CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 août 2026, n° 26/04617
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04617 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVGE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 21h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [F]
né le 19 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [O] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
[Q] [H]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et la demande d'expertise, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 16h56 réitéré à 17h12 , par M. [C] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Rhône tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F], né le 19 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du 13 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français prononcée par jugement du 1er décembre 2025, d'une OQTF notifiée le 17 septembre 2023, d'une interdiction du territoire français prononcée par jugement du 19 novembre 2020 et de deux décisions portant obligation de quitter le territoire notifiées les 13 décembre 2019 et 17 juin 2020.
Par ordonnance du 22 mai 2026, confirmé le 26 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 16 juin 2026, le même juge a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, confirmée le 18 juillet 2026, le même juge a ordonné la prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par requête du 14 août 2026, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 août 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [F] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 17 août 2026, M. [F] a interjeté appel de cette décision aux motifs de :
- l'irrégularité du recours à la visio-conférence ;
- l'irrégularité du maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir des personnes retenues au-delà de 90 jours ;
- l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA ;
- l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité du recours à la visio-conférence :
En application de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Il résulte de ces dispositions que le premier juge a régulièrement décidé de recourir à un moyen de communication audiovisuelle conforme au texte précité.
Sur l'irrégularité du maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir des personnes retenues au-delà de 90 jours :
Aux termes de l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale.
Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.
Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
Dès lors que M. [D] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions susvisées avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur le fond.
Au surplus, l'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or, l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait qu'il soit retenu dans le centre de rétention administrative n° 1 de [Localité 3].
Sur l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA :
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] a été condamné, sous différentes identités :
- Par jugement du 1er décembre 2025 à la peine de 4 mois pour des faits d'évasion par condamné en semi-liberté ;
- Par jugement du 30 mars 2025 à la peine de 3 mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
- Par jugement du 21 août 2024, à la peine de 10 mois pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité, récidive et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ;
- Par jugement du 10 octobre 2023 à la peine de 7 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- Par jugement du 2 octobre 2023, à la peine de 8 mois dont 3 mois avec sursis pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- Par jugement du 20 juin 2020, à la peine de 6 mois pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Il en résulte que la condition prévue à l'article L. 742-6, 1°, est remplie.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, le nombre et le caractère récent des dernières condamnations, prononcées en 2025, et la circonstance que, dans le centre de rétention, l'intéressé a été placé à deux reprises à l'isolement au mois de mai 2026, notamment pour des faits d'insultes, menaces et incitation à l'émeute démontrent l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Il s'ensuit que les deux conditions cumulatives prévues à l'article L. 742-6 précités apparaissent remplies.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée du 30 avril 2026, un jeu d'empreintes et une planche photographique ont été adressés aux autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été relancés par courriels des 18 mai 2026, 1er juin 2026, 15 juin 2026, 29 juin 2026, 13 juillet 2026, 28 juillet 2026 et 12 août 2026.
L'administration justifie ainsi de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et le fait que les autorités consulaires algériennes n'aient, à ce jour, pas répondu n'implique pas que celles-ci ne répondront pas dans le délai prévu pour l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04617 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVGE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 21h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [F]
né le 19 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [O] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
[Q] [H]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et la demande d'expertise, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 16h56 réitéré à 17h12 , par M. [C] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Rhône tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F], né le 19 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du 13 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français prononcée par jugement du 1er décembre 2025, d'une OQTF notifiée le 17 septembre 2023, d'une interdiction du territoire français prononcée par jugement du 19 novembre 2020 et de deux décisions portant obligation de quitter le territoire notifiées les 13 décembre 2019 et 17 juin 2020.
Par ordonnance du 22 mai 2026, confirmé le 26 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 16 juin 2026, le même juge a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, confirmée le 18 juillet 2026, le même juge a ordonné la prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par requête du 14 août 2026, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 août 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [F] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 17 août 2026, M. [F] a interjeté appel de cette décision aux motifs de :
- l'irrégularité du recours à la visio-conférence ;
- l'irrégularité du maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir des personnes retenues au-delà de 90 jours ;
- l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA ;
- l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité du recours à la visio-conférence :
En application de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Il résulte de ces dispositions que le premier juge a régulièrement décidé de recourir à un moyen de communication audiovisuelle conforme au texte précité.
Sur l'irrégularité du maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir des personnes retenues au-delà de 90 jours :
Aux termes de l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale.
Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.
Aux termes de l'article R. 744-7 du même code, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
Dès lors que M. [D] conteste la prolongation de son maintien en rétention administrative ordonnée en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions susvisées avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur le fond.
Au surplus, l'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or, l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait qu'il soit retenu dans le centre de rétention administrative n° 1 de [Localité 3].
Sur l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA :
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] a été condamné, sous différentes identités :
- Par jugement du 1er décembre 2025 à la peine de 4 mois pour des faits d'évasion par condamné en semi-liberté ;
- Par jugement du 30 mars 2025 à la peine de 3 mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
- Par jugement du 21 août 2024, à la peine de 10 mois pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité, récidive et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ;
- Par jugement du 10 octobre 2023 à la peine de 7 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- Par jugement du 2 octobre 2023, à la peine de 8 mois dont 3 mois avec sursis pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- Par jugement du 20 juin 2020, à la peine de 6 mois pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Il en résulte que la condition prévue à l'article L. 742-6, 1°, est remplie.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, le nombre et le caractère récent des dernières condamnations, prononcées en 2025, et la circonstance que, dans le centre de rétention, l'intéressé a été placé à deux reprises à l'isolement au mois de mai 2026, notamment pour des faits d'insultes, menaces et incitation à l'émeute démontrent l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Il s'ensuit que les deux conditions cumulatives prévues à l'article L. 742-6 précités apparaissent remplies.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée du 30 avril 2026, un jeu d'empreintes et une planche photographique ont été adressés aux autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été relancés par courriels des 18 mai 2026, 1er juin 2026, 15 juin 2026, 29 juin 2026, 13 juillet 2026, 28 juillet 2026 et 12 août 2026.
L'administration justifie ainsi de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et le fait que les autorités consulaires algériennes n'aient, à ce jour, pas répondu n'implique pas que celles-ci ne répondront pas dans le délai prévu pour l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète