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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 août 2026, n° 26/04563

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04563

15 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04563 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3S

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'EURE

non représenté à l'audience

INTIMÉ

M. [E] [Y]

né le 31 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant né le 31 janvier 1987 lors de l'audience

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Marianne Ansart, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [H] [Z], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026 à 15h27 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 17h59 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 août 2026 à 20h57, par le préfet ;

- Vu les observations écrites et pièces reçues le 13 août 2026 à 22h38 de Me Gautier Robert-Aupetit, avocat au barreau de Paris dans l'intérêt de Monsieur [E] [Y] ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- par visioconférence, de M. [E] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [Y], né le 31 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Rennes a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [E] [Y].

Par requête en date du 12 août 2026, la préfecture a demandé une quatrième prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.

Par ordonnance du 13 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [E] [Y] au motif que la menace réelle et actuelle et les perspectives d'éloignement raisonnable ne sont pas caractérisée.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, avec demande d'effet suspensif en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [E] [Y] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il constitue une menace réelle à l'ordre public, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la demande de prolongation exceptionnelle est parfaitement justifiée par sa condamnation pour des faits de violence d'une extrême gravité.

Par ordonnance en date du 14 août 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.

Le conseil de la préfecture a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026, et a sollicité l'infirmation de la décision déférée pour les motifs suivants :

- la condamnation de M. [E] [Y] et son comportement au moment de l'incendie du centre de rétention administrative d'[Localité 3] démontrent que l'intéressé fait toujours preuve d'un caractère impulsif et violent qui peut constituer à tout moment une menace pour l'ordre public,

- le caractère non concluant de l'audition de l'intéressé par le consulat d'Algérie ne constitue pas une non reconnaissance, les autorités compétentes pour procéder à l'identification ayant été saisies par les autorités algériennes.

MOTIVATION

Sur les conditions de la prolongation exceptionnelle

Aux termes de l'article 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. ".

En application de l'article L 742-7 du code précité, " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742-4.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. ".

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [E] [Y] a été condamné à une reprise, à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, commis le 26 octobre 2023. La condition relative à l'existence d'une condamnation est par conséquent remplie.

S'agissant de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, cette unique condamnation qui date de près de 3 ans, ne suffit pas à la caractériser. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu'aucun élément ne permet de penser qu'il est l'auteur de l'incendie ayant eu lieu au centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Le rapport d'incident rapport que l'incendie aurait été lancé par une autre personne retenue, et que M. [E] [Y] a été conduit au commissariat car il s'est montré vindicatif à l'égard des policiers. Cette agressivité n'est pas non plus suffisante pour caractériser menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, étant précisé qu'aucun élément n'est produit concernant les suites données à cette procédure.

C'est par conséquent par des motifs pertinent que le juge de première instance a conclu que les conditions de la prolongation exceptionnelle n'étaient pas réunies.

Sur les perspectives d'éloignement

En application de l'article L741-3du même code, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

Il ressort des éléments du dossier que M. [E] [Y] n'a pas pu être éloigné à l'issue d'une troisième prolongation. L'administration reconnait elle-même que son audition par les autorités consulaires algériennes le 2 juin 2026, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une non reconnaissance et que les autorités compétentes pour son identification ont été saisies, sans précision concernant la dénomination de ces autrités et les démarches à effectuer. Toutefois, les autorités consulaires algériennes n'ont toujours pas délivré de laisser-passer malgré plusieurs relances les 1er juillet 2026 et 7 août 2026 et ces relances ne permettent pas de garantir qu'un laisser-passer sera délivré, d'autant que le délai de traitement des démarches d'identification et la nature de ces démarches ne sont pas précisées.

C'est par conséquent par des motifs pertinent que le juge de première instance a conclu à l'absence de perspectives d'éloignement raisonnable.

Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète

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