CA Metz, retention administrative, 16 août 2026, n° 26/00861
METZ
Autre
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EPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026
Nous, Vincent BARRE, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 26/00861 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ5 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [Q] [N]
née le 19 Novembre 2006 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 16 aout 2026 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Q] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 16 aout 2026 à 15h35 réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h44 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [Q] [N] le 16 aout 2026 à 16h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 16 aout 2026 effectuées par le parquet:
- à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [Q] [N], par courriel à 15h44
- au préfet de Meurthe et Moselle, par courriel à 15h44
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures ( Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 publiée au JO le 28 juillet 2026 ) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, Mme [N] a indiqué résider [Adresse 1] à [Localité 2].
Cependant, Mme [N], qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français selon un arrêté du 11 août 2026, ne présente pas de justificatif de domicile et ne justifie pas de ressources stables et légales alors qu'elle est connue pour des faits de vol.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 aout 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [Q] [N] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [Q] [N] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026
Nous, Vincent BARRE, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 26/00861 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ5 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [Q] [N]
née le 19 Novembre 2006 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 16 aout 2026 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Q] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 16 aout 2026 à 15h35 réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h44 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [Q] [N] le 16 aout 2026 à 16h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 16 aout 2026 effectuées par le parquet:
- à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [Q] [N], par courriel à 15h44
- au préfet de Meurthe et Moselle, par courriel à 15h44
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures ( Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 publiée au JO le 28 juillet 2026 ) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, Mme [N] a indiqué résider [Adresse 1] à [Localité 2].
Cependant, Mme [N], qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français selon un arrêté du 11 août 2026, ne présente pas de justificatif de domicile et ne justifie pas de ressources stables et légales alors qu'elle est connue pour des faits de vol.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 aout 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [Q] [N] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [Q] [N] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller,