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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 22 août 2026, n° 26/04715

PARIS

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CA Paris n° 26/04715

22 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04715 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV37

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 18h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [X]

né le 05 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Pauline amatala Befouck, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[Z]

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Metz ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2026 à 16h36, par M. [G] [X] ;

- Vu la pièce versée par M. [G] [X] le 22 août 2026 à 09h19 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [X], assisté de son avocat, qui indique abandonner les moyens tirés d'irrégularités de procédure et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [G] [X] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [G] [X], né le 5 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d'une expulsion du 14 avril 2026.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Metz a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 27 mai 2026.

Par ordonnance du 20 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Metz a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [X] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 21 juin 2026.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Metz a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [X] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 21 juillet 2026.

Le 18 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 19 août 2026 à 18 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention /de M. [G] [X].

M. [G] [X] a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 16 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Sur la fin de non-recevoir et l'irrégularité de la requête en prolongation sur le fondement de l'article L. 742-6 du CESEDA tiré du défaut de communication des preuves liées aux diligences effectuées pour préparer le transfert vers le centre de [Localité 5]

Sur l'irrégularité de la requêté :

Au regard de l'incompétence du signataire

Au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé

Sur le fond :

L'illégalité du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours dans un centre n'y étant pas habilité, et la violation des articles L. 742-6, L. 742-7, R. 744-3 et R. 744-7 du CESEDA combinés

La violation de l'article L. 742-6 du CESEDA, notamment au regard de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public

MOTIVATION

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats

1 - Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

1.1 Sur le placement à l'isolement

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le moyen, le registre joint à la requête du préfet comporte bien la mention du placement à l'isolement du 15 juillet au 16 juillet à 15h05, de sorte que le moyen manque en fait.

1.2 Sur le maintien au centre de rétention de [Localité 2]

Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

Or, ainsi que le relève M. [X], aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 2] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

Pour autant, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits.

Au demeurant, il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il n'aurait pas accès aux soins que nécessitent son état de santé.

Dans ces conditions, le registre doit être considéré comme actualisé et la requête du préfet

2 - Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public',et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour crime à une peine de 10 années de réclusion n'est pas contestée.

Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.

Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, M. [X] a fait l'objet de quatre condamnations depuis 2021, dont la dernière le 6 mai 2025, à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées sur personne chargée d'une mission de service public et sur un professionnel de santé. Le préfet motive sa demande en détaillant le comportement particulièrement agressif de l'intéressé, les coups de poing et morsures infligées à une infirmière et la nécessité d'une dizaine de personnes pour le maîtriser. Par ailleurs il a été condamné pour des faits detrafic de stupéfiant punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement.

La gravité exceptionnelle de ces faits et des menaces associée doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pendant son temps de détention pour respecter l'autre peine d'interdiction du territoire, qu'il ne pouvait ignorer.

Pour soutenir l'absence d'actualité de la menace, M. [X] considère que sa seule condamnation ne suffit pas.

Ainsi que le relève le préfet, des incidents se sont produit en rétention qu ont conduit à son placement à l'isolement.

Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard des 'pulsions' qui ont conduit au passage à l'acte violent, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.

Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).

Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [X] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier, le placement en rétention étant intervenu après la levée d'écrou de mai 2026.

Le moyen n'est donc pas fondé.

3 - Sur les diligences de l'administration

M . [X] fait valoir que les diligences sont insuffisantes en ce que l'administration n'a fait aucune diligence durant l'incarcération de l'intéressé.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.

En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

En troisième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent..

En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités guinéennes, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à [Localité 4] le 22 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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