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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 14 août 2026, n° 26/04560

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04560

14 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04560 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3O

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Carine Sonnois,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [K] [H]

né le 31 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 15h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 13 août 2026 à 17h05 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 17h59, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 13 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [K] [H] à 18h50,

- à Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat au barreau de Paris à 19h50,

- et au préfet de l'Eure à 19h50 ;

- Vu les observations écrites et pièces reçues le 13 août 2026 à 22h38 de Me Gautier Robert-Aupetit, avocat au barreau de Paris dans l'intérêt de Monsieur [K] [H] tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [H], né le 31 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024. .

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K] [H].

Par requête en date du 12 août 2026, la préfecture a demande une quatrième prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.

Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [H] au motif que la menace réelle et actuelle et les perspectives d'éloignement raisonnable ne sont pas caractérisée.

Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [K] [H] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il constitue une menace réelle à l'ordre public, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la demande de prolongation exceptionnelle est parfaitement justifiée par sa condamnation pour des faits de violence d'une extrême gravité.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.".

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la menace grave à l'ordre public, il ressort des éléments du dossier que M. [K] [H] a été condamné à une reprise, à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des fais de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, commis le 26 octobre 2023. Si les faits sont d'une gravité certaine, il s'agit de son uniquement condamnation, et il a purgé sa peine. Cette condamnation ne suffit pas à caractériser une menace grave (et non le trouble) pour l'ordre public. S'agissant de l'incendie ayant eu lieu au center de rétention administrative d'[Localité 4], il ressort du rapport d'incident que l'incendie aurait été lancé par une autre personne retenue, et que M. [K] [H] a été conduit au commissariat car il s'est montré vindicatif à l'égard des policiers, ce qui n'est pas non plus suffisant pour caractériser une menace grave à l'ordre public. Aucun élément n'est pas ailleurs produit concernant les suites données à cette procédure.

S'agissant des garanties de représentation, M. [K] [H] a produit dans le cadre de la procédure une attestation d'hébergement de [B] [F], accompagnée d'un justificatif de domicile, ainsi que l'enquête réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation émettant un avis favorable à ce qu'il puisse bénéficier d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à ce domicile, de sortes qu'il justifie de garanties de représentation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [K] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 août 2026 à 11h00 en visioconférence

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 14 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

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