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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 août 2026, n° 26/04619

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04619

19 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVGL

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 21h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [W]

né le 25 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Pepita Alemany, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [M] [V], interprète en pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU BAS-RHIN

représenté par Me Aiemenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnant sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Strasbourg avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 15h08, par M. [B] [W] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 19 août 2026 à 09h34 et 09h37 par l'association présente au centre de rétention administrative dans l'intérêt de M. [B] [W] ;

- Vu les pièces reçues le 19 août 2026 à 12h21 et 12h32, par le conseil du préfet du Bas-Rhin ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Bas-Rhin tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [W], né le 25 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024.

Par ordonnance du 22 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Strasbourg a mis fin à la rétention de M. [B] [W], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 26 mai 2026.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Strasbourg a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Strasbourg a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [W] pour une durée de trente jours.

Le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 août 2026 à 21 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [B] [W].

M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 15 heures 08 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Sur la recevabilité :

La fin de non-recevoir et l'irrégularité de la requête en prolongation sur le fondement de l'article L. 742-6 du CESEDA tiré du défaut de communication des preuves liées aux diligences effectuées pour préparer le transfert vers le centre de rétention de [Localité 4]

L'irrégularité de la requête :

Au regard de l'incompétence du signataire

Au regard de l'absence de communication des pièces justificatives utiles

L'irrégularité du recours à la visioconférence, l'atteinte au droit à un procès équitable, à la publicité des débats judiciaires et au respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties ;

Sur le fond ;

L'expiration du délai de six semaines suivant l'accord de reprise en charge d'un Etat membre pour exécuter un arrêté de transfert Dublin

L'illégalité du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt dix jours dans un centre n'y étant pas habilité ;

La violation de l'article L. 742-6 du CESEDA

La menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public

L'absence de perspective d'éloignement raisonnable

L'assignation à résidence

Le défaut de diligences de l'administration

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la requête :

Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075). Dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

En l'espèce, la requête a été signée par M. [L] et figure au dossier l'arrêté du 6 février 2026 prévoyant, en page 7, la délégation, notamment à celui-ci pour signer les requêtes à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention.

Sur la communication des pièces justificative utiles :

Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

En l'espèce, M. [W] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le transfert vers un centre prévu à l'article R. 744-7 précité dépendant de la décision qui sera rendue au fond sur la prolongation, les diligences que pourraient prendre l'administration en vue d'un éventuel transfert ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 précité.

Par ailleurs, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de pièces utiles concernant l'état d'avancement des démarches vers les autorités italiennes.

Sur l'irrégularité du recours à la visio-conférence :

En application de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

En l'espèce, M. [W], qui fait valoir que les conditions de la visio-conférence sont irrégulières au motif que la salle n'était pas accessible au public, ne sollicite pas l'annulation de la décision attaquée. En outre, celui-ci a pu bénéficier d'un débat contradictoire devant le premier juge et il n'est pas établi une atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité alléguée.

Sur l'illégalité du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt dix jours dans un centre n'y étant pas habilité :

Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

Dès lors que M. [W] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions susvisées avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur le fond.

Au surplus, l'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Or, l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait qu'il soit retenu dans le centre de rétention administrative de [Localité 5].

Sur la violation de l'article L. 742-6 du CESEDA :

Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement:

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

En l'espèce, M. [W] a été condamné par jugement du 29 mars 2024 pour à la peine de 12 mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans.

Il en résulte que la condition prévue à l'article L. 742-6, 1°, est remplie.

La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, M. [W] a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis, le 28 juin 2023, lors de la fête de musique. Il a été constaté, à la suite d'un contrôle d'identité effectué le 16 mai 2026, que M. [W] n'avait pas respecté l'obligation de justifier de son adresse au FIJAIS. En outre, celui-ci ne justifie pas d'un domicile personnel stable.

Ces éléments établissent, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement :

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de reprise en charge par l'Italie a été adressée le 22 mai 2026.

En application de l'article 25, § 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors en vigueur, l'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une présomption d'accord est intervenue le 5 juin 2026.

Une demande de routing d'éloignement a été effectuée le 5 juin 2026 et un arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été pris le 10 juin 2026.

Le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).

L'administration justifie ainsi de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et le fait que les autorités italiennes ne reprennent pas dans l'immédiat les ressortissants dont elle a la responsabilité n'implique pas que celles-ci ne répondront pas favorablement dans le délai prévu pour l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait plus de perspectives raisonnables d'éloignement.

Par ailleurs, M. [W] a été placé en rétention sur le fondement d'une OQTF du 18 décembre 2024. Le moyen selon lequel l'arrêté de transfert du 10 juin 2026 aurait nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet relève de la seule compétence du juge administratif. Il s'ensuit que le moyen pris du délai prévu à l'article 28, § 3, du règlement (UE) du 26 juin 2013 est, en tout hypothèse, inopérant.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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