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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 22 août 2026, n° 26/04736

PARIS

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CA Paris n° 26/04736

22 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04736 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWB5

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [B] [Y]

né le 15 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant né le 17 mai 1992 à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1

assisté de Me Pauline Amatala Befouck, avocat de permanence au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [X] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ISERE

représenté par Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau du Val de Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2026 , à 10h33 , par M. X se disant [B] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Isère tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. X se disant [B] [Y] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [B] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire définitive prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 17 mars 2026.

Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [Y] depuis lors.

Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de 4e prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 21 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [Y].

M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision le 21 août 2026 à 13 heures 40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La saisine du préfet est tardive, la rétention ayant pris fin le 20 août.

- L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA

- L'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionnée de mon placement en rétention

- L'absence de perspective d'éloignement

MOTIVATION

Sur l'expiration alléguée du temps de rétention lorsque le juge a statué

Il n'est pas contesté que la rétention avait été maintenue jusqu'au 20 août, que le préfet a saisi le juge le 19 août et que celui-ci a rendu sa décision le 21 août à 13h40.

Or, le délai de maintien à disposition de la justice de l'étranger, durant le délai de 48 heures imparti au juge pour statuer, intervient, en application de l'article L. 742-2 cité par l'ordonnance critiquée, « pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance » et « dans des conditions fixées par le procureur de la République ».

En l'espèce, l'intéressé a été maintenu à la disposition de la justice en application de ces dispositions jusqu'à ce que la décision soit rendue, dans le délai de 48 heures imparti au juge.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public",et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées.

Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".

Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, M. [B] [Y] a fait l'objet de plusieurs condamnations, la dernière le 17 mars 2026 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de détention d'armes, et, auâravant en 2024 pour vol aggravé par deux circonstances, en 2022 pour d'autres faits de vol aggravés.

La réitération de ces faits, punis de peines de 5 ans d'emprisonnement, et des menaces retenues dans la prévention, doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pendant son temps de détention pour respecter l'obligation de quitter le territoire.

Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard de la réitération des faits, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.

Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).

Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [B] [Y] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les diligences de l'administration

M . [B] [Y] fait valoir que les diligences sont insuffisantes en ce que l'administration n'a fait aucune diligence durant l'incarcération de l'intéressé.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.

En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

En troisième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.

En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités consulaires, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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