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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 août 2026, n° 26/04633

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04633

19 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVI6

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [T] [E]

né le 13 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Pépita Alemany, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et deM. [Q] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA MOSELLE

représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 12h14, par M. [T] [E] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 18 août 2026 à 13h32, par le greffe du centre de rétention administrative dans l'intérêt de M. [T] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Moselle tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [E], né le 13 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans du 4 août 2024.

Par ordonnance du 24 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Metz a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Metz a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Metz a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée de trente jours.

Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 17 août 2026 à 16 heures 04, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [E].

M. [E] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 12 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Sur la régularité de la requête :

La fin de non-recevoir et l'irrégularité de la requête en prolongation sur le fondement de l'article L. 742-6 du CESEDA tiré du défaut de communication des preuves liées aux diligences effectuées pour préparer le transfert vers le centre de rétention de [Localité 3]

L'incompétence du signataire de la requête

L'absence de communication d'une copie du registre actualisé

Sur le fond :

L'illégalité du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt dix jours dans un centre n'y étant pas habilité, et la violation des articles L. 742-6, L. 742-7, R. 744-7 et R. 744-3 du CESEDA

La violation de l'article L. 742-6 du CESEDA

L'absence de satisfaction du critère de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité à l'ordre public

L'absence perceptive d'éloignement raisonnable

Le défaut de diligence de l'administration

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la requête :

Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075). Dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

En l'espèce, la requête a été signée par Mme [F] et figure au dossier l'arrêté du 26 novembre 2025 prévoyant, en page 5, la délégation, notamment à celle-ci pour signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention

Sur la communication des pièces justificative utiles :

Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

En l'espèce, M. [E] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le transfert vers un centre prévu à l'article R. 744-7 précité dépendant de la décision qui sera rendue au fond sur la prolongation, les diligences que pourraient prendre l'administration en vue d'un éventuel transfert ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 précité.

Par ailleurs, figure au dossier une copie du registre portant la mention du placement à l'isolement, le 15 août 2026 à 19h00. Par ailleurs, la requête aux fins de prolongation ayant été déposée le 16 août 2026, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir produit une copie du registre faisant état de la levée, selon les indications de l'appelant, le 17 août 2026 de cette mesure.

Sur l'illégalité du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt dix jours dans un centre n'y étant pas habilité :

Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

Dès lors que M. [E] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions susvisées avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur le fond.

Au surplus, l'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Or, l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait qu'il soit retenu dans le centre de rétention administrative de [Localité 2].

Sur la violation de l'article L. 742-6 du CESEDA :

Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement:

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [E] a été condamné :

Par jugement du 5 août 2024 à la peine de 5 mois d'emprisonnement, outre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation et en réunion,

Par jugement du 12 février 2026 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et vol avec destruction ou dégradation et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.

Il en résulte que la condition prévue à l'article L. 742-6, tenant à l'existence d'une condamnation visée au texte, est remplie.

La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, la nature et le caractère récent des condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] et la circonstance que ce dernier soit, ainsi que l'a relevé le premier juge, sans domicile personnel stable, sans activité professionnelle et sans ressources établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement :

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes de réadmission en Autriche et en Allemagne ont été refusée, qu'une demande de laisser-passer a été adressée, le 28 avril 2026, aux autorités consulaires algériennes qui ont été relancées, notamment, les 7 mai, 29 juin et 8 juillet 2026.

L'administration justifie ainsi de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et le fait que les autorités consulaires algériennes n'aient pas encore répondu n'implique pas que celles-ci ne répondront pas favorablement dans le délai prévu pour l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait plus de perspectives raisonnables d'éloignement.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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