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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 5 août 2026, n° 26/04361

PARIS

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CA Paris n° 26/04361

5 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04361 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTRY

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[L]

représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [V] [C]

né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 1er août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant irrecevable la requête du préfet de police de Paris, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [C], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 14h50, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [V] [C], né le 1er janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2026.

Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 1er août 2026 à 15 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [C] au motif que l'autorité administrative n'avait pas produit de pièce justificative utile établissant la transmission immédiate de la demande d'asile à l'OFPRA, empêchant le juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 14 heures 50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête de l'administration était recevable puisque la preuve de la saisine de l'OFPRA était bien jointe à la procédure, les mentions des 31 juillet et 3 août 2026, figurant sur le second exemplaire du registre transmis postérieurement à la saisine, correspondant en réalité à la date de présentation à l'OFPRA, venant confirmer cette saisine.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du dépôt de la demande d'asile :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 3° prévoit que figurent " Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile."

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, M. [C] a déposé une demande d'asile le 28 juillet 2026 alors qu'il était placé en zone d'attente et le registre porte mention de cette demande dans la case « mesure éloignement », les rubriques figurant en dessous dans la case « asile » étant réservées à la demande d'asile déposée lorsque la personne est déjà placée en rétention.

La cour retient par conséquent que la mention de la demande d'asile figure sur la copie du registre

Cette fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée et la prolongation de la rétention de M. [C] sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la fin de non-recevoir,

DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 05 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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