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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2026, n° 26/01309

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01309

6 août 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 AOÛT 2026

N° RG 26/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCYW

Copie conforme

délivrée le 6 août 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 août 2026 à 12 h 55.

APPELANT

Monsieur [R] [W]

Né le 28 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne,

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [G] [J] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER de la SELARL LX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 à 17h15 ,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er août 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 15 h 58 ;

Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 15 h 40 par Monsieur [R] [W] ;

Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications et il déclare : j'ai suivi au départ les gens de la drogue et en suite j'ai décidé de sortir de cela et de travailler. Je veux aller en Espagne.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et de rependre l'ensemble des moyens développés dans l'acte d'appel ; Il précise qu'il est dans une situation particulière et que rien ne permettra vraisemblablement son éloignement au regard des relations de tensions entre la France et [I] et le refus de ce pays de rependre ses ressortissants. Subsidiairement il est demandé une assignation à résidence .

Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la fin de non recevoir soulevée en application de la jurisprudence constante de la cour et la confirmation de la décision déférée

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1- Sur l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence des pièces justificatives utiles et de registre actualisé

Moyens des parties :

M.[W] soutient que la requête du préfet des Bouches du Rhône est irrégulière en ce que ne sont pas annexées l'ensemble des pièces utiles et notamment les diligences consulaires en vue de permettre l'organisation de son éloignement.

Le préfet des bouches du Rhône fait valoir en réponse que la fin de non recevoir doit être rejetée en raison de la jurisprudence constante de la cour et de l'annexion à la requête de l'ensemble des pièces justifiant les diligences accomplies auprès des autorités algériennes.

Réponse de la cour :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. La copie du registre est au dossier. Y figurent, notamment, les informations relatives à l'identification de l'intéressé, l'interdiction du territoire français et les renseignements relatifs à sa rétention, ainsi que la signature de l'intéressé mais pas les diligences effectivement.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Il ressort enfin des pièces produites et annexées à la requête que les diligences ont été faites auprès du consulat d'Algérie de sorte que le juge est en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des droits de l'étranger à ce titre.

Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

2- Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Moyens des parties :

M. [W] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement avec l'Algérie au regard des relations très tendues entre les deux pays.

Le préfet des Bouches du Rhône soutient en réponse que l'in ne peut préjuger des perspectives d'éloignement dés lors que la situation entre les deux pays peut évoluer et que de toute façon la retention permet de vérifier l'identité et d'organiser le retour ensuite en respectant un délai qui à ce jour n'est pas atteint s'agissant d'une première prolongation.

Réponse de la cour :

L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Il est justifié par l'administration de la saisine des autorités algeriennes. Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.

Ce moyen sera par voie de conséquence rejeté.

Enfin, aucune autre mesure hors la rétention ne peut être envisagée. Il n'est pas contesté en effet que M.[W] est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable et permanent et ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes.

3- sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Réponse de la cour :

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Toutefois il est non contesté que M.[W] ne dispose pas de passeport en cours de validité et qu'il n'a pas donné de domicile stable et permanent en France ; qu'il a indiqué vouloir aller e Espagne et avoir fait des choix au départ de son arrivée en France qui l'on conduit devant les service de polices.

Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence.

Par voie de conséquence, la décision de première instance mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [W]

Assisté d'un interprète en langue arabe

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