Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 12 août 2026, n° 26/04488

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04488

12 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04488 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUMV

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [C] [K]

né le 23 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de Mme [L] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[P] DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [C] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2026, à 12h10, par M. [V] [C] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [C] [K], né le 23 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2026.

Le 10 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 11 août 2026 à 11 heures 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [K].

Le conseil de M. [V] [C] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 août à 12 heures 10 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le non-respect de l'accès aux droits de l'intéressé au local de rétention administrative

L'incohérence du procès-verbal de garde à vue

Le défaut de notification de la convocation judiciaire

La notification des droits en garde à vue par le truchement d'un interprète au téléphone

Sur l'irrecevabilité de la requête au regard du défaut d'actualisation de la copie du registre tenant la mention de l'arrêté d'interdiction de retour en France en date du 22 janvier 2026 et la mention saisine des autorités consulaires tunisiennes

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant la mention de l'arrêté d'interdiction de retour en France en date du 22 janvier 2026 et la mention saisine des autorités consulaires Tunisiennes :

Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Selon l'article L. 744-2 du même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En l'espèce, le registre de détention porte la mention, au titre de la mesure d'éloignement, de l'OQTF du 22 janvier 2026, notifiée le même jour à l'intéressé. L'arrêté « portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour » constituant un seul et même document, la mention dans le registre de l'OQTF satisfait aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire d'y préciser la mention de l'interdiction de retour.

Par ailleurs, s'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste, ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonçant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1, devenu L. 744-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que « le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

Il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que la saisine par l'administration des autorités consulaires du pays de retour constitue une information devant faire l'objet d'une mention dans le registre. En outre, figure dans les éléments transmis une lettre en date du 6 août 2026 adressée par la Direction des étrangers et des naturalisations au consul de Tunisie lui demandant de bien vouloir envisager la possibilité d'établir un document transfrontière permettant le rapatriement de l'intéressé.

Sur le non-respect de l'accès aux droits de l'intéressé au LRA :

Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article R. 744-21 du même code, code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.

Il résulte de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l'exercer (1re Civ., 12 février 2014, pourvoi n° 13-50.014).

Il se déduit de l'ensemble de cette jurisprudence que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

Il résulte des dispositions de la loi, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s'en déduit que l'étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

En l'espèce, M. [C] [K] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 5], le 6 août 2026, avant d'être transféré, le 10 août 2026, dans un centre de rétention.

Il fait valoir qu'il n'a pas pu téléphoner pendant son séjour au local de rétention de [Localité 5] qui a duré environ 96 heures et n'a pas non plus exercer ses droits au LRA, notamment contester l'arrêté de placement au centre de rétention administrative et introduire une demande d'asile.

L'arrêté de placement en rétention est accompagné d'une notification des « voies et délais de recours » ainsi que d'une fiche relative à « vos droits en rétention » dans laquelle il est indiqué que l'intéressé a la possibilité, notamment, de présenter une demande d'asile et de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix, et notamment, France terre d'asile, Forum réfugiés COSI, Le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans frontières, la Cimade et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Il est par ailleurs indiqué sur le registre de rétention du LRA, concernant les conditions du placement :

L'intéressé a-t-il demandé l'accès à un téléphone ' OUI

Si oui, l'intéressé a-t-il accédé à un téléphone dès que demandé ' OUI

L'intéressé a-t-il sollicité le concours de l'assistance juridique disponible ' OUI

L'appelant ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions et à établir qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'exercer utilement les droits qui lui sont reconnus lors de son placement en rétention, de sorte que l'atteinte substantielle aux droits n'apparaît pas caractérisée.

Sur l'incohérence du procès-verbal de garde à vue :

S'il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue établi le 30 juillet 226 à 18h44 que M. [T] [K] a été placé en garde à vue le 30 juillet 2026 à 18h15, alors que, selon un précédent procès-verbal du 30 juillet 2026 à 18h35, ce dernier a été interpellé le 30 juillet 2026 à 18h40, néanmoins, la garde à vue a été levée le 30 juillet 2026 à 19h40.

M. [C] [K], qui a ensuite convoqué le 6 août 2026 à 10h30 pour être entendu, s'est présenté au service de police ce jour-là à 10h40 et a été placé, à nouveau, en garde à vue le 6 août 2026 à 10h44.

Il en résulte que les incohérences relatives à l'heure du placement de l'intéressé en garde à vue le 30 juillet 2026 sont sans incidence sur la régularité de la procédure de placement en rétention qui a été engagée à l'issue de la seconde garde à vue.

Sur le défaut de notification de la convocation judiciaire :

S'il n'est pas établi que M. [C] [K] a eu connaissance de la convocation judiciaire pour le 5 août 2026, il est indiqué dans un procès-verbal du 5 août 2026, établi à 17h41, que celui-ci a été contacté par téléphone ce jour à 10h30 et qu'il a été convenu d'une nouvelle date de convocation, le 6 août 2026 à 10h30.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de placement en garde à vue que M. [C] [K] a été informé, notamment, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou à défaut commis d'office.

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi, conformément à l'article L. 743-12 précité, d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui a été mis en mesure de préparer sa défense à l'occasion de son audition par les services de police.

Sur le moyen tiré de la notification des droits en garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone :

C'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu l'absence de preuve d'une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 12 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site