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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2026, n° 26/01312

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01312

6 août 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 AOÛT 2026

N° RG 26/01312 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCY5

Copie conforme

délivrée le 06 Août 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 août 2026 à 12 heures 20.

APPELANT

Monsieur [A] [X]

Né le 9 août 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne,

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [W] [I] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER de la SELARL LX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 à 16h50 ,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 19 heures 05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 1er août 2026 à 9 heures 53 ;

Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 16 heures 20 par Monsieur [A] [X] ;

Monsieur [A] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis malade du foie je suis gonflé et j'ai des angoisses. Ici on ne me donne pas mes médicaments. Je veux voir des médecins pour un certificat mais on ne veut pas. J'ai travaillé en France depuis 2024 et j'ai une promesse d'embauche. J'ai perdu mon passeport et je dois le refaire pour régulariser ma situation.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et reprend les moyens développés dans l'acte d'appel . Il demande que soit tenu compte de son problème de santé ce qui n'est pas le cas selon lui. Il ne représente pas une menace pour l'ordre public en refusant d'obtempérer. Son frère est à [Localité 3] et peut l'héberger. Une assignation à résidence à titre subsidiaire pourrait être prononcée.

Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la fin de non recevoir par application de la jurisprudence de la cour et souligne que les diligences ont été faites et que les pièces sont toutes produites . Il ajoute que l'appréciation du placement en rétention administrative par le préfet est motivée qu'il n'y a aucune insuffisance de motivation et que rien ne démontre que son état de santé est incompatible avec la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1 - Sur l'irrecevabilité de la requête tirée du défaut d'annexion des pièces utiles

Moyens des parties :

M.[X] fait valoir que la requête du préfet n'est pas accompagnée des pièces utiles et notamment de l'absence de mention sur le registre des diligences consulaires.

Le préfet des Bouches du Rhône soutient en réponse que la fin de non recevoir doit être écartée dés lors

que les diligences ont été effectuées et que le registre a été actualisé.

Réponse de la cour :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Il ressort enfin des pièces produites et annexées à la requête que les diligences ont été faites auprès du consulat de Tunisie les 30 juillet et 3 août 2026 de sorte que le juge est en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des droits de l'étranger à ce titre.

Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes

En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

2- Sur l'illégalité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

Moyen des parties :

M. [X] soutient qu'il appartient à l'autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention, ce que ne fait pas le préfet des Bouches du Rhône.

Le prefet des Bouches du Rhône conteste cette irrégularité et soutient que l'ensemble des documents utiles a été produit.

Réponse de la cour :

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.

En l'espèce, il résulte de la procédure et des pièces jointes à la requête que le recueil des actes admnistratifs spécial publié le 2 avril 2026, a été produit et mentionne l'arrêté de délégation de signature du 7 juillet 2026 dont bénéficie Mme [B] [S] attachée adjointe à la cheffe de bureau de l'éloignement et de l'asile, à cette fin.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

3-Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Moyens des parties

M.[X] soutient encore que le préfet n'a pas motivé sa décision en ne prenant pas en compte ses problèmes de santé dont l'administration avait connaissance ; qu'il n'a procédé à aucun examen de vulnérabilité et qu'au surplus il a commis un erreur d'appréciation en retenant qu'il représente une menace pour l'ordre public dés lors qu'il n'a jamais été condamné ni même fait l'objet de poursuites pénales.

Le préfet des Bouches du Rhône en réponse fait valoir que a décision est motivée et qu'il n'est pas tenu de retracé l'ensemble du parcours de l'intéressé ; qu'il n'y a pas d'insuffisance de motivation ; que son état de santé est traité puisqu'il justifie de documents en ce sens d'aucun document n'indique que son état de santé est incompatible avec la mesure ; qu'il précise enfin qu'il est bien acquis qu'il n'a pas accepté de partir précédemment.

Réponse de la cour

L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que l'étranger n'a pas de papier d'identité, qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel et qu'il ne peut justifier d'une adresse personnelle stable ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraite à la mesure d'éloignement; qu'il sera rajouté qu'il a d'ailleurs précédemment bénéficié d'une assignation à résidence et qu'il ne s'y est pas soumis selon les éléments versés aux débats.

S'agissant des problèmes de santé de M. [X], il sera rappelé que la motivation du préfet n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de l'étranger. Elle doit cependant contenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

Aux termes de son arrêté le préfet enumère les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement en l'absence de volonté de ce dernier de quitter le territoire ; qu'il a été interrogé sur sa situation personnelle et qu'il n'a pas fait état de son problème de santé enfin que les doments médicaux qu'il produit ne mentionnent pas d'incompatibilité avec la mesure de retention.

Il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être trouvée , enfin qu'il ne démontre pas présenter une vulnérabilité telle qu'elle justifierait d'envisager une autre mesure.

Par voie de consequence au regard de ce qui vient d'être développé la décision de première instance mérite confirmation en toutes ses dispositons soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [A] [X]

Assisté d'un interprète en langue arabe

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