CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2026, n° 26/01388
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOÛT 2026
N° RG 26/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUO
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 août 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [Q] [G]
né le 3 novembre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA (permettant l'image), ainsi qu'avec le recours complémentaire au téléphone (pour assurer le son) compte tenu d'une difficulté technique dûment constatée et non résolue dans les délais impartis ;
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domiciliée Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026 à 17h15,
Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mai 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 6 mai 2026 à 17h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 14 août 2026 à 09h59 ;
Vu l'ordonnance du 18 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 août 2026 à 15h02 par Monsieur [Q] [G] ;
Monsieur [Q] [G] a comparu en visio conférence et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis jeune majeur c'est la 1re fois que je fais de la prison et la dernière inch Allah, pareil pour la rétention. J'ai des problèmes avec ma mère c'est compliqué elle dit toi t'es pas mon fils. Je suis marié avec une Franco-Marocaine. [Adresse 2] à [Localité 3]. On habitait ensemble avant. Je suis allé à [Localité 1] pour chercher du travail. Il reste 15 jours début septembre pour que ma femme accouche . Je suis là depuis 2 ans et demi. J'avais commencé les démarches en foyer de mineur mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai trouvé un travail . Ma mère ne s'occupe pas de moi je suis obligé de travailler. Dans l'avenir, je me vois fonder ma petite famille à [Localité 3]. Je n'ai pas envie de perdre mon avenir je n'ai personne d'autre.
Malgré l'OQTF et l'interdiction du territoire Français j'ai envie de construire mon avenir légalement. Je verrai mon enfant un jour et je quitte la France après.
Moi je n'aime pas la prison. C'est la 1er fois ici. Si besoin, je reviendrais après deux ans.
Le jour où la policière m'a donné le document de l'obligation de quitter le territoire français à signer, je ne savais pas ce que c'était et j'ai refusé de signer. Le lendemain, j'étais au tribunal et j'ai été condamné. Je n'ai pas pu faire de recours ni contre l'obligation de quitter le territoire français, ni contre la condamnation portant interdiction du territoire français.
Trouve moi une solution madame le Juge'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel et à ses conclusions déposées le18 août 2026 à 23h34, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment, d'une part, de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences consulaires. D'autre part et surtout, il met en avant l'absence de production d'une notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français, donc d'une mesure d'éloignement exécutoire. Il fait valoir que la notification produite ne comprend pas l'identité de l'agent notifiant, ni l'indication du type de recours à un interprétariat par téléphone.
Il ajoute que l'interdiction du territoire français prononcée le 7 mai 2026 n'est pas visée par le préfet comme fondement à la mesure de rétention administrative. Par ailleurs, il soulève le défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement du fait de sa notification irrégulière, de nature à rendre irrégulière toute mesure de prolongation de la rétention administrative. Il dénonce également l'absence de perspectives d'éloignement de son client en Algérie au vu du contexte diplomatique actuel.
Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il ajoute que toutes les diligences ont été accomplies, l'administration n'ayant pas l'obligation de déférer à toutes les demandes de recherche ou de réadmission sollicitées par les retenus sur de simples allégations. Il indique que le retenu fait lui même obstacle à des perspectives rapides d'éloignement en ne produisant pas son passeport valide. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises. Il estime que la notification de l'obligation de quitter le territoire français est régulière dès lors que le nom de l'agent notifiant figure, qu'à raison d'un interprétariat par téléphone, aucune signature n'a logiquement pu être apposée et que le retenu a refusé de signer. Il ajoute que le fait pour lui d'avoir signé le registre du centre de rétention administrative portant mention de cette obligation de quitter le territoire français et de sa notification vaut reconnaissance par lui de la connaissance qu'il en avait. Il soutient qu'il lui appartient de contester devant le juge administratif, seul compétent, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de sa notification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève, d'une part, le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
D'autre part, M. [Q] [G] fait valoir l'absence de production d'une décision d'éloignement exécutoire.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'admnistation, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraores ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative est uniquement fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2026 émise par le préfet des Bouches du Rhône, et non sur l'interdiction du territoire français prononcée par le jugement du 7 mai 2026, au demeurant décision non produite. Or, il est justifié d'un document de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2026 en date du même jour à 17h52, rendant la décision exécutoire. L'appréciation de la régularité de cet acte relève du juge administratif (Civ 1èer 26 juin 2013. 12.20356 et 12.20357).
En tout état de cause, l'examen du document de notification de cette décision ne révèle aucune irrégularité manifeste ; une signature existe sous la rubrique de l'agent notifiant dont le nom est précisé, à savoir '[Y] [I]', l'absence de tampon correspondant à la qualification de cette personne n'est pas en soi une irrégularité dès lors que l'identification de cette personne est possible. Par ailleurs, le recours à un interprétariat par téléphone expressément noté est possible et induit l'absence de signature de l'interprète. Enfin, le document comporte expressément une mention du refus de M. [Q] [G] de signer.
Il doit donc être retenu qu'une décision d'éloignement exécutoire, fondant la rétention de l'appelant, a été jointe à la requête du préfet, celle-ci étant recevable comme assortie des pièces justificatives utiles.
Ce moyen doit être écarté.
Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
Par application de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'occurrence, la décision de placement en rétention administrative de M. [Q] [G] du 13 août 2026 est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2026 dont il est justifié de la notification en date du 6 mai 2025 à 17h52. Elle est donc fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire, de sorte qu'aucune irrégularité n'est ici démontrée.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [B], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 juillet 2026 et relancées le 14 août 2026.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En définitive, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [G]
Assisté d'un interprète en langue arabe.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOÛT 2026
N° RG 26/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUO
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 août 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [Q] [G]
né le 3 novembre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA (permettant l'image), ainsi qu'avec le recours complémentaire au téléphone (pour assurer le son) compte tenu d'une difficulté technique dûment constatée et non résolue dans les délais impartis ;
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domiciliée Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026 à 17h15,
Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mai 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 6 mai 2026 à 17h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 14 août 2026 à 09h59 ;
Vu l'ordonnance du 18 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 août 2026 à 15h02 par Monsieur [Q] [G] ;
Monsieur [Q] [G] a comparu en visio conférence et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis jeune majeur c'est la 1re fois que je fais de la prison et la dernière inch Allah, pareil pour la rétention. J'ai des problèmes avec ma mère c'est compliqué elle dit toi t'es pas mon fils. Je suis marié avec une Franco-Marocaine. [Adresse 2] à [Localité 3]. On habitait ensemble avant. Je suis allé à [Localité 1] pour chercher du travail. Il reste 15 jours début septembre pour que ma femme accouche . Je suis là depuis 2 ans et demi. J'avais commencé les démarches en foyer de mineur mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai trouvé un travail . Ma mère ne s'occupe pas de moi je suis obligé de travailler. Dans l'avenir, je me vois fonder ma petite famille à [Localité 3]. Je n'ai pas envie de perdre mon avenir je n'ai personne d'autre.
Malgré l'OQTF et l'interdiction du territoire Français j'ai envie de construire mon avenir légalement. Je verrai mon enfant un jour et je quitte la France après.
Moi je n'aime pas la prison. C'est la 1er fois ici. Si besoin, je reviendrais après deux ans.
Le jour où la policière m'a donné le document de l'obligation de quitter le territoire français à signer, je ne savais pas ce que c'était et j'ai refusé de signer. Le lendemain, j'étais au tribunal et j'ai été condamné. Je n'ai pas pu faire de recours ni contre l'obligation de quitter le territoire français, ni contre la condamnation portant interdiction du territoire français.
Trouve moi une solution madame le Juge'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel et à ses conclusions déposées le18 août 2026 à 23h34, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment, d'une part, de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences consulaires. D'autre part et surtout, il met en avant l'absence de production d'une notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français, donc d'une mesure d'éloignement exécutoire. Il fait valoir que la notification produite ne comprend pas l'identité de l'agent notifiant, ni l'indication du type de recours à un interprétariat par téléphone.
Il ajoute que l'interdiction du territoire français prononcée le 7 mai 2026 n'est pas visée par le préfet comme fondement à la mesure de rétention administrative. Par ailleurs, il soulève le défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement du fait de sa notification irrégulière, de nature à rendre irrégulière toute mesure de prolongation de la rétention administrative. Il dénonce également l'absence de perspectives d'éloignement de son client en Algérie au vu du contexte diplomatique actuel.
Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il ajoute que toutes les diligences ont été accomplies, l'administration n'ayant pas l'obligation de déférer à toutes les demandes de recherche ou de réadmission sollicitées par les retenus sur de simples allégations. Il indique que le retenu fait lui même obstacle à des perspectives rapides d'éloignement en ne produisant pas son passeport valide. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises. Il estime que la notification de l'obligation de quitter le territoire français est régulière dès lors que le nom de l'agent notifiant figure, qu'à raison d'un interprétariat par téléphone, aucune signature n'a logiquement pu être apposée et que le retenu a refusé de signer. Il ajoute que le fait pour lui d'avoir signé le registre du centre de rétention administrative portant mention de cette obligation de quitter le territoire français et de sa notification vaut reconnaissance par lui de la connaissance qu'il en avait. Il soutient qu'il lui appartient de contester devant le juge administratif, seul compétent, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de sa notification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève, d'une part, le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
D'autre part, M. [Q] [G] fait valoir l'absence de production d'une décision d'éloignement exécutoire.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'admnistation, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraores ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative est uniquement fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2026 émise par le préfet des Bouches du Rhône, et non sur l'interdiction du territoire français prononcée par le jugement du 7 mai 2026, au demeurant décision non produite. Or, il est justifié d'un document de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2026 en date du même jour à 17h52, rendant la décision exécutoire. L'appréciation de la régularité de cet acte relève du juge administratif (Civ 1èer 26 juin 2013. 12.20356 et 12.20357).
En tout état de cause, l'examen du document de notification de cette décision ne révèle aucune irrégularité manifeste ; une signature existe sous la rubrique de l'agent notifiant dont le nom est précisé, à savoir '[Y] [I]', l'absence de tampon correspondant à la qualification de cette personne n'est pas en soi une irrégularité dès lors que l'identification de cette personne est possible. Par ailleurs, le recours à un interprétariat par téléphone expressément noté est possible et induit l'absence de signature de l'interprète. Enfin, le document comporte expressément une mention du refus de M. [Q] [G] de signer.
Il doit donc être retenu qu'une décision d'éloignement exécutoire, fondant la rétention de l'appelant, a été jointe à la requête du préfet, celle-ci étant recevable comme assortie des pièces justificatives utiles.
Ce moyen doit être écarté.
Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
Par application de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'occurrence, la décision de placement en rétention administrative de M. [Q] [G] du 13 août 2026 est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2026 dont il est justifié de la notification en date du 6 mai 2025 à 17h52. Elle est donc fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire, de sorte qu'aucune irrégularité n'est ici démontrée.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [B], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 juillet 2026 et relancées le 14 août 2026.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En définitive, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [G]
Assisté d'un interprète en langue arabe.