CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 14 août 2026, n° 26/11766
PARIS
Autre
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Le 30 juin 2026, la société SAS Simple & Beau, représentée par M. [K] [Q], a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mai 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l'activité de la SAS Simple & Beau et (notamment) nommé la SELARL Asteren MJ prise en la personne de Me [B] [A] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 24 juillet 2026, soutenu oralement à l'audience du 10 août 2026, la société Simple & Beau, représentée par M. [K] [Q], a assigné en référé la SELARL Asteren MJ prise en la personne de Me [B] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Simple & Beau aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Asteren MJ, prise en la personne de Me [B] [A], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simple & Beau, a demandé au premier président, de :
- A titre principal, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
- A titre subsidiaire, débouter la société Simple & Beau de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire du 17 mars 2026,
- En tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Le Ministère public a émis un avis, soutenu oralement à l'audience, en faveur de l'arrêt de l'exécution provisoire, relevant des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Il a indiqué ne pas répondre aux conclusions du défendeur faute d'avoir eu communication de ses conclusions avant l'audience, précisant qu'il ignorait que le représentant de la société Simple & Beau faisait l'objet d'une interdiction de gérer.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
(') »
La SELARL Asteren MJ soulève à titre principal la nullité de l'exploit introductif de la présente instance au visa de l'article 117 du code de procédure civile, faisant valoir que M. [Q] a été condamné à une mesure d'interdiction de gérer en date du 21 octobre 2025, ce pour une durée de 8 ans, qu'il n'a donc pas la qualité pour représenter la société Simple et Beau en justice et engager la présente procédure au nom de la société.
Il produit en pièce 3 un jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce, a prononcé la faillite personnelle de M. [K] [Q], disant au dispositif du jugement que M. [Q] est déchu pour une durée de 8 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en
justice.
Selon l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En l'espèce, la société Simple & Beau agit devant le premier président par son représentant légal M. [K] [Q].
Cependant, les personnes morales ne peuvent agir en justice que par l'intermédiaire de leurs représentants régulièrement habilités par la loi ou les statuts.
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque.
Au cas présent, en conséquence de la faillite personnelle qui a été prononcée à son encontre le 21 octobre 2025 alors qu'il était gérant de la société Cram Sports, pour une durée de huit ans, M. [Q] n'a pas le pouvoir de représenter la société Simple & Beau et de donner mandat à l'avocat constitué au nom de cette société, pour agir devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Il en résulte la nullité de fond de l'assignation introductive de la présente instance, qu'il y a lieu pour le premier président, qui doit vérifier la régularité de sa saisine, de prononcer.
Partie perdante, la société Simple & Beau sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de fond de l'assignation introductive d'instance du 24 juillet 2026,
Condamnons la société Simple & Beau aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de justice.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.