CA Nîmes, retention_recoursjld, 19 août 2026, n° 26/00856
NÎMES
Autre
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Ordonnance N°835
N° RG 26/00856 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYS
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 août 2026
[K] [F]
C/
M. [P] [D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 AOUT 2026
Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre /à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2026, notifiée le 13 août 2026 à 10h45 concernant :
M. [I] [W] [K] [F]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 août 2026 à 10h41, enregistrée sous le N°RG 26/03929 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 10H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [W] [K] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 août 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [W] [K] [F] le 18 Août 2026 à 14h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, régulièrement convoqué, ayant transmis ses conclusions par mail ce jour ;
Vu l'assistance de M. [E] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [W] [K] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [I] [W] [K] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] [F] [I] a reçu notification le 14 juin 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai .
Par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes intervenu ensuite le 29 août 2025, il a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 assortis d'un sursis ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de violences aggravées.
Après sa levée d'écrou, la même préfecture lui a notifié le 13 août 2026 à 10 heures 45 un arrêté de placement en rétention du 12 août 2026 et il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 août 2026 à 10h10 et notifiée au centre de rétention à l'intéressé à 17 heures 05, le Juge du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'absence de production en pièce jointe du routing du 17 août 2026, et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours soulignant que l'intéressé était en possession d'un passeport en cours de validité et qu'un vol était prévu l'après midi même. Il indiquait qu'une assignation en résidence était exclue alors que l'intéressé avait indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine et avait été placé en rétention à sa sortie de détention suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le condamnant à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 assortis d'un sursis et à une interdiction du territoire pour une durée de cinq années pour des faits de violences aggravées.
Monsieur [K] [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2026 à 16 heures 18 reprenant par écrit le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de production du routing et billet d'avion.
Le préfet des bouches du Rhône a communiqué à la cour et au conseil adverse des conclusions en vue de l'audience à 9 heures 10. Il a exposé qu'il ne pourrait être présent à l'audience. Il souligne que l'existence même du routing n'était pas contesté et le débat portait uniquement sur sa mention dans la requête et les modalités de la production. Dès lors que cet élément a été contradictoirement débattu et que le juge n'a pas été privé d'une information nécessaire à l'exercice de son office, il conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il souligne par ailleurs que la demande de prolongation est fondée au regard des exigences légales ainsi que l'a retenu le premier juge.
L'audience a dûe être reportée à 14 heures en raison de l'indisponibilité des interprètes et les parties ont été dûment avisées par le greffe.
A l'audience qui s'est déroulée en visio-conférence, Monsieur [K] [F] [I] déclare qu'il maintient son appel. Il indique qu'il n'a pas les moyens de se défendre utilement ne peut produire d'attestation d'hébergement et indique que dans l'hypothèse ou il serait libéré il quitterait immédiatement le territoire français.
Son avocat reprend le moyen déjà soulevé en première instance mais le précise en exposant qu'il a entendu en réalité non pas soutenir que le routing n'était pas produit mais que la requête faisait mention d'un retour inenvisageable avant le 12 septembre 2026 ce qui était contredit par les pièces produites à l'appui de la requête attestant d'un possible vol le 17 août 2026. Il considère que cette contrariété de motifs a pour effet de rendre la requête irrecevable. Il a confirmé avoir pris connaissance des conclusions du préfet qui lui ont été régulièrement transmises.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas présent à l'audience mais a déposé régulièrement des conclusions au soutien de sa requête.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [F] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux des étrangers a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le moyen déjà soulevé en première instance est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, le texte n'exige pas pour que la requête soit recevable que la préfecture produise un routing à charge pour elle d'établir la réalité des diligences nécessaires qu'elle indique avoir effectuées. Le détail des diligences peut par la suite être précisé par les pièces versées à l'appui de la requête et il n'est pas contesté que la question du routing du 17 août 2026 a été contradictoirement débattue.
Si le moyen a été précisé à l'audience et qu'il résulte effectivement de la requête que celle ci mentionne à tort et manifestement suite à une erreur que des moyens de transports ne peuvent être obtenus avant le 12 septembre 2026 alors qu'un routing était produit pour le 17 août 2026, cette erreur n'est pas de nature à permettre de considérer que la requête n'était pas motivée, alors qu'il était fait état des diligences entreprises pour mettre en 'uvre la mesure, de l'impossibilité de les mettre en oeuvre sans prolongation. Les éléments produits à savoir une requête motivée et les pièces produites à l'appui rendaient la requête recevable à charge pour le juge ensuite de discuter au fond du bien fondé des motifs invoqués, ce qui a été fait alors que la décision s'est fondée sur l'absence de possibilité d'organiser un retour avant le 17 août et pas le 12 septembre 2026.
Il n'y a donc pas matière à déclarer irrecevable la requête alors que la pertinence de la motivation n'entraîne pas l'irrecevabilité d'une requête.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce si M. [K] [F] [I] dispose d'un passeport en cours de validité, il présente aucune garantie de représentation alors qu'il ne dispose d'aucune adresse stable ou attestation d'hébergement permettant d'envisager une assignation à résidence, qu'en outre alors qu'un vol devait avoir lieu à destination de son pays d'origine le 17 août 2026, il n'a pas embarqué, manifestant par la même sa volonté de faire obstacle à son éloignement, que la prolongation de la rétention est donc nécessaire pour permettre à l'administration de rechercher une nouvelle date pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et exécuter la décision du tribunal correctionnel de Nîmes qui a assorti sa condamnation à une peine d'emprisonnement d'une peine complémentaire d'interdiction de cinq années sur le territoire.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [F] [I] :
Monsieur [K] [F] [I] , présent irrégulièrement en France dispose d'un passeport en cours de validité. Une assignation à résidence est toutefois exclue pour les motifs ci-dessus rappelés.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] [K] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 19 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [W] [K] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [W] [K] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
,
- Le Préfet BOUCHES-DU-RHONE
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00856 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYS
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 août 2026
[K] [F]
C/
M. [P] [D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 AOUT 2026
Nous, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente de Chambre /à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2026, notifiée le 13 août 2026 à 10h45 concernant :
M. [I] [W] [K] [F]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 août 2026 à 10h41, enregistrée sous le N°RG 26/03929 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 10H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [W] [K] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 août 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [W] [K] [F] le 18 Août 2026 à 14h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, régulièrement convoqué, ayant transmis ses conclusions par mail ce jour ;
Vu l'assistance de M. [E] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [W] [K] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [I] [W] [K] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] [F] [I] a reçu notification le 14 juin 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai .
Par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes intervenu ensuite le 29 août 2025, il a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 assortis d'un sursis ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de violences aggravées.
Après sa levée d'écrou, la même préfecture lui a notifié le 13 août 2026 à 10 heures 45 un arrêté de placement en rétention du 12 août 2026 et il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 août 2026 à 10h10 et notifiée au centre de rétention à l'intéressé à 17 heures 05, le Juge du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'absence de production en pièce jointe du routing du 17 août 2026, et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours soulignant que l'intéressé était en possession d'un passeport en cours de validité et qu'un vol était prévu l'après midi même. Il indiquait qu'une assignation en résidence était exclue alors que l'intéressé avait indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine et avait été placé en rétention à sa sortie de détention suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le condamnant à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 assortis d'un sursis et à une interdiction du territoire pour une durée de cinq années pour des faits de violences aggravées.
Monsieur [K] [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2026 à 16 heures 18 reprenant par écrit le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de production du routing et billet d'avion.
Le préfet des bouches du Rhône a communiqué à la cour et au conseil adverse des conclusions en vue de l'audience à 9 heures 10. Il a exposé qu'il ne pourrait être présent à l'audience. Il souligne que l'existence même du routing n'était pas contesté et le débat portait uniquement sur sa mention dans la requête et les modalités de la production. Dès lors que cet élément a été contradictoirement débattu et que le juge n'a pas été privé d'une information nécessaire à l'exercice de son office, il conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il souligne par ailleurs que la demande de prolongation est fondée au regard des exigences légales ainsi que l'a retenu le premier juge.
L'audience a dûe être reportée à 14 heures en raison de l'indisponibilité des interprètes et les parties ont été dûment avisées par le greffe.
A l'audience qui s'est déroulée en visio-conférence, Monsieur [K] [F] [I] déclare qu'il maintient son appel. Il indique qu'il n'a pas les moyens de se défendre utilement ne peut produire d'attestation d'hébergement et indique que dans l'hypothèse ou il serait libéré il quitterait immédiatement le territoire français.
Son avocat reprend le moyen déjà soulevé en première instance mais le précise en exposant qu'il a entendu en réalité non pas soutenir que le routing n'était pas produit mais que la requête faisait mention d'un retour inenvisageable avant le 12 septembre 2026 ce qui était contredit par les pièces produites à l'appui de la requête attestant d'un possible vol le 17 août 2026. Il considère que cette contrariété de motifs a pour effet de rendre la requête irrecevable. Il a confirmé avoir pris connaissance des conclusions du préfet qui lui ont été régulièrement transmises.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas présent à l'audience mais a déposé régulièrement des conclusions au soutien de sa requête.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [F] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux des étrangers a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le moyen déjà soulevé en première instance est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, le texte n'exige pas pour que la requête soit recevable que la préfecture produise un routing à charge pour elle d'établir la réalité des diligences nécessaires qu'elle indique avoir effectuées. Le détail des diligences peut par la suite être précisé par les pièces versées à l'appui de la requête et il n'est pas contesté que la question du routing du 17 août 2026 a été contradictoirement débattue.
Si le moyen a été précisé à l'audience et qu'il résulte effectivement de la requête que celle ci mentionne à tort et manifestement suite à une erreur que des moyens de transports ne peuvent être obtenus avant le 12 septembre 2026 alors qu'un routing était produit pour le 17 août 2026, cette erreur n'est pas de nature à permettre de considérer que la requête n'était pas motivée, alors qu'il était fait état des diligences entreprises pour mettre en 'uvre la mesure, de l'impossibilité de les mettre en oeuvre sans prolongation. Les éléments produits à savoir une requête motivée et les pièces produites à l'appui rendaient la requête recevable à charge pour le juge ensuite de discuter au fond du bien fondé des motifs invoqués, ce qui a été fait alors que la décision s'est fondée sur l'absence de possibilité d'organiser un retour avant le 17 août et pas le 12 septembre 2026.
Il n'y a donc pas matière à déclarer irrecevable la requête alors que la pertinence de la motivation n'entraîne pas l'irrecevabilité d'une requête.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce si M. [K] [F] [I] dispose d'un passeport en cours de validité, il présente aucune garantie de représentation alors qu'il ne dispose d'aucune adresse stable ou attestation d'hébergement permettant d'envisager une assignation à résidence, qu'en outre alors qu'un vol devait avoir lieu à destination de son pays d'origine le 17 août 2026, il n'a pas embarqué, manifestant par la même sa volonté de faire obstacle à son éloignement, que la prolongation de la rétention est donc nécessaire pour permettre à l'administration de rechercher une nouvelle date pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et exécuter la décision du tribunal correctionnel de Nîmes qui a assorti sa condamnation à une peine d'emprisonnement d'une peine complémentaire d'interdiction de cinq années sur le territoire.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [F] [I] :
Monsieur [K] [F] [I] , présent irrégulièrement en France dispose d'un passeport en cours de validité. Une assignation à résidence est toutefois exclue pour les motifs ci-dessus rappelés.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] [K] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 19 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [W] [K] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [W] [K] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
,
- Le Préfet BOUCHES-DU-RHONE
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.