CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 août 2026, n° 26/01382
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/01382 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSI
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD TJ
- le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 17 Août 2026 à 12h40.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur OLIVIER-MAUREL, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au bareau de [Localité 2], commis d'office
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par xxx
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 18 août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 18 août 2026 à XX par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme mylène urbon-tegerina, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 13 août 2026 , notifié le même jour à 11h35.
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h35.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention XX ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [W].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l'ordonnance intervenue le 17 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 18 août 2026
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [Y] [W] a été entendu, il a notamment déclaré :
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Il ressort de la procédure de réadmission en France par laquelle la Polizia Di Stato, [B] [A] a procédé à la réadmission en France de M.[W] [Y] le 12 août 2026 à 13 h 50, traduite en italien et en français dont il n'appartient pas à la juridiction française d'apprécier la régularité s'agissant d'un acte d'une autorité étrangère, et du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 12 août 2026 à 14h05 que M.[W] [Y] a été remis aux autorités françaises par les autorités italiennes dans le cadre d'une procédure de réadmission conformément aux accords de [Localité 3] du 3 octobre 1997 sur la coopération transfrontalière en matière de police et douanière entre le Gouvernement de la République française et celui de la République italienne. Dès lors, malgré les erreurs matérielles affectant les procès-verbaux de police français, le contrôle d'identité réalisé sur la personne de M.[W] [Y] est régulier. Le premier juge ne pouvait en conséquence, motif pris de l'irrégularité d'un tel contrôle, ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M.[W] [Y].
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code précise que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des
États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M.[W] [Y] est connu sous différents alias:
- [Y] [W] ;
- [W] [D] ;
- [H] [K].
En outre, il a déjà été condamné à deux reprises selon le détail suivant :
- tribunal pour enfants de Thonon Les Bains le 16 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance ; il a été condamné à 1an d'emprisonnement et à une confiscation de l'objet de l'infraction ;
- tribunal correctionnel de Thonon Les Bains le 26 mai 2025 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive) ; il a été condamné à 1an et 6 mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende délictuelle et à une interdiction du territoire français pendant 10ans.
Il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation en France et représente, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de plusieurs alias, une menace de trouble grave à l'ordre.
Dès lors, la prolongation de sa rétention administrative s'avère fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 août 2026 ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [W]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne.
ORDONNONS une première prolongation du maintien en rétention de M.[W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours commençant quatre-vingt-seize heures après la décision de placement en rétention de M.[W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention du 13 août 2026, soit à compter du 17 aôut 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [W].
Rappelons à Monsieur [Y] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2026
À
- Monsieur [Y] [W]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- N° RG : N° RG 26/01382 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSI
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/01382 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSI
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD TJ
- le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 17 Août 2026 à 12h40.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur OLIVIER-MAUREL, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au bareau de [Localité 2], commis d'office
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par xxx
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 18 août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 18 août 2026 à XX par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme mylène urbon-tegerina, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 13 août 2026 , notifié le même jour à 11h35.
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h35.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention XX ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [W].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l'ordonnance intervenue le 17 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 18 août 2026
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [Y] [W] a été entendu, il a notamment déclaré :
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Il ressort de la procédure de réadmission en France par laquelle la Polizia Di Stato, [B] [A] a procédé à la réadmission en France de M.[W] [Y] le 12 août 2026 à 13 h 50, traduite en italien et en français dont il n'appartient pas à la juridiction française d'apprécier la régularité s'agissant d'un acte d'une autorité étrangère, et du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 12 août 2026 à 14h05 que M.[W] [Y] a été remis aux autorités françaises par les autorités italiennes dans le cadre d'une procédure de réadmission conformément aux accords de [Localité 3] du 3 octobre 1997 sur la coopération transfrontalière en matière de police et douanière entre le Gouvernement de la République française et celui de la République italienne. Dès lors, malgré les erreurs matérielles affectant les procès-verbaux de police français, le contrôle d'identité réalisé sur la personne de M.[W] [Y] est régulier. Le premier juge ne pouvait en conséquence, motif pris de l'irrégularité d'un tel contrôle, ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M.[W] [Y].
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code précise que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des
États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M.[W] [Y] est connu sous différents alias:
- [Y] [W] ;
- [W] [D] ;
- [H] [K].
En outre, il a déjà été condamné à deux reprises selon le détail suivant :
- tribunal pour enfants de Thonon Les Bains le 16 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance ; il a été condamné à 1an d'emprisonnement et à une confiscation de l'objet de l'infraction ;
- tribunal correctionnel de Thonon Les Bains le 26 mai 2025 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive) ; il a été condamné à 1an et 6 mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende délictuelle et à une interdiction du territoire français pendant 10ans.
Il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation en France et représente, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de plusieurs alias, une menace de trouble grave à l'ordre.
Dès lors, la prolongation de sa rétention administrative s'avère fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 août 2026 ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [W]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne.
ORDONNONS une première prolongation du maintien en rétention de M.[W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours commençant quatre-vingt-seize heures après la décision de placement en rétention de M.[W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention du 13 août 2026, soit à compter du 17 aôut 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [W].
Rappelons à Monsieur [Y] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2026
À
- Monsieur [Y] [W]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- N° RG : N° RG 26/01382 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSI
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.