CA Basse-Terre, 1re ch., 23 juillet 2026, n° 24/01142
BASSE-TERRE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Raccord Concept Bois (SARL), GTM Guadeloupe (SASU), Design Architecture France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Deltour
Conseillers :
Mme Marie-Gabrielle, Mme Le Goff
Avocats :
Me Glaziou, Me Barré Aujoulat, Me Payen, Me Cuartero, Me Candelon-Berrueta
PROCÉDURE
Suivant actes notariés du 17 décembre 1999, M. [W] [L] et M. [O] [R] ont respectivement acquis les lots 146 et 147 de l'ensemble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 10] consistant chacun en un local d'habitation avec terrasse non aménagée et les 643/100 000emes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier, destiné à l'usage d'hébergement, d'habitation ou d'activités liées au tourisme.
Se fondant sur les dégâts subis par la construction suite au cyclone Irma, le 6 septembre 2017, par actes de commissaire de justice des 3 et 11 novembre 2022, M. [L] et M. [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société [D] Immobilier Saint-Martin, la société Design Architecture France, la société Raccord Concept Bois et la société GTM Guadeloupe pour obtenir leur condamnation conjointement et solidairement à remettre en état les lots 146 et 147 dans l'état antérieur à celui qui était le leur avant le cyclone Irma et au paiement de 102 000 euros au titre de trouble de jouissance et d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action de M. [L] et M. [R] irrecevable,
- condamné M. [L] et M. [R] solidairement aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
Le 16 décembre 2024 M. [L] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision déférant l'ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 17 décembre 2024 La société GTM Guadeloupe a constitué avocat le 17 décembre 2024. La société Raccord Concept Bois a constitué avocat le 20 janvier 2025. La société [D] Immobilier [Localité 5] a constitué avocat le 24 janvier 2025. La société Design Architecture France à laquelle les appelants ont le 6 février 2025 fait signifier -à personne morale- déclaration d'appel et conclusions, n'a pas constitué avocat.
L'affaire dont la clôture est intervenue le 2 février 2026 a été fixée à l'audience du 2 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service successivement au 18 juin 2026, au 9 juillet 2026 et au 23 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [L] et M. [R] demandent en substance à la cour de :
- les accueillir en leur appel et les y dire bien fondés,
- dire que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], les sociétés [D] Immobilier [Localité 5], Design Architecture France, GTM, Raccord Concept Bois concerne un différend portant sur la nature privative ou commune des lots 146 et 147 du bâtiment 700 (C) du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
- dire que la nature des droits en cause requiert que l'exception soit examinée par la juridiction de jugement en même temps que le fond et à l'issue de l'instruction ;
En conséquence :
- rejeter les incidents d'irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], les sociétés [D] Immobilier [Localité 5], Design Architecture France, GTM, Raccord Concept;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
La réformant,
- dire recevable l'action entreprise par MM. [L] et [R],
- rejeter l'incident soulevé par la société [D] Immobilier [Localité 11] tendant à la sa mise hors de cause ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy près le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d'y poursuivre son cours,
- condamner chacun des défendeurs au présent incident à payer entre les mains de MM. [L] et [R] la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner chacun des défendeurs au présent incident aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Glaziou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire que MM. [L] et [R] seront exonérés, en tant que copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. [L] et M. [R] sur le double fondement du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile;
- constater la fin de la présente instance à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
- débouter M. [L] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [L] et M. [R] à payer chacun au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 12]-Aujoulat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 14 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [D] Immobilier [Localité 5], demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [L] et M. [R],
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
- juger l'appel incident de la société [D] Immobilier [Localité 5] recevable,
- déclarer irrecevable les demandes formées par M. [L] et M. [R] à son encontre à titre personnel en ce qu'elle n'a pas qualité à défendre,
- mettre hors de cause la société [D] Immobilier [Localité 5];
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. [L] et M. [R] aux dépens ;
- condamner solidairement M. [L] et M. [R] à payer à la société [D] Immobilier [Localité 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 17 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GTM Guadeloupe demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [L] et M. [R] irrecevable à son encontre,
- condamner solidairement M. [L] et M. [R] à verser à la société GTM Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] et M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions du 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Raccord Concept Bois demande à la cour de :
A titre principal,
- recevoir l'incident introduit par elle, celle-ci étant recevable et bien fondée,
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [L] et M. [R] irrecevable à l'encontre de la société Raccord Concept Bois,
En toute hypothèse,
- dire la cour non saisie de la demande de recevabilité de l'action de M. [L] et M. [R], ni de la demande de renvoi de l'affaire,
- dire la cour non saisie de la demande de voir appliquer l'article 789 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de la société Raccord Concept Bois,
- condamner solidairement M. [L] et M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
- débouter M. [L] et M. [R] de leur demande de condamnation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel
- condamner solidairement M. [L] et M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Design Architecture France ayant reçu signification de la déclaration d'appel le 6 février 2025 à personne morale et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la saisine de la cour
Statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, le champ de compétence de la cour d'appel est identique à celui du juge de la mise en état.
Au visa des articles 954 et 789 du code de procédure civile, la société Raccord Concept Bois soutient que la cour n'est pas valablement saisie au regard de la teneur du dispositif des conclusions des appelants qui n'ont pas demandé de déclarer recevable leur action ou de renvoyer l'affaire au fond devant la juridiction de première instance, l'exception d'irrecevabilité concernant la nature privative ou commune des lots 146 et 147 n'ayant pas au surplus été invoquée auparavant.
M. [L] et M. [R] répliquent que les précisions portées sont conformes à leurs demandes initiales fondées sur le respect du droit de propriété et la primauté des principes fondamentaux protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
Le dispositif des conclusions des appelants sollicite de notamment de rejeter les incidents d'irrecevabilité soulevés par les intimés, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la réformant, dire recevable l'action entreprise et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin d'y poursuivre son cours.
En application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, vu les termes du dispositif des conclusions des appelants, la saisine de la cour est régulière et l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a renvoyé la cause et les parties devant la cour. Ces moyens seront donc écartés.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'endroit de la société [D] Immobilier
A l'énoncé de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société [D] Immobilier expose que le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à dire irrecevables les demandes dirigées contre elle, par M. [L] et M. [R], à titre personnel et qu'à ce titre, elle n'a pas qualité à défendre. Elle demande à être mise hors de cause et rappelle que si elle a été pendant quelques années syndic de la résidence [Adresse 9], elle n'était que le mandataire du syndicat des copropriétaires et contractait au nom et pour le compte de celui-ci, la présente action ne pouvant être valablement dirigée que contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic actuel, la société Imonia.
M. [L] et M. [R] répliquent qu'ils ont intérêt à mettre en cause la société [D] Immobilier en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndic doit exécuter les dispositions du règlement de copropriété et assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires, ce qu'elle n'a pas fait en sa qualité de syndic et qui a des conséquences sur leur préjudice.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance du 17 novembre 2022, la SAS [D] Immobilier [Localité 5], assignée en responsabilité et condamnation solidaire en paiement de dommages et intérêts est mise en cause 'ès qualités de syndic en place lors des travaux'. Selon les écritures du syndicat des copropriétaires, il apparaît qu'elle a été désignée en qualité de syndic suivant l'assemblée générale du 6 juillet 2015.
Au sens des articles précités, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action qui demeure de la compétence des juges du fond, au cas présent, vu la précision selon laquelle la société [D] Immobilier est assignée «ès qualités de syndic en place lors des travaux», vu la nature des demandes et l'objet du litige, en l'état, il n'y a pas lieu de dire irrecevables les demandes dirigées contre cette dernière et d'ordonner sa mise hors de cause.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société GTM Guadeloupe
La société GTM Guadeloupe expose que régulièrement chargée par le syndicat des copropriétaires, en sa qualité d'entreprise de construction notamment de gros-oeuvre, elle a parfaitement réalisé, dans le respect des permis de construire et préconisations du bureau d'études Guez Caraïbes les travaux de réparation et de reconstruction qui ont été autorisés par assemblée générale et qui lui ont été confiés de sorte que les demandes dirigées contre elle par M. [L] et M. [R] sont irrecevables faute d'un intérêt légitime.
Ces derniers répliquent que la société GTM ne pouvait intervenir que sur les parties communes générales et non, sans autorisation dans leurs lots privatifs qui ont été détruits.
Au visa des mêmes articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, il convient de souligner qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin, l'intérêt à agir devant être direct, né et actuel et s'apprécier au jour où l'action est intentée; il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Au cas présent, dans le cadre de l'action en responsabilité et réparation introduite par les copropriétaires, M. [L] et M. [R], sans préjuger du bien fondé de l'action entreprise qui sera débattu devant les juges du fond, il n'est pas démontré l'absence d'intérêt pour les appelants de mettre en cause la société GTM Guadeloupe.
En conséquence, ce moyen sera écarté et la demande de ces derniers dirigée à l'encontre de la société GTM Guadeloupe sera déclarée recevable de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société Raccord Concept Bois
La société Raccord Concept Bois invoque le défaut d'intérêt à agir de M. [L] et M. [R] à son encontre au motif qu'elle a parfaitement exécuté ses prestations, aucun fondement juridique ne pouvant asseoir une action en responsabilité contre elle, les appelants précisant eux-mêmes dans leurs écritures que la faute incombe au syndicat des copropriétaires.
Au visa des mêmes articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, dans le cadre de l'action en responsabilité et réparation introduite par M. [L] et M. [R], sans préjuger du bien fondé de l'action entreprise qui sera débattu devant les juges du fond, il n'est pas démontré l'absence d'intérêt pour les appelants de mettre en cause la société Raccord Concept Bois.
En conséquence, rejetant l'argumentaire de cette dernière sur ce point, la demande de ces derniers dirigée à l'encontre de la société GTM Guadeloupe sera déclarée recevable de ce chef.
Sur la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile issues du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dans sa version applicable en la cause, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond mais sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon les termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état a considéré que l'action entreprise par M. [L] et M. [R] se heurtait à l'autorité de la chose jugée au motif que, par ordonnance du 15 décembre 2022, ces derniers s'étaient désistés devant le juge de la mise en état d'une demande identique déjà formulée relativement à la reconstruction de leurs lots dans la copropriété [Adresse 9].
En l'espèce, il est exact que dans le cadre d'une instance introduite par acte du 10 juillet 2020 (RG 20/282), dans un litige opposant la SNC Polynésie 04 Invest, la SARL [L] Invest, MM. [L] et [R] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic la société [D] Immobilier [Localité 5], le juge de la mise en état, a, dans le dispositif de son ordonnance rendue le 15 décembre 2022, constaté 'le désistement de la société Polynésie 04 Invest, la société [L] Invest, MM. [L] et [R] de leur demande tendant à l'annulation des résolutions n°15, 16 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2020", cette dernière adoptant la résolution demandant 'au cabinet [D] de produire les documents techniques des lots 146 et 147" et rejetant la résolution selon laquelle 'l'assemblée générale s'engage à prendre en charge la reconstruction des lots 146 et 147 '.
Cependant, en application de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, étant observé en l'espèce que le juge de la mise en état a, dans cette même ordonnance, pris soin de préciser que M. [L] et M. [R] indiquaient se désister de leur demande d'annulation de cette résolution n°20 en raison précisément de la présente action en responsabilité engagée contre le syndic et le syndicat des copropriétaires, fondée sur l'absence de conformité des travaux réalisés suite au passage du cyclone. Ainsi, en dépit de ce désistement d'instance, M. [L] et M. [R] ont conservé leur droit d'agir.
De plus, si les demandes entre les appelants et le syndicat des copropriétaires, sont formées entre les mêmes parties, en la même qualité, et sur le même objet, à savoir la demande de reconstruction de lots, en se désistant de leur contestation de la résolution de l'assemblée générale, les appelants n'ont pas renoncé à leur action et surtout, en constatant leur désistement le juge de la mise en état n'a rien tranché au fond. En outre, M. [L] et M. [R] recherchent la responsabilité de divers intervenants à la reconstruction.
Par ailleurs, vu la nature de l'action entreprise, la déchéance prévue par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 applicable aux actions en contestation des décisions des assemblées générales ne peut valablement être opposée aux appelants.
En outre, 'l'exception d'irrecevabilité' soulevée par M. [L] et M. [R] tirée de la nature juridique des lots 146 et 147 du [Adresse 9] ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel mais comme un moyen nouveau recevable à hauteur de cour en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Enfin, le juge de la mise en état n'a pas compétence pour apprécier la nature juridique des lots en cause selon que les dommages invoqués concerneraient des parties privatives ou communes des lots en question au sein de la copropriété [Adresse 9].
Ainsi, écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en toutes ses dispositions critiquées. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal de proximité, le choix de la suite à donner à la présente décision incombant aux parties.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l'ordonnance querellée seront infirmées du chef des dépens : les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. A ce stade de la procédure, la demande des appelants tendant à les exonérer en tant que copropriétaires de leur quote-part des dépens et frais sera rejetée. Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de les répartir par moitié entre appelants et intimés. Enfin, il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare régulière la saisine de la cour ;
- infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [W] [L] et M. [O] [R] irrecevable et les a condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- rejette la fin de non-recevoir soulevée et déclare recevable l'action introduite les 3 et 17 novembre 2022 par M. [W] [L] et M. [O] [R] ;
- déclare recevables les demandes dirigées à l'encontre des sociétés [D] Immobilier [Localité 5], GTM Guadeloupe et Raccord Concept Bois ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens d'appel et condamne M. [W] [L] et M. [O] [R] d'une part, les sociétés [D] Immobilier [Localité 5], GTM Guadeloupe, Raccord Concept Bois, Design Architectures France et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], d'autre part, au paiement de la moitié .