CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 22 août 2026, n° 26/04728
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04728 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV7I
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 06 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : de [Localité 2] 2
assisté de Me Sahra Menaa, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
[P] [L]
représenté par Me Johanne Sfaoui pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les fins de non recevoir et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2026 , à 13h40 complété à 13h42, 13h53, 13h55, par M. [R] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [R] [K] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [R] [K], né le 6 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2026.
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [K] depuis lors.
Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de 4e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 août 2026 à 16 heures 31, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [K].
M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision le 21 août 2026 à 13 heures 40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA
L'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionnée de mon placement en rétention
L'absence de perspective d'éloignement
MOTIVATION
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public',et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'une condamnation le 20/03/2025 par arrêt correctionnel de la Cour d'appel de Grenoble, à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'actualité de la menace est caractérisée par les faits de violences au sein d'un centre de rétention pour lesquels il a été condamné en mars 2026.
La gravité exceptionnelle de ces faits et des menaces associée doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pendant son temps de détention pour respecter l'obligation de quitter le territoire.
Pour soutenir l'absence d'actualité de la menace, M. [K] considère que sa seule condamnation ne suffit pas.
Ainsi que le relève le préfet, des incidents se sont produit en rétention qui ont conduit à une nouvelle condamnation
Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard de l'agressivité qui aconduit au passage à l'acte violent, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [K] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les diligences de l'administration
M . [K] fait valoir que les diligences sont insuffisantes en ce que l'administration n'a fait aucune diligence durant l'incarcération de l'intéressé.
En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En troisième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.
En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités consulaires, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04728 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV7I
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 06 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : de [Localité 2] 2
assisté de Me Sahra Menaa, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
[P] [L]
représenté par Me Johanne Sfaoui pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les fins de non recevoir et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2026 , à 13h40 complété à 13h42, 13h53, 13h55, par M. [R] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [R] [K] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [R] [K], né le 6 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2026.
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [K] depuis lors.
Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de 4e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 août 2026 à 16 heures 31, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [K].
M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision le 21 août 2026 à 13 heures 40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA
L'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionnée de mon placement en rétention
L'absence de perspective d'éloignement
MOTIVATION
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public',et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'une condamnation le 20/03/2025 par arrêt correctionnel de la Cour d'appel de Grenoble, à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'actualité de la menace est caractérisée par les faits de violences au sein d'un centre de rétention pour lesquels il a été condamné en mars 2026.
La gravité exceptionnelle de ces faits et des menaces associée doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pendant son temps de détention pour respecter l'obligation de quitter le territoire.
Pour soutenir l'absence d'actualité de la menace, M. [K] considère que sa seule condamnation ne suffit pas.
Ainsi que le relève le préfet, des incidents se sont produit en rétention qui ont conduit à une nouvelle condamnation
Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard de l'agressivité qui aconduit au passage à l'acte violent, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [K] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les diligences de l'administration
M . [K] fait valoir que les diligences sont insuffisantes en ce que l'administration n'a fait aucune diligence durant l'incarcération de l'intéressé.
En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En troisième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.
En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités consulaires, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé