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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 12 août 2026, n° 26/04487

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04487

12 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04487 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUMQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [W]se disant [T] [I]

né le 07 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Marine RULA-TOURNADRE, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[O] DE L'ISERE

représenté par Me Julie NAOURI du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [L] disant [T] [I] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2026 , à 11h47 , par M. [C] [L] disant [T] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [C] [L] disant [T] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Isère tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Exposé des faits et de la procédure

M. [C] [W] se disant [I] [T] [W], né le 7 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2026.

Par ordonnance du 17 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [W] se disant [I] [T] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [W] se disant [I] [T] [W] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [W] se disant [I] [T] [W] pour une durée de trente jours.

Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 août 2026 à 14 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [W] se disant [I] [T] [W].

M. [C] [W] se disant [I] [T] [W] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 11 heures 47 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrégularité du recours en visioconférence ;

L'irrégularité du maintien en rétention de l'intéressé dans un centre non habilité à accueillir les personnes retenues au-delà de quatre-vingt-dix jours ;

L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des article L. 742-6 et suivants du CESEDA ;

L'absence de perspective d'éloignement ;

Le défaut de diligences de l'administration ;

MOTIVATION

Sur l'irrégularité du recours à la visio-conférence :

En application de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

Il résulte de ces dispositions que le premier juge a régulièrement décidé de recourir à un moyen de communication audiovisuelle conforme au texte précité.

Sur l'irrégularité du maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir des personnes retenues au-delà de 90 jours :

Aux termes de l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale.

Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

Dès lors que M. [W] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions susvisées avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur le fond.

Au surplus, l'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Or, l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait qu'il soit retenu dans le centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 3] [Adresse 1].

Sur l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA :

Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

En l'espèce, il ressort de la fiche pénale produite que M. [W] a été condamné par jugement rendu le 2 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol, récidive et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à la peine de 4 mois d'emprisonnement, avec révocation totale du sursis prononcé par le jugement du 20 décembre 2024.

Il en résulte que la condition prévue à l'article L. 742-6, 2°, est remplie, s'agissant de faits visés à l'article R. 311-6 du code pénal.

Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a été condamné pour des faits de vol aggravés par deux circonstances le 20 décembre 2024, à savoir vol commis avec destruction ou dégradation et vol commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords, à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves, puis, le 2 mars 2026, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours démontre l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Il s'ensuit que les deux conditions cumulatives prévues à l'article L. 742-6 précités apparaissent remplies.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement :

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a sollicité, le 29 avril 2026, la délivrance d'un laisser-passer auprès des autorités consulaires algériennes et a adressé de multiples relances les 13 mai, 18 mai, 26 mai, 1er juin, 8 juin 15 juin, 22 juin, 29 juin, 6 juillet 13 juillet, 21 juillet, 29 juillet et 5 août 2026.

L'administration justifie ainsi de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et le fait que les autorités consulaires algériennes n'aient, à ce jour, pas répondu n'implique pas que celles-ci ne répondront pas dans le délai prévu pour l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 12 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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