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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 8 août 2026, n° 26/04423

PARIS

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CA Paris n° 26/04423

8 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUBM

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [M]

né le 01 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 7 août 2026 à 17h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU [T]

Informé le 7 août 2026 à 17h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille Lesquin (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel interjeté le 07 août 2026, à 12h10, par M. [Z] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. »

S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative, et de la disposition dérogatoire qui précède.

Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, la déclaration d'appel :

- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les conditions cumulatives tenant :

- à la menace pour l'ordre public dans les conditions ci-dessus rappelées, la seule invocation du fait d'avoir purgé les peines prononcées et obtenu des réductions de peines ne pouvant y suffire,

- aux diligences toujours en cours qui permettent d'établir que perdure une perspective raisonnable d'éloignement,

- à l'absence de décision d'assignation à résidence, M. [Z] [M] ayant été entendu sur le défaut de remise d'un passeport en cours de validité,

- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés tenant à la réglementation régissant les centres de rétention puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les griefs concrets résultant d'une situation qui n'est, au surplus, pas corroborée par les pièces jointes,

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 août 2026 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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