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CA Nîmes, retention_recoursjld, 11 août 2026, n° 26/00821

NÎMES

Autre

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CA Nîmes n° 26/00821

11 août 2026

Ordonnance N°806

N° RG 26/00821 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAVI

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

09 août 2026

[D]

C/

[W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, M. Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 30 mars 2026 notifié le 31 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2026, notifiée le même jour à 09h07 concernant :

M. [Y] [D]

né le 02 Septembre 1984 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 août 2026 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 26/03821 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2026 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [D] le 10 Août 2026 à 12h20 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [Y] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [D] [Y] a été notifié le 11 juillet 2026 à 09h07d'une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2026 aux fins d'exécution d'un arrêté ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2026 et notifié le 31 mars 2026.

Par requête reçue le 08 aout 2026, Monsieur le Préfet du BOUCHES DU RHONES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 9 aout 2026 à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.

Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 aout 2026 à 12h20. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la mesure pour défaut d'information au tribunal administratif et absence de perspective d'éloignement

A l'audience, le conseil de Monsieur [D] a indiqué':

- Vouloir une assignation à résidence pour pouvoir récupérer son passeport valide qui se trouve à son domicile sur [Localité 3].

- Disposer d'une promesse d'embauche dans le BTP

Son conseil a souligné':

- Que l'OQTF a été contesté devant le Tribunal administratif et qui n'a pas encore statué sur la contestation.

- La requête du préfet ne vise pas l'atteinte à l'ordre public

- Monsieur [D] dispose d'un passeport valide mais il convient de l'assigner à résidence pour qu'il puisse le fournir.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et précise que le Tribunal administratif a rendu une ordonnance de rejet de la contestation de Monsieur [D]. L'administration a opéré toutes les diligences nécessaires pour effectuer la mesure d'éloignement et Monsieur [D] n'a pas de garantie de représentation suffisante outre de présenter une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, il ressort de la procédure que par décision en date du 20 juillet 2026, le Tribunal administratif de MARSEILLE a bien rejeté la requête en date du 10 juillet en suspension de l'arrêté prononçant son expulsion déposée par Monsieur [D]. Le moyen reposant donc sur le défaut d'information du Tribunal administratif ou de l'attente de la décision de ce dernier se devra d'être rejetée.

En l'espèce, Monsieur [Y] [D] ne disposait au moment de son placement en rétention d'aucun document de voyage valide, ni document d'identité et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat de l'Algérie dont Monsieur [Y] [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 9 juin 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Relances effectuées le 13 juillet et le 5 aout 2026. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Qu'en outre, il n'appartient pas à l'administration de s'interroger sur les perspectives d'éloignement à bref délai envisageables mais bien d'opérer diligences nécessaires à cet effet, ce qu'elle démontre donc avoir fait. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Le moyen sera donc rejeté

Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucune garantie de représentation suffisante ce d'autant plus qu'il a démontré s'être déjà soustrait à une mesure d'éloignement

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Monsieur [Y] [D] a été condamné à 8 reprises entre 2012 et 2024, notamment pour des faits de transport prohibé d'arme de catégorie 6 en récidive, vol, violence sur conjoint en récidive, menace de mort, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. La dernière condamnation, du 25 novembre 2024, ayant consisté en une peine de 8 mois d'emprisonnement pour violence sur conjoint.

Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [Y] [D] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [Y] [D] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 11 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [D].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [Y] [D], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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