CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2026, n° 26/01386
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOÛT 2026
N° RG 26/01386 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUD
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 août 2026 à 11H12.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 8 juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA (permettant l'image), ainsi qu'avec le recours complémentaire au téléphone (pour assurer le son) compte tenu d'une difficulté technique dûment constatée et non résolue dans les délais impartis ;
Assisté de Maître Émeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [R] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2026 à 18h35,
Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 février 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 14 août 2026 à 09h09 ;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Août 2026 à 14h42 par Monsieur [T] [U] ;
Monsieur [T] [U] a comparu en visio conférence et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je demande à sortir pour que je puisse renouveler mes papiers. Je voudrais sortir pour avoir des fiches de paie au Portugal pour les papiers aussi. Depuis deux ans, je viens en France pour voir mon frère qui est mineur et je repars.
Oui j'habite au Portugal. Dès que je sors, je retourne au Portugal pour faire les papiers et travailler. J'ai envie de sortir pour refaire mes papiers qui ne seront plus valables après mai 2027.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il a tout d'abord soulevé une irrégularité liée à la communication tardive de la procédure au regard de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'en ayant disposé que 19 heures après l'acte d'appel de son client, son temps de préparation de la défense ayant été réduit.
S'en référant ensuite à l'acte d'appel et l'ampliant, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences consulaires et comprenant les démarches en vue d'une réadmission au Portugal dont l'administration indique qu'elles se sont soldées par un refus. Il dénonce également l'absence de perspectives d'éloignement de son client en Algérie au vu du contexte diplomatique actuel.
Le conseil de la préfecture a comparu, n'a formé aucune observation sur l'irrégularité procédurale soulevée. Il demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises.
Il ajoute que toutes les diligences ont été accomplies, l'administration n'ayant pas l'obligation de déférer à toutes les demandes de recherche ou de réadmission sollicitées par les retenus sur de simples allégations, étant observé qu'il a fait l'objet le 1er juillet dernier d'un refus de prise en charge [W] dont il soutient qu'il est pleinement justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la communication tardive du dossier de procédure en appel
En vertu de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Par application de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'occurrence, M. [T] [U] interjeté appel le 18 août 2026 à 14h42, ce dont son avocat, commis d'office, a été immédiatement averti. Certes, le dossier n'a pas été transmis par le greffe du magistrat de [Localité 1] en première instance en intégralité immédiatement, mais l'a été de manière complète le 19 août 2026 au matin. Celui-ci a été transmis au conseil de M. [T] [U] à 9 heures 58, avant le début de l'audience, le magistrat et le greffier s'étant assurés que l'avocat en disposait et avait pu le consulter avant d'examiner la situation de ce retenu. Aucune demande de renvoi n'a été présentée, M. [T] [U] a été entendu ainsi que son conseil qui a soulevé de nouveaux éléments complétant la déclaration d'appel, ce, au contradictoire du préfet des Bouches du Rhône.
Il en résulte que cette communication plus longue que requise, mais sans que le texte sus-visé ne dispose de sanction spécifique, n'a porté aucun grief à M. [T] [U] qui a été en mesure de faire valoir ses droits de la défense.
Aucune irrégularité préjudiciable n'a donc lieu d'être retenue.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Ainsi, s'agissant des justificatifs de la demande de réadmission formée au Portugal pour M. [T] [U] le 22 juin et du refus de ce pays du 1er juillet 2026, dont il est fait mention dans les pièces produites, ils ne constituent pas des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête, ni devant figurer sur la copie du registre actualisé du centre de rétention administrative.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l'irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires, quelles qu'elles soient, dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [F], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 17 août 2026. De même, conformément à la demande faite par M. [T] [U], une demande de réadmission a été présentée au Portugal, pays dont il détient un titre de séjour valide, dès le 17 août 2026. Cependant, la préfecture justifie avoir anticipé ce point et avoir reçu un refus de réadmission Schengen dès le 1er juillet 2026.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Si, en outre, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont en cours d'évolution positive et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En définitive, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
Assisté d'un interprète en langue arabe
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOÛT 2026
N° RG 26/01386 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUD
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 août 2026 à 11H12.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 8 juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA (permettant l'image), ainsi qu'avec le recours complémentaire au téléphone (pour assurer le son) compte tenu d'une difficulté technique dûment constatée et non résolue dans les délais impartis ;
Assisté de Maître Émeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [R] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2026 à 18h35,
Signée par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 février 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 14 août 2026 à 09h09 ;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Août 2026 à 14h42 par Monsieur [T] [U] ;
Monsieur [T] [U] a comparu en visio conférence et avec assistance téléphonique, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je demande à sortir pour que je puisse renouveler mes papiers. Je voudrais sortir pour avoir des fiches de paie au Portugal pour les papiers aussi. Depuis deux ans, je viens en France pour voir mon frère qui est mineur et je repars.
Oui j'habite au Portugal. Dès que je sors, je retourne au Portugal pour faire les papiers et travailler. J'ai envie de sortir pour refaire mes papiers qui ne seront plus valables après mai 2027.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il a tout d'abord soulevé une irrégularité liée à la communication tardive de la procédure au regard de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'en ayant disposé que 19 heures après l'acte d'appel de son client, son temps de préparation de la défense ayant été réduit.
S'en référant ensuite à l'acte d'appel et l'ampliant, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences consulaires et comprenant les démarches en vue d'une réadmission au Portugal dont l'administration indique qu'elles se sont soldées par un refus. Il dénonce également l'absence de perspectives d'éloignement de son client en Algérie au vu du contexte diplomatique actuel.
Le conseil de la préfecture a comparu, n'a formé aucune observation sur l'irrégularité procédurale soulevée. Il demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises.
Il ajoute que toutes les diligences ont été accomplies, l'administration n'ayant pas l'obligation de déférer à toutes les demandes de recherche ou de réadmission sollicitées par les retenus sur de simples allégations, étant observé qu'il a fait l'objet le 1er juillet dernier d'un refus de prise en charge [W] dont il soutient qu'il est pleinement justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la communication tardive du dossier de procédure en appel
En vertu de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Par application de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'occurrence, M. [T] [U] interjeté appel le 18 août 2026 à 14h42, ce dont son avocat, commis d'office, a été immédiatement averti. Certes, le dossier n'a pas été transmis par le greffe du magistrat de [Localité 1] en première instance en intégralité immédiatement, mais l'a été de manière complète le 19 août 2026 au matin. Celui-ci a été transmis au conseil de M. [T] [U] à 9 heures 58, avant le début de l'audience, le magistrat et le greffier s'étant assurés que l'avocat en disposait et avait pu le consulter avant d'examiner la situation de ce retenu. Aucune demande de renvoi n'a été présentée, M. [T] [U] a été entendu ainsi que son conseil qui a soulevé de nouveaux éléments complétant la déclaration d'appel, ce, au contradictoire du préfet des Bouches du Rhône.
Il en résulte que cette communication plus longue que requise, mais sans que le texte sus-visé ne dispose de sanction spécifique, n'a porté aucun grief à M. [T] [U] qui a été en mesure de faire valoir ses droits de la défense.
Aucune irrégularité préjudiciable n'a donc lieu d'être retenue.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Ainsi, s'agissant des justificatifs de la demande de réadmission formée au Portugal pour M. [T] [U] le 22 juin et du refus de ce pays du 1er juillet 2026, dont il est fait mention dans les pièces produites, ils ne constituent pas des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête, ni devant figurer sur la copie du registre actualisé du centre de rétention administrative.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l'irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires, quelles qu'elles soient, dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [F], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 17 août 2026. De même, conformément à la demande faite par M. [T] [U], une demande de réadmission a été présentée au Portugal, pays dont il détient un titre de séjour valide, dès le 17 août 2026. Cependant, la préfecture justifie avoir anticipé ce point et avoir reçu un refus de réadmission Schengen dès le 1er juillet 2026.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Si, en outre, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont en cours d'évolution positive et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En définitive, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
Assisté d'un interprète en langue arabe