien d'une volonté de dissimuler et de contourner les insuffisances de trésorerie de la société [2] sur une durée de 18 mois afin d'assurer coûte que coûte la poursuite de son activité, comme d'une utilisation consciente de ses capacités de crédit à des fins autres que le soutien de son activité.
L'absence de tenue d'une comptabilité complète qui a privé les dirigeants de toute faculté de mesurer la situation financière exacte de la société et de se rendre compte du caractère déficitaire de son exploitation au regard de ses charges fiscales et sociales non assumées ce qui a conduit au défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, à la poursuite de cette activité déficitaire pendant 18 mois au cours desquels les dettes fiscales et sociales se sont creusées pour s'établir à 1.523.609 euros, contribuant ainsi directement à l'insuffisance de l'actif constatée.
C'est à juste titre que le liquidateur soutient que si le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif doit être apprécié en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion y ayant contribué, le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif n'ont pas à être pris en considération (Cass. Com. 1er octobre 2025 n°23-12.234).
Le sort des deux dirigeants devra cependant être distingué en ce que Mme [U] ne se voit reprocher que deux fautes de gestion et M. [B], trois, notamment au titre de la poursuite dans son intérêt personnel d'une activité déficitaire.
Au regard du nombre et de la gravité des fautes commises par M. [B], entrepreneur aguerri et ayant déjà connu une précédente procédure collective, la fixation de sa contribution à concurrence du passif fiscal et social retenue par le tribunal de commerce apparaît proportionnée et mérite confirmation.
Concernant Mme [U], les deux fautes de gestion retenues conduiront à réduire sa contribution à la somme de 1.000.000 euros.
La cogestion de la société [2] par M.[B] et Mme [U] conduira à prononcer une condamnation solidaire entre eux.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des instances RG n° 24/1029 et n° 24/1030 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 12 juillet 2024 en ce qu'il a condamné M. [C] [B] :
- à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 15 ans ;
- au comblement du passif à hauteur de 1.523.609 euros solidairement avec Mme [E] [U] ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 12 juillet 2024 en ce qu'il a condamné Mme [E] [U] :
- à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 15 ans ;
- au comblement du passif à hauteur de 1.523.609 euros solidairement avec M. [C] [B] ;
statuant à nouveau ;
Condamne Mme [E] [U] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 12 ans ;
Condamne Mme [E] [U] à payer à la Scp [3], en la personne de Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], la somme de 1.000.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, solidairement avec M. [C] [B] ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens de l'instance d'appel n°24/1030 ;
Dit que les dépens de l'instance n°24/1029 seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Condamne M. [C] [B] à verser à la Scp [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.