CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2026, n° 26/01313
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 AOÛT 2026
N° RG 26/01313 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCY7
Copie conforme
délivrée le 6 août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 août 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 15 mai 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [S] [N] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER de la SELARL LX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 à 18h45,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 25 novembre 2025 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [U] [H] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 31 juillet 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 01 août 2026 à 09h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 01 août 2026 à 09h28 ;
Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 16h36 par Monsieur [U] [H] ;
Monsieur [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il refuse de retourner en Algérie, qu'il a fait une faute, qu'il était jeune quand il est arrivé en France et qu'il est rentré en prison mais a eu un bon comportement. Qu'il souhaite aller en Alemagne où il a de la famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et indique reprendre l'ensemble des fin de non recevoir et nullité ainsi que les moyens développés dans l'acte d'appel. Il demande un assignation à résidence pour qu'il puisse partir en [Etablissement 1] chez sa tante.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la fin de non recevoir et la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1- Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'information du procureur de la république de la mesure de rétention
Moyens des parties :
M. [H] soutient que la mesure de rétention encourt la nullité en ce que le procureur de la république n'a pas été informé immédiatement- sans délai du placement en rétention comme l'exige le texte ; que cette information n'a été faite qu'à 11h soit plus de deux heures et demi après la mesure de placement est excessive et lui fait grief.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en réponse que le procureur a été informé par anticipation et que cela a permis son contrôle de la mesure ; il ajoute qu'ensuite un avis d'arrivée au CRA a été adressé à 11h00 de sorte qu'il a pu suivre l'exécution de la mesure et les délais de cette exécution.
Réponse de la cour :
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit les conditions de l'information délivrée à ce dernier.
Aucune disposition n'interdit la délivrance d'un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la république de [Localité 1] via un courriel adressée à la permanence du parquet de [Localité 1] le 31 juillet 2026 à 14h05 a été avisés du placement de M. [H] sortant de prison et interdit du territoire français à temps, en rétention administrative à compter de sa sortie de détention le 1er août 2026 suivant, lequel est survenue dans les faits le 1er août 2026 à 10h55.
Cette anticipation de l'avis délivré au procureur de la République, moins de 24 heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n'apparaît pas excessive et permet au procureur de la république de pouvoir contrôler la mesure de placement
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée.
2- Sur l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence d'annexion des pièces utiles
Moyens des parties :
M.[H] soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas les pieces utiles.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait falloir en réponse queque la fin de non recevoir doit être rejetée en raison de la jurisprudence constante de la cour et de l'annexion à la requête de l'ensemble des pièces justifiant les diligences accomplies auprès des autorités algériennes.
Réponse de la cour:
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
3- Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Moyens des parties :
L'appelant soutient que la décision ne prend pas en cause sa situation personnelle et ses garanties de représentations ; qu'il a une attestation d'hébergement et souhaite aller en Allemagne dont il maitrise la langue avec un niveau B1 ; enfin qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il a commis une seule faute.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir pour sa part qu'il ne présente pas de garanties de représentation que sa situation a été examinée et qu'il n'a aucune adresse stable l'attestation étant postérieure au placement en rétention ce qui ne caractérise pas un domicile fixe stable et pérenne.
Réponse de la cour :
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le préfet ait fait une erreur d'appréciation quant à la situation de l'étranger. Sa décision est motivée de manière précise sur ses antécédents judiciaires son absence de domicile et M.[H] ne justifie pas d'une adresse stable et permanente au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation ; qu'en effet l'attestation fournie est récente et en toute hypothèse postérieure à la mesure et qu'il n'a plus son passeport comme il l'a déclaré et ne peut donc le remettre aux autorités françaises ; enfin qu'il indique avoir une seule condamnation mais qu'il est justifié qu'il a été condamné à au moins deux reprises pour des faits de vols et de vol aggravé qui ont conduit à ce qu'il soit incarcéré ce que le préfet à pris en compte pour évaluer ses garanties de représentation.
Ce moyen sera également rejeté.
4- Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Moyens des parties :
L'appelant soutient encore que les tensions entre l'Algérie et la France ne permettront pas son éloignement et que la mesure de rétention est vaine ; que subsidiairement il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en réponse qu'il ne peut préjuger des perspectives d'éloignement dés lors que la situation entre les deux pays peut évoluer et que de toute façon la rétention permet de vérifier l'identité et d'organiser le retour en suite, en respectant un délai qui à ce jour n'est pas atteint, s'agissant d'une première prolongation ; qu'il n'a pas d'adresse stable et permanente ; qu'il n'a pas de passeport et que la notion de menace à l'ordre public découle de ses condamnations pénales ; qu'il ne remplit aucune des conditions de l'assignation à résidence et que si l'organisation de son départ prend du temps il en est responsable par la perte de son passeport.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article L742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes , ont été saisies dés le 30 juillet 2026 et qu'une relance a été effectuée le 3 juillet 2026 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées ; que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères ; que le temps d'organisation de l'éloignement est aussi de son fait .
Il n'est pas établi non plus contrairement à ce qu'il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. S'il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, il n'est pas contesté en l'espèce que des diligences ont été faites par l'administration dès le placement en rétention par la saisine du consulat d'Algérie pays dont l'intéressé se revendique ressortissant.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement, si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Ce moyen sera par voie de conséquence rejeté.
Enfin les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
L'intéressé ne dispose pas contrairement également à ce qu'il soutient d'une adresse stable, ni de l'original de son passeport déposé entre les mains des services de police/La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [H]
Assisté d'un interprète en langue arabe
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 AOÛT 2026
N° RG 26/01313 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCY7
Copie conforme
délivrée le 6 août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 5 août 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 15 mai 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [S] [N] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER de la SELARL LX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 à 18h45,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 25 novembre 2025 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [U] [H] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 31 juillet 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 01 août 2026 à 09h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 01 août 2026 à 09h28 ;
Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 août 2026 à 16h36 par Monsieur [U] [H] ;
Monsieur [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il refuse de retourner en Algérie, qu'il a fait une faute, qu'il était jeune quand il est arrivé en France et qu'il est rentré en prison mais a eu un bon comportement. Qu'il souhaite aller en Alemagne où il a de la famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et indique reprendre l'ensemble des fin de non recevoir et nullité ainsi que les moyens développés dans l'acte d'appel. Il demande un assignation à résidence pour qu'il puisse partir en [Etablissement 1] chez sa tante.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la fin de non recevoir et la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1- Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'information du procureur de la république de la mesure de rétention
Moyens des parties :
M. [H] soutient que la mesure de rétention encourt la nullité en ce que le procureur de la république n'a pas été informé immédiatement- sans délai du placement en rétention comme l'exige le texte ; que cette information n'a été faite qu'à 11h soit plus de deux heures et demi après la mesure de placement est excessive et lui fait grief.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en réponse que le procureur a été informé par anticipation et que cela a permis son contrôle de la mesure ; il ajoute qu'ensuite un avis d'arrivée au CRA a été adressé à 11h00 de sorte qu'il a pu suivre l'exécution de la mesure et les délais de cette exécution.
Réponse de la cour :
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit les conditions de l'information délivrée à ce dernier.
Aucune disposition n'interdit la délivrance d'un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la république de [Localité 1] via un courriel adressée à la permanence du parquet de [Localité 1] le 31 juillet 2026 à 14h05 a été avisés du placement de M. [H] sortant de prison et interdit du territoire français à temps, en rétention administrative à compter de sa sortie de détention le 1er août 2026 suivant, lequel est survenue dans les faits le 1er août 2026 à 10h55.
Cette anticipation de l'avis délivré au procureur de la République, moins de 24 heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n'apparaît pas excessive et permet au procureur de la république de pouvoir contrôler la mesure de placement
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée.
2- Sur l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence d'annexion des pièces utiles
Moyens des parties :
M.[H] soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas les pieces utiles.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait falloir en réponse queque la fin de non recevoir doit être rejetée en raison de la jurisprudence constante de la cour et de l'annexion à la requête de l'ensemble des pièces justifiant les diligences accomplies auprès des autorités algériennes.
Réponse de la cour:
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
3- Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Moyens des parties :
L'appelant soutient que la décision ne prend pas en cause sa situation personnelle et ses garanties de représentations ; qu'il a une attestation d'hébergement et souhaite aller en Allemagne dont il maitrise la langue avec un niveau B1 ; enfin qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il a commis une seule faute.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir pour sa part qu'il ne présente pas de garanties de représentation que sa situation a été examinée et qu'il n'a aucune adresse stable l'attestation étant postérieure au placement en rétention ce qui ne caractérise pas un domicile fixe stable et pérenne.
Réponse de la cour :
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le préfet ait fait une erreur d'appréciation quant à la situation de l'étranger. Sa décision est motivée de manière précise sur ses antécédents judiciaires son absence de domicile et M.[H] ne justifie pas d'une adresse stable et permanente au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation ; qu'en effet l'attestation fournie est récente et en toute hypothèse postérieure à la mesure et qu'il n'a plus son passeport comme il l'a déclaré et ne peut donc le remettre aux autorités françaises ; enfin qu'il indique avoir une seule condamnation mais qu'il est justifié qu'il a été condamné à au moins deux reprises pour des faits de vols et de vol aggravé qui ont conduit à ce qu'il soit incarcéré ce que le préfet à pris en compte pour évaluer ses garanties de représentation.
Ce moyen sera également rejeté.
4- Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Moyens des parties :
L'appelant soutient encore que les tensions entre l'Algérie et la France ne permettront pas son éloignement et que la mesure de rétention est vaine ; que subsidiairement il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en réponse qu'il ne peut préjuger des perspectives d'éloignement dés lors que la situation entre les deux pays peut évoluer et que de toute façon la rétention permet de vérifier l'identité et d'organiser le retour en suite, en respectant un délai qui à ce jour n'est pas atteint, s'agissant d'une première prolongation ; qu'il n'a pas d'adresse stable et permanente ; qu'il n'a pas de passeport et que la notion de menace à l'ordre public découle de ses condamnations pénales ; qu'il ne remplit aucune des conditions de l'assignation à résidence et que si l'organisation de son départ prend du temps il en est responsable par la perte de son passeport.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article L742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes , ont été saisies dés le 30 juillet 2026 et qu'une relance a été effectuée le 3 juillet 2026 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées ; que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères ; que le temps d'organisation de l'éloignement est aussi de son fait .
Il n'est pas établi non plus contrairement à ce qu'il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. S'il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, il n'est pas contesté en l'espèce que des diligences ont été faites par l'administration dès le placement en rétention par la saisine du consulat d'Algérie pays dont l'intéressé se revendique ressortissant.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement, si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Ce moyen sera par voie de conséquence rejeté.
Enfin les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
L'intéressé ne dispose pas contrairement également à ce qu'il soutient d'une adresse stable, ni de l'original de son passeport déposé entre les mains des services de police/La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [H]
Assisté d'un interprète en langue arabe