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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2026, n° 26/01387

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01387

19 août 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOÛT 2026

N° RG 26/01387 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUJ

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 août 2026 à 11h57.

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

né le 5 juillet 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA (permettant l'image), ainsi qu'avec le recours complémentaire au téléphone (pour assurer le son) compte tenu d'une difficulté technique dûment constatée et non résolue dans les délais impartis ;

Assisté de Maître Émeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [R] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2026 à 18h00,

Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté du Préfet des YVELINES, portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 janvier 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 14 août 2026 à 10h07;

Vu l'ordonnance du 18 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 août 2026 à 15h05 par Monsieur [L] [Y] ;

Monsieur [L] [Y] a comparu en visio-conférence et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis en train de régler ma situation et je veux sortir de France pour aller en Espagne pour faire mes démarches pour faire le dossier.

Sur votre question je suis en france depuis 2024 mais je suis rentré en Espagne tous les 3 mois pour faire les demarches et je reviens parce que je suis coiffeur et j'ai ma copine ici. J'ai mon oncle qui est la-bas. j'ai pour projet de partir avec ma copine.

S'il vous plait. S'il vous plait. S'il vous plait, je vous demande de m'aider je perds du temps au CRA je ne suis pas un homme à problème. Avant 2024 j'étais en Espagne et après je suis parti en Allemagne 3 mois chez ma tante maternelle.

S'il vous plaisje vous demande de ma libérer par ce que suis en train de perdre mon temps celui de ma femme et de mon enfant qui va naître.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel amplié à l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment, d'une part, de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences consulaires. D'autre part et surtout, il met en avant l'absence de production d'une notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français, donc d'une mesure d'éloignement exécutoire, faisant valoir des documents contradictoires quant à la date de notification, un document mentionnant le 8 janvier 2025 et l'autre le 8 décembre 2025. Par ailleurs, il soulève le défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement du fait de sa notification irrégulière, de nature à rendre irrégulière toute mesure de prolongation de la rétention administrative. Il dénonce également l'absence de perspectives d'éloignement de son client en Algérie au vu du contexte diplomatique actuel et le manque de diligences de la préfecture ensuite de la demande de bornage Eurodac, son client étant demandeur d'asile en Espagne, en Suisse et en Allemagne.

Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il ajoute que toutes les diligences ont été accomplies, l'administration n'ayant pas l'obligation de déférer à toutes les demandes de recherche ou de réadmission sollicitées par les retenus sur de simples allégations. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises., notamment une notification régulière de la mesure d'éloignement. Il fait valoir que la régularité de cette notification relève du juge administratif, et qu'en tout état de cause, si une erreur matérielle a pu affecter l'un des documents produits quant à la date visée, les deux sont signés du retenu, ce qui démontre sa parfaite connaissance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève, d'une part, le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

D'autre part, M.[L] [U] fait valoir l'absence de production d'une décision d'éloignement exécutoire.

En effet, aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.

Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.

En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative est uniquement fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2025 émise par le préfet des Yvelines. Or, il est justifié d'un document de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2025 en date également du 8 janvier 2025, rendant la décision exécutoire. L'appréciation de la régularité de cet acte relève du juge administratif (Civ 1èer 26 juin 2013. 12.20356 et 12.20357).

En tout état de cause, si l'examen du dossier transmis démontre que la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend la mention raturée de sa notification le 8 décembre 2025, il appert qu'est également produit l'imprimé idouane comprenant la notification de la mesure d'éloignement ainsi que des droits de M.[L] [U] en date du 8 janvier 2025, expressément signé par l'agent notifiant identifié, par M.[L] [U] et par son interprète. Il est donc pleinement justifiée d'une notification de l'obligation de quitter le territoire français la rendant exécutoire

Il doit donc être retenu qu'une décision d'éloignement exécutoire, fondant la rétention de l'appelant, a été jointe à la requête du préfet, celle-ci étant recevable comme assortie des pièces justificatives utiles.

Ce moyen doit être écarté.

Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement

Par application de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'administation, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.

En l'occurrence, la décision de placement en rétention administrative de M.[L] [U] du 13 août 2026 est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2025 dont il est justifié de la notification en date du 8 janvier 2025. Elle est donc fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire, de sorte qu'aucune irrégularité n'est ici démontrée.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter ce moyen.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [I], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 juillet 2026 et relancées le 14 août 2026.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.

Le retenu ne produit aucun document le concernant, de nature à justifier et orienter les vérifications par l'administration préfectorale auprès de tel pays de retour ou réadmission au sens du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013.

Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture le défaut de bornage EURODAC à ce jour, alors que le retenu ne justifie d'aucun commencement de preuve du dépôt d'une demande d'asile en Espagne. Le seul fait d'en faire la demande par l'association Forum Réfugiés, indépendamment de tout élément tendant à en démontrer la réalité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'administration.

Si, en outre, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

En définitive, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [Y]

Assisté d'un interprète en langue arabe

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