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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2026, n° 26/01314

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01314

6 août 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 AOÛT 2026

N° RG 26/01314 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCZA

Copie conforme

délivrée le 06 Août 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 août 2026 à 14h15.

APPELANT

Monsieur [P] [X]

né le 3 août 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [O] [F] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER de la SELARL LX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 à 18h15,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE rendu le 10 octobre 2025 et prononçant l'inerdiction du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2026 le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 1er août 2026 à 10h07;

Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 16h51 par Monsieur [P] [X] ;

Monsieur [P] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est en France depuis 2024 et qu'il n'a plus de famille en Algérie ; qu'il a une adresse et des garanties de représentation ; qu'il n'a pas quitté la France car il n'a pas d'argent et qu'il demande à la justice de lui pardonner ; qu'au centre on lui fait du mal, qu'il stresse et qu'il veut quitter la France dans les 48h.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et qu'il reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il demande qu'une assignation à résidence soit envisagée car il a un hébergement et il sait maintenant qu'il doit partir. Il ajoute qu'il n'y a aucune perspectives d'éloignement au regard des tensions entre les deux pays concernés.

Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la fin de non recevoir soulevée en application des la jurisprudence de la cour et la confirmation de la décision. Il plaide que M. [X] n'a pas de garanties de représentation et que l'attestation de son oncle vient d'être faites. Il ajoute qu'il n'est pas démontré l'absence de toute perspective d'éloignement s'agissant d'une première prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

1- Sur l'irrecevabilité de la requête tire de l'absence d'annexion des pièces utiles

Moyens des parties :

M.[I] soutient que la requêtre est irrcevable en ce qu'elle ne contient pas les pieces utiles.

Le préfet des Bouches du Rhône fait falloir en réponse que les justificatifs des diligences sont au dossier et que le register actualisé est produit.

Réponse de la cour :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. La copie du registre est au dossier. Y figurent, notamment, les informations relatives à l'identification de l'intéressé, l'interdiction du territoire français et les renseignements relatifs à sa rétention, ainsi que la signature de l'intéressé mais pas les diligences effectivement.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Il ressort enfin des pièces produites et annexées à la requête que les diligences ont été faites auprès du consulat d'Algérie de sorte que le juge est en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des droits de l'étranger à ce titre.

Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

2- Sur l'absence de diligence de l'administration et de perspectives d'éloignement

2.1 Sur l'absence de diligences,

Moyens des parties :

M.[I] soutient encore que l'administration n'a pas effectué les diligences permettant son éloignement.

Le préfet des Bouches du Rhône fait valoir en réponse que les diligences ont été faites et que les pièces sont produites annexées à la requête.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention.

Il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 28 juillet 2026 soit avant sa sortie de prison et l'avant-veille de son placement en rétention administrative, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais et qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai, le moyen devant être rejeté.

2.2 Sur absence de perspectives d'éloignement,

Moyens des parties :

M. [S] soutient que les relations de tensions entre les deux pays ne permettront pas son éloignement qui est dès lors impossible.

Le préfet des Bouches-du-Rhône en réponse que l'administration a fait ce qu'elle devait et qu'il n'est pas démontré de carence de sa part. ; qu'au surplus la suite de l'évolution des relations est inconnue de même que la suite de l'évolution de son dossier s'agissant d'une première prolongation il n'y a pas de temps déraisonnable écoulé.

Réponse de la cour :

L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.

Ce moyen sera ainsi écarté.

3- Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Réponse de la cour :

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l'accueil chez un oncle qui n'a pas été jusqu'à présent le lieu d'hébergement de l'intéressé.

En effet, lorsqu'il a été entendu par l'administration M.[S] n'a pas donné ce domicile et l'attestation d'hébergement est postérieure à la mesure .

Dès lors cette attestation qui ne peut qu'avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors au surplus que, visé par une l'obligation de quitter le territoire français depuis le 10 octobre 2025, l'intéressé n'a pas exécuté cette mesure qu'il n'entend manifestement pas mettre en oeuvre.

Enfin, il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité susceptible d'être remis aux autorités.

La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.

Par voie de conséquence, la décision déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [X]

Assisté d'un interprète

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