CA Nîmes, retention_recoursjld, 24 août 2026, n° 26/00872
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance N°851
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KA2S
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
21 août 2026
[Q]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AOUT 2026
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17.08.2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17.08.2026, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [D] [Q]
né le 30 Octobre 2004 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20.08.2026 à 16h10, enregistrée sous le N°RG 26/04003 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Q] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21.08.2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Q] le 22 Août 2026 à 16h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Maître Mélanie BARGETON substituant Maître CLAISSE Yves du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, entendue ens es observations ;
Vu l'assistance de M. [T] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [D] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [Q] a reçu notification le 17 août 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 17 août 2026, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 20 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [Q] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [Q] a interjeté appel le 22 août 2026 à 16 heures 34 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 21 août 2026 à 14 heures 45. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour insuffisance de motif s'agissant de la menace à l'ordre public et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience, il déclare qu'il a perdu ses documents d'identité pendant la traversée en mer. Il était en foyer pour mineurs à [Localité 4]. Il est né en 2010. Il a donné cette date de naissance lorsqu'il a été interpellé à [Localité 5]. Il a subi un comportement déplacé de la part des autres retenus au centre de [Localité 1]. Il a obtenu un diplôme en coiffure quand il était au foyer ; il veut trouver un travail comme coiffeur, pas forcément en France. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Il a donné ses empreintes en Allemagne et a fait des tests en Suisse par rapport à l'âge qui ont déterminé qu'il avait 15 ans.
Son avocat indique qu'il est possible qu'il soit né en 2010 et reprend le moyen de l'absence de perspective d'éloignement. La saisine des autorités est tardive. La requête est fondée sur menace à l'ordre public qui n'est pas avérée.
Monsieur le Préfet, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. L'appelant n'a pas de document d'identité, ni d'adresse personnelle, il est défavorablement connu pour divers faits. Sa présence en France représente un trouble pour l'ordre public. Les diligences ont été faites dans le délai imparti. Il n'existe pas d'élément dans le sens de la minorité du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
Selon l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, la requête en prolongation vise expressément :
les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français prononcée le 17 août 2026,
l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives,
l'absence de retour dans son pays d'origine envisagé par l'intéressé,
la menace à l'ordre public qu'il représente du fait qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol en réunion sans violence, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol simple, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé par deux circonstances sans violence.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'appelant ne disposait, au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont l'appelant s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 17 août 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai, en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations et aucun élément du dossier ne laisse entrevoir une absence de perspective raisonnable d'éloignement, à ce stade de la procédure.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :
L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Ses garanties de représentation sont ainsi inexistantes. De plus, il a déclaré clairement, lors de son audition, du 16 août 2026, ne pas vouloir retourner en Algérie.
Lors de la retenue de l'appelant aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a déclaré être mineur comme étant né le 5 juillet 2010 mais, outre le fait, que cette affirmation n'ait été accompagnée d'aucun justificatif, il a été trouvé sur son téléphone portable un document dans lequel il apparaît avec une date de naissance au 30 octobre 2024.
Dès lors, la minorité du retenu n'est pas avérée et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national, y compris au motif qu'il concernerait un individu mineur.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
L'atteinte à l'ordre public comme la menace pour l'ordre public ne sont pas réductibles à la commission d'infractions pénales, ni a fortiori à l'existence de condamnations pénales.
Si le casier judiciaire de l'appelant ne comporte aucune mention, il résulte de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, qu'il a été signalisé le 4 octobre 2025 pour vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, le 7 août 2026, pour vol en réunion sans violence, le 19 juillet 2026, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol simple, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 26 septembre 2025 pour vol aggravé par deux circonstances.
Ainsi, c'est à juste titre que le préfet a invoqué, dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention, le trouble à l'ordre public résultant de l'implication de l'appelant dans de multiples atteintes aux biens et aux personnes et son comportement dangereux pour la sécurité.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et il justifie la prolongation de la rétention administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Q] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [Q], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [Q], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KA2S
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
21 août 2026
[Q]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AOUT 2026
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17.08.2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17.08.2026, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [D] [Q]
né le 30 Octobre 2004 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20.08.2026 à 16h10, enregistrée sous le N°RG 26/04003 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Q] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21.08.2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Q] le 22 Août 2026 à 16h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Maître Mélanie BARGETON substituant Maître CLAISSE Yves du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, entendue ens es observations ;
Vu l'assistance de M. [T] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [D] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [Q] a reçu notification le 17 août 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 17 août 2026, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 20 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [Q] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [Q] a interjeté appel le 22 août 2026 à 16 heures 34 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 21 août 2026 à 14 heures 45. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour insuffisance de motif s'agissant de la menace à l'ordre public et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience, il déclare qu'il a perdu ses documents d'identité pendant la traversée en mer. Il était en foyer pour mineurs à [Localité 4]. Il est né en 2010. Il a donné cette date de naissance lorsqu'il a été interpellé à [Localité 5]. Il a subi un comportement déplacé de la part des autres retenus au centre de [Localité 1]. Il a obtenu un diplôme en coiffure quand il était au foyer ; il veut trouver un travail comme coiffeur, pas forcément en France. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Il a donné ses empreintes en Allemagne et a fait des tests en Suisse par rapport à l'âge qui ont déterminé qu'il avait 15 ans.
Son avocat indique qu'il est possible qu'il soit né en 2010 et reprend le moyen de l'absence de perspective d'éloignement. La saisine des autorités est tardive. La requête est fondée sur menace à l'ordre public qui n'est pas avérée.
Monsieur le Préfet, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. L'appelant n'a pas de document d'identité, ni d'adresse personnelle, il est défavorablement connu pour divers faits. Sa présence en France représente un trouble pour l'ordre public. Les diligences ont été faites dans le délai imparti. Il n'existe pas d'élément dans le sens de la minorité du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
Selon l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, la requête en prolongation vise expressément :
les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français prononcée le 17 août 2026,
l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives,
l'absence de retour dans son pays d'origine envisagé par l'intéressé,
la menace à l'ordre public qu'il représente du fait qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol en réunion sans violence, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol simple, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé par deux circonstances sans violence.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'appelant ne disposait, au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont l'appelant s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 17 août 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai, en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations et aucun élément du dossier ne laisse entrevoir une absence de perspective raisonnable d'éloignement, à ce stade de la procédure.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :
L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Ses garanties de représentation sont ainsi inexistantes. De plus, il a déclaré clairement, lors de son audition, du 16 août 2026, ne pas vouloir retourner en Algérie.
Lors de la retenue de l'appelant aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a déclaré être mineur comme étant né le 5 juillet 2010 mais, outre le fait, que cette affirmation n'ait été accompagnée d'aucun justificatif, il a été trouvé sur son téléphone portable un document dans lequel il apparaît avec une date de naissance au 30 octobre 2024.
Dès lors, la minorité du retenu n'est pas avérée et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national, y compris au motif qu'il concernerait un individu mineur.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
L'atteinte à l'ordre public comme la menace pour l'ordre public ne sont pas réductibles à la commission d'infractions pénales, ni a fortiori à l'existence de condamnations pénales.
Si le casier judiciaire de l'appelant ne comporte aucune mention, il résulte de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, qu'il a été signalisé le 4 octobre 2025 pour vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, le 7 août 2026, pour vol en réunion sans violence, le 19 juillet 2026, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol simple, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 26 septembre 2025 pour vol aggravé par deux circonstances.
Ainsi, c'est à juste titre que le préfet a invoqué, dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention, le trouble à l'ordre public résultant de l'implication de l'appelant dans de multiples atteintes aux biens et aux personnes et son comportement dangereux pour la sécurité.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et il justifie la prolongation de la rétention administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Q] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [Q], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [Q], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.