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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 20 août 2026, n° 23/00258

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sevanova (SAS)

Défendeur :

AZ Conseils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

M. Saunier, Mme Chandet

Avocats :

Me Sarce, Me André, L'Aarpi Legasphere Avocats

T. com. Dijon, du 26 janv. 2023, n° 2019…

26 janvier 2023

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Sarl 5 [B] exploite une activité d'agence évènementielle consistant notamment dans la mise à disposition de bornes de jeux d'arcade, rétro-gaming et pixels arts, sous la dénomination [R] maniac, marque qu'elle a déposé auprès de l'INPI le 28 février 2014.

Elle a fait appel à M. [F] [X] en qualité de prestataire de services.

Par courriel du 17 avril 2017, M.[X] a informé la société 5 [B] de son souhait de cesser leur collaboration afin de se consacrer à un projet personnel.

La Sarl AZ conseils est une société gérée par M.[A] [X] qui avait initialement une activité de marchand de biens. M.[F] [X] en a la qualité d'associé.

Par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2017, cette société a modifié son objet social pour y adjoindre une activité d'organisation d'évènements dans le domaine des jeux video et de mise à disposition de matériels, machines et appareils électroniques notamment de salles de jeux d'arcade itinérantes.

Se prévalant de la confusion créée par l'utilisation par M. [X] de la dénomination [R] legends et du détournement de 10 de ses clients, la société 5 [B] a obtenu du président du tribunal de commerce de Dijon, par ordonnance du 28 mai 2018, l'autorisation de faire procéder à des mesures de constat par huissier de justice.

Sur l'assignation délivrée par la société 5 majeur et par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :

- dit qu'il n'y a pas de concurrence déloyale caractérisée de la part de M. [F] [X] et la société AZ conseils à l'égard de la société 5 [B];

- dit qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle attachée au concept d'animation autour de jeux ;

- déboute la société 5 [B] de son action en concurrence déloyale ;

- déboute la société 5 [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la société 5 [B] à payer à M. [F] [X] et à la société AZ conseils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société 5 [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ;

- dit tout autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées ou en tout cas mal fondées et les en déboute.

Suivant déclaration au greffe du 28 février 2023, la société 5 [B] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.

En suite de la décision de l'associé unique du 30 septembre 2024, la société 5 [B] a été absorbée par la Sas Sevanova.

Prétentions et moyens de la société Sevanova:

Au terme de ses écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Sevanova, venant aux droits de la société 5 [B], demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a :

dit qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale caractérisée de la part de M. [F] [X] et de la société AZ Conseils à l'égard de la société 5 [B] ;

dit qu'il n'y avait pas de propriété intellectuelle attachée au concept d'animation autour de jeux ;

débouté la société 5 [B] de son action en concurrence déloyale ;

condamné la société 5 [B] à payer à M. [X] et à la société AZ Conseils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société 5 [B] aux entiers dépens de l'instance

débouté la société 5 [B] de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- faire interdiction à M. [F] [X] et à la société AZ Conseils sous paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la signification du jugement :

d'utiliser la marque [R] legends,

d'utiliser tous liens Internet en rapport avec la société Sevanova venant aux droit de la société 5 [B],

d'utiliser toutes photographies appartenant à la société Sevanova venant aux droits de la société 5 [B],

- ordonner la publication sur sa page Facebook de sa condamnation au profit de la société Sevanova ;

- enjoindre la société AZ Concept et M. [X] d'avoir à produire les factures des deux entreprises AZ Conseil et M. [F] [X] pour les années 2017 à 2021 certifiés par leurs experts comptables,

- réserver dans l'attente l'indemnisation du préjudice de la société Sevanova venant aux droits de la société 5 [B], sauf à voir condamner la société AZ Concept et M. [X] in solidum à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de provision sur le préjudice à venir,

subsidiairement,

- condamner in solidum M. [F] [X] et la société AZ conseils à verser à la société Sevanova venant aux droits de la société 5 [B] la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [F] [X] et la société AZ conseils à verser à la société Sevanova, venant aux droits de la société 5 [B], la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens.

Prétentions et moyens de M.[X] et la société AZ Conseils :

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, les intimés entendent voir, au visa de :

- confirmer en tous ses points le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dijon,

y ajoutant,

- condamner la société Sevanova à payer à M. [F] [X] et à la société AZ conseils la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sevanova aux entiers dépens d'instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Sevanova relève à l'encontre de M.[X] trois comportements fautifs qu'elle considère constitutifs de dénigrement, d'imitation et de parasitisme et se prévaut de l'envoi d'un courriel dénigrant [R] maniac, de l'utilisation indifférenciée de ce nom et de celui d'[R] légends, de publications en ligne sur le site d'[R] legends reproduisant des images, reportages et publications mise en ligne sous la marque [R] maniac, de l'adoption d'un logo quasiment identique et de la captation de sa clientèle.

Elle estime que le choix de la dénomination [R] legends a été guidé par sa similitude avec [R] maniac et sa proximité alphabétique qui lui permet d'apparaître en premier dans le référencement des portails en ligne.

Elle ajoute que seule la société 5 majeur a développé le concept d'[R] maniac, que c'est elle qui a formé M.[X] au développement de salles d'arcade itinérantes et qu'elle dispose en conséquence de l'antériorité sur l'activité d'[R] legends.

Les intimés contestent que le dirigeant de la société 5 [B], M.[J], soit l'inventeur du concept de la salle d'arcade itinérante et puisse se l'approprier, faisant valoir que cette activité est largement exploitée et ne relève pas d'une propriété intellectuelle.

Ils contestent les actes positifs qui leur sont reprochés par la société Sevanova aux motifs que les clients prétendument détournés ont été apportés à la société 5 [B] par M.[X] et se sont adressés à lui sans qu'il les démarche ; que malgré son titre provocateur, l'unique courriel auquel se réfère l'appelante ne comporte dans son corps aucun propos dénigrant de son concurrent, ni atteinte à son image ; que sa signature sous la dénomination [R] maniac résulte d'une erreur et non d'une volonté de créer une confusion dans l'esprit de son correspondant ; que la ressemblance entre les produits (bornes), installations et publications ne relèvent pas d'une intention d'imiter, mais n'est que la conséquence de la similitude de la conception et du design des bornes qu'utilisent tous les concurrents du marché, comme de l'architecture identique à toutes les publications dédiées aux jeux d'arcade ; que le choix de leur nom commercial [R] legends est également exempt de tout risque de confusion, le référencement sur internet ne s'appuyant pas sur l'ordre alphabétique et leur périmètre d'activité s'étendant sur l'ensemble du territoire national et non sur la seule région dijonnaise.

Concernant les actes de parasitisme, M.[X] et la société AZ conseils font valoir que le terme d'arcade est strictement descriptif du loisir objet de leur activité et à ce titre dépourvu de caractère distinctif ; que le logo d'[R] legends est différent de celui utilisé par [R] maniac et qu'ils l'ont modifié depuis.

1°) sur les actes de concurrence déloyale :

Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d'attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.

A l'aune de ce principe, ne peut être constitutif de concurrence déloyale le seul exercice d'une activité similaire voire identique, mais l'exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d'un concurrent, à nuire à ses intérêts, par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l'honnêteté professionnelle.

Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité pour concurrence déloyale impose la démonstration d'une faute, caractérisée par l'accomplissement d'actes positifs, d'un préjudice et d'un lien de causalité et engage son auteur à raison de sa négligence ou de son imprudence sans que soit exigée la constatation d'un élément intentionnel.

Il n'est pas discuté qu'après avoir cessé sa collaboration avec la société 5 majeur, M.[X] a poursuivi la même activité dans le cadre de la société AZ conseils et les constats réalisés les 21 janvier et 1er février 2018 par ministère d'huissier confirment au besoin que la société 5 [B], devenue Sevanova, et la société AZ conseils exploitent une activité similaire de mise à disposition et d'installations de bornes de jeux vidéo d'arcade lors d'évènements, salons, festivals, animations, ainsi que la vente de ces matériels.

L'utilisation de la dénomination/marque [R] legends ne peut être constitutive d'une imitation alors d'une part que le terme d'arcade se révèle purement descriptif d'une activité de jeux video et se trouve ainsi privé de tout caractère original ou distinctif ; d'autre part que l'adjonction du terme legends ne confère pas à la dénomination employée une similitude de nature à engendrer une confusion entre les deux.

Si les logos des deux concurrents adoptent une présentation similaire le terme [R] étant placé au-dessus de [W] et Legends, celui de la société 5 [B] présente un fond blanc de forme sphérique sur lequel ressort un cartouche ovale noir dans lequel s'inscrit le terme arcade en lettres capitales, chacune de couleur différente (dans l'ordre bleu, magenta, rouge, orange, jaune, vert) et en dessous le terme [W] en caractères blanc et dans une police de taille inférieure alors que celui d'[R] legends comporte un fond noir sur lequel se détache les mots [R] en bleu barré d'une zone blanche et en dessous Legends en rouge dans une police de même taille, manifestement inspirée de l'esthétique de génériques de films de science-fiction.

Ces deux logos possèdent chacun une identité graphique propre parfaitement reconnaissable par un client normalement attentif, sans risque de confusion.

Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 17 juillet 2018, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 28 mai précédent, que le 6 mars 2017, M.[X] a adressé à M. [L] [D] un courriel intitulé : « [R] maniac is DEAD, vive [R] MODE » dans lequel il informait son correspondant qu'il cessait sa collaboration avec la société 5 [B], se lançait dans un projet personnel et lui faisait des propositions de nouveaux contenus.

Ce message a été adressé avant que la société 5 [B] ne soit elle-même informée des intentions de M.[X], le 17 avril 2017.

Si le corps du message ne comporte aucun propos dénigrant de l'activité de la société 5 [B], son entête revendiquant expressément sa mort commerciale est de nature à porter atteinte à son image et le fait que ce message soit demeuré unique est insuffisant à lui retirer son caractère dénigrant.

Par ailleurs, ce message que M. [X] a signé en utilisant la dénomination [R] maniac/ 5 [B] constitue bien un acte de démarchage d'un client de cette dernière et il en est de même des courriels adressés le 28 mars 2017 à [Localité 5] [S] (mairie de [Localité 6]), 27 avril suivant à [O] [M], et des échanges relatifs à une négociation entamée en février 2017 avec M. [N] sous la dénomination Police records/ [R] maniac/ 5 [B], et poursuivie en avril suivant sous celle d'[R] legends/ Police records sans que M. [X] ne fasse état de la cessation de sa collaboration avec la société 5 [B].

Or, les pièces produites font ressortir que dans l'esprit de la clientèle, M.[X] était perçu comme l'animateur principal de l'activité de la société 5 [B], de sorte que son attitude ambigüe dans l'utilisation des dénominations et taisante sur l'arrêt de sa collaboration avec cette dernière a été de nature à créer une confusion ainsi que le démontre la demande d'installation de l'enseigne Cultura consécutive à une précédente intervention d'[R] [W] dans l'enceinte du centre commercial [Adresse 4].

En conséquence, il est établi que M.[X] et la société AZ conseils ont commis des actes de concurrence déloyale en dénigrant la société 5 [B] et sa marque [R] maniac, en démarchant ou en intervenant auprès de la clientèle de cette dernière sans l'informer clairement qu'il n'intervenait plus pour son compte.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale caractérisée.

2°) sur les actes de parasitisme :

Le parasitisme économique consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il appartient à celui qui s'en prétend victime d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.

Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire du succès de la commercialisation d'un produit et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

Si la société Sevanova accuse M.[X] et la société AZ conseils d'avoir parasité l'activité de la société 5 [B] en copiant sa marque, son logo, en diffusant sur sa page Facebook les mêmes photographies de bornes de jeux et en reprenant à son compte un reportage réalisé sur elle, créant ainsi une confusion dans l'esprit des clients, elle ne fait pas la démonstration de l'originalité ni des produits qu'elle diffuse, ni du « concept » d'installation et de location de bornes de jeux video.

Elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un savoir-faire ou du caractère innovant de son activité, ni du travail de conception et de développement nécessaires à sa mise en 'uvre, ni encore de sa notoriété, propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée.

Contrairement à ses affirmations, l'enregistrement auprès de l'INPI ne porte que sur la marque [R] maniac et son logo et non sur une technologie ou une machine particulière, non plus que sur le « concept » de salle de jeux d'arcade itinérante.

A défaut de justifier d'une valeur économique individualisée, la société Sevanova ne peut prétendre à la protection contre le parasitisme.

3°) sur le préjudice :

Les faits de concurrence déloyale établis à l'encontre de M.[X] et de la société AZ conseils engagent leur responsabilité délictuelle.

La société Sevanova expose qu'il n'a été découvert que tardivement que M.[X] exerçait son activité sous le couvert de la société AZ conseils de sorte qu'il n'a pu être sollicité de mesures d'investigations à l'encontre de cette dernière pour appréhender l'ampleur du préjudice financier résultant de l'appropriation de la clientèle.

Elle fait état de la baisse conséquente de chiffre d'affaires subie par la société 5 [B] et sollicite la production de pièces comptables par ses contradicteurs pour lui permettre de chiffrer son préjudice.

Elle invoque enfin le fait qu'un préjudice résulte nécessairement d'actes de concurrence déloyale.

Les intimés contestent l'existence d'un préjudice en faisant valoir que la baisse d'activité de la société 5 [B], dont il n'est pas justifié, ne résulte que de son inaction et de son désintérêt pour l'activité.

Le seul document comptable produit pour justifier du préjudice subi par la société 5 [B] est son compte de résultat du 31 décembre 2023 qui révèle une baisse de 8,81 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent et un résultat d'exploitation négatif de 41.363 euros.

A défaut de tout élément sur l'état de son exploitation à la période de commission des actes de concurrence déloyale de M.[X], la société Sevanova est défaillante dans l'établissement de la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice économique et ne saurait prétendre pallier sa carence par une injonction faite aux intimés de produire leurs propres éléments comptables.

Néanmoins, il est de principe qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à celui qui le subit, et la déloyauté dont ont fait preuve M.[X] et la société AZ conseils, a porté une atteinte à l'image de la société 5 [B] et de sa marque [R] maniac qui justifie l'octroi d'une indemnité de 12000 euros que les intimés seront condamnés à lui verser.

4°) sur les mesures accessoires :

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'utilisation d'un logo qui ne participe pas d'une quelconque confusion entre [R] maniac et [R] legends.

Si M. [X] ne conteste pas avoir pu utiliser la référence à un reportage réalisé par une chaîne d'information nationale sur l'activité de la société 5 [B] sous la marque [R] [W], cette dernière ne dispose pas de droit de propriété ou autre qui l'autoriserait à en restreindre la diffusion.

L'interdiction d'utilisation demandée par l'appelante ne peut en conséquence prospérer.

Enfin, les documents photographiques produits aux débats ne permettent pas de déterminer leur origine et de caractériser un usage par M.[X] et la société AZ conseils de documents appartenant à la société Sevanova dont la demande sera rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes accessoires.

Compte tenu de l'ancienneté des faits de concurrence déloyale établis et que les éléments soumis à la cour ne permettent pas d'étendre au-delà du premier semestre de l'année 2017, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision de condamnation.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 26 janvier 2023 sauf en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle attachée au concept d'animation autour de jeux ;

- débouté la Sarl 5 [B] de ses demandes visant à faire interdiction à M. [F] [X] et à la Sarl AZ conseils d'utiliser la marque [R] legends ; tous liens internet en rapport avec la société 5 [B], toutes photographies appartenant à la société 5 [B] ;

- débouté la Sarl 5 [B] de ses demandes tendant à enjoindre à M. [F] [X] et à la Sarl AZ conseils de produire les facturiers des deux entreprises pour les années 2017,2018 et 2019 ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [F] [X] et la Sarl AZ conseils ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Sarl 5 [B] ;

Condamne in solidum M. [F] [X] et la Sarl AZ conseils à verser à la Sas Sevanova, venant aux droits de la Sarl 5 [B], la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de publication de cette décision ;

Condamne in solidum M. [F] [X] et la société AZ conseils aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum M. [F] [X] et la société AZ conseils à payer à la Sas Sevanova la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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