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CA Orléans, ch. des retentions, 11 août 2026, n° 26/02445

ORLÉANS

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CA Orléans n° 26/02445

11 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 AOUT 2026

Minute N°693/2026

N° RG 26/02445 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOYC

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 août 2026 à 12h34

Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le 24 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [U] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 12h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 août 2026 à 22h36 par Monsieur [Y] [E] ;

Après avoir entendu :

- Maître [I] [A] en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 9 août 2026, rendue en audience publique à 12h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours.

M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de la procédure et l'irrecevabilité de la requête en prolongation et d'ordonner la mainlevée de sa rétention administrative.

MOYENS DES PARTIES

Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [E] développe les deux moyens suivants':

-'1°) l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative, en ce que l'avis au procureur de la République du placement en rétention a été effectué le 4 août 2026 à 10h07 - avec l'information d'un placement en rétention de l'intéressé à 9h55 - alors que le placement en rétention est intervenu le jour-même à 10h40;

- 2°) l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, en raison de l'absence de la mention, dans la copie du registre de rétention produite, de l'existence d'une reconnaissance des autorités algériennes en date du 24 juillet 2026;

A l'audience, le conseil de M. [Y] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens exposés dans la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention administrative

Sur ce premier moyen soulevé devant lui à l'audience en première instance, le magistrat du tribunal judiciaire a considéré que l'information du procureur de la République prévue par l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) avait pour objet de permettre le contrôle de la privation de liberté par le procureur de la République et que, en l'espèce, ce dernier avait bien été averti de la mesure de placement en rétention, l'avis antérieur audit placement lui ayant permis d'exercer son contrôle.

La cour décide d'adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu au moyen soulevé devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer.

La cour relève, en effet, qu'aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

Dès lors que le procureur de la République est informé du placement en rétention dans un temps lui permettant d'exercer un contrôle de la mesure de privation de liberté, l'objectif poursuivi par cette disposition est atteint.

En l'espèce, il apparaît que l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 3 août 2026 a été notifié à M. [Y] [E] le 4 août 2026 entre 10h20 et 10h40, alors que le procureur de la République avait été informé par les policiers de ce placement dès 10h07, ce qui était possible puisque la décision de la préfecture de procéder à ce placement était connue dès policiers dès 9h20 et que l'intéressé avait été informé de son placement en rétention à 9h55, heure de la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il faisait l'objet (voir PV n°2026/434, rédigé par le brigadier-chef [X] [J] le 4/08/26 à 9h20, intitulé 'placement CRA [P] (45)').

Il convient donc de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

2.'Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative tiré de la production d'une copie du registre de rétention ne mentionnant pas l'existence d'une reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes

Sur ce second moyen soulevé devant lui à l'audience en première instance, le magistrat du tribunal judiciaire a considéré que l'absence dans la copie du registre de rétention produite d'une mention n'est pas susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la requête.

Il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus.

Ainsi, l'article R. 743-2 du CESEDA dispose:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.

L'article L. 743-9 du même code dispose:

'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'

Et l'article L. 744-2 du même code indique:

'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative' (LOGICRA):

'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.'

Et l'annexe dudit arrêté liste ainsi les données introduites dans ce registre:

'ANNEXE - DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 3]), avis de l'[Localité 3], décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.'

Alors qu'il apparaît que le 'traitement' contient davantage d'informations qu'il n'est requis dans introduire dans le 'registre', il n'apparaît pas que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires du pays dont il apparaît avoir la nationalité soit une information qui doive figurer dans le registre à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation.

En l'espèce, il apparaît effectivement, comme le fait valoir le conseil de M. [Y] [E], que la copie du registre produite ne mentionne pas l'information selon laquelle M. [Y] [E] a fait l'objet d'une reconnaissance des autorités algériennes.

Cependant, cette information, pertinente pour l'appréciation par le juge judiciaire des diligences accomplies par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, a été portée à la connaissance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans dans l'une des pièces transmises indiquant que l'intéressé avait été reconnu comme ressortissant algérien par le consulat d'Algérie à Nantes le 26 juin 2026 (pièce n°10).

Par suite, il convient de rejeter le moyen.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [Y] [E],

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur [Y] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Damien REYMOND

L'INTERPRÈTE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 11 août 2026 :

LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel

Monsieur [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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