CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 22 août 2026, n° 26/04716
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04716 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ISÈRE,
représenté par Me Johanne Sfaoui pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [T] [L] [J]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Sahra Menaa, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 août 2026, à 16h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de prolongation exceptionnelle, constatant l'absence de saisine valide, constatant que l'intéressé est libre, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2026 à 18h01 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 août 2026, à 21h19, par le préfet de l'Isère ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 21 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- par visioconférence, de M. [M] [T] [L] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [M] [T] [L] [J] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [T] [L] [J], né le 14 février 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 août 2025.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la mise en liberté de M. [M] [T] [L] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision infirmée par la cour d'appel de Lyon le 29 mai 2026.
Par ordonnance du 21 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [T] [L] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 22 juin 2026.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [T] [L] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 22 juillet 2026.
Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [M] [T] [L] [J] a soutenu :
- L'irrecevabilité et l'illégalité de la requête du préfet :
- La violation des conditions posées à l'article L. 742-6 du CESEDA
- Le défaut de production de toutes les pièces justificatives utiles
- L'insuffisance des diligences de l'administration
- Le mal fondé de la demande de prolongation au regard des conditions de rétention et de l'absence de perspective d'éloignement
Par ordonnance du 20 août 2026 à 16 heures 16, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [M] [T] [L] [J] au motif que, si l'autorité administrative a fait diligence en saisissant les autorités nigérianes d'une demande d'audition de l'intéressé le 17 août 2026, elle ne justifie pas du caractère raisonnable d'une telle perspective d'éloignement, alors qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir un lien entre l'intéressé et le territoire nigérian..
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 18 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la motivation est peu convaincante et souffre d'insuffisance manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par la préfecture qui a multiplié les saisines des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 21 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Les difficultés objectives d'identification de l'intéressé dès lors que ce dernier persiste à se déclarer de nationalité camerounaise ;
- Les informations fournies par l'intéressé et leur contradiction avec les résultats des démarches consulaires entreprises sont de nature à caractériser une obstruction à son identification et, par voie de conséquence, à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- L'absence de disparition de perspective raisonnable d'éloignement au regarde l'absence de réponse des autorités nigérianes ;
- La présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
MOTIVATION
Sur les perspectives d'éloignement
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-reconnaissance de l'intéressé par le pays dont il se prétend le ressortissant ne permet ni d'infirmer ni de confirmer ses allégations. Toutefois, en l'absence de preuve de son état civil, les recherches vers le Nigéria constituent des diligences utiles en l'état, contrairement à ce que retient le premier juge.
Le moyen n'est donc pas de nature à entraîner une remise en liberté et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de statuer à nouveau.
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public',et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, M. [L] [J] a été condamné à plusieurs reprises, en dernier lieu le 13 février 2026 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à 9 mois d'emprisonnement pour les faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage sexiste et sexuel d'un mineur - propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste ainsi que pour outrage sexiste et sexuel: propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposé à une personne.
La gravité exceptionnelle de ces faits, de nature sexuelle, et assortis de menaces, où la peine encourue était supérieure à 5 ans doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pendant son temps de détention pour respecter l'autre peine d'interdiction du territoire, qu'il ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard des 'pulsions' qui ont conduit au passage à l'acte violent, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [L] [J] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier.
Le moyen n'est donc pas fondé.
4 - Sur les diligences de l'administration
En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En troisième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent..
En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités consulaires, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS la régularité de la procédure,
ORDONNONS, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, au-delà des 90 jours de la mesure initiale notifiée le 23 mai 2026 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04716 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ISÈRE,
représenté par Me Johanne Sfaoui pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [T] [L] [J]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Sahra Menaa, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 août 2026, à 16h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de prolongation exceptionnelle, constatant l'absence de saisine valide, constatant que l'intéressé est libre, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2026 à 18h01 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 août 2026, à 21h19, par le préfet de l'Isère ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 21 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- par visioconférence, de M. [M] [T] [L] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [M] [T] [L] [J] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [T] [L] [J], né le 14 février 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 août 2025.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la mise en liberté de M. [M] [T] [L] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision infirmée par la cour d'appel de Lyon le 29 mai 2026.
Par ordonnance du 21 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [T] [L] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 22 juin 2026.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [T] [L] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 22 juillet 2026.
Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [M] [T] [L] [J] a soutenu :
- L'irrecevabilité et l'illégalité de la requête du préfet :
- La violation des conditions posées à l'article L. 742-6 du CESEDA
- Le défaut de production de toutes les pièces justificatives utiles
- L'insuffisance des diligences de l'administration
- Le mal fondé de la demande de prolongation au regard des conditions de rétention et de l'absence de perspective d'éloignement
Par ordonnance du 20 août 2026 à 16 heures 16, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [M] [T] [L] [J] au motif que, si l'autorité administrative a fait diligence en saisissant les autorités nigérianes d'une demande d'audition de l'intéressé le 17 août 2026, elle ne justifie pas du caractère raisonnable d'une telle perspective d'éloignement, alors qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir un lien entre l'intéressé et le territoire nigérian..
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 18 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la motivation est peu convaincante et souffre d'insuffisance manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par la préfecture qui a multiplié les saisines des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 21 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Les difficultés objectives d'identification de l'intéressé dès lors que ce dernier persiste à se déclarer de nationalité camerounaise ;
- Les informations fournies par l'intéressé et leur contradiction avec les résultats des démarches consulaires entreprises sont de nature à caractériser une obstruction à son identification et, par voie de conséquence, à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- L'absence de disparition de perspective raisonnable d'éloignement au regarde l'absence de réponse des autorités nigérianes ;
- La présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
MOTIVATION
Sur les perspectives d'éloignement
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-reconnaissance de l'intéressé par le pays dont il se prétend le ressortissant ne permet ni d'infirmer ni de confirmer ses allégations. Toutefois, en l'absence de preuve de son état civil, les recherches vers le Nigéria constituent des diligences utiles en l'état, contrairement à ce que retient le premier juge.
Le moyen n'est donc pas de nature à entraîner une remise en liberté et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de statuer à nouveau.
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public',et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, M. [L] [J] a été condamné à plusieurs reprises, en dernier lieu le 13 février 2026 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à 9 mois d'emprisonnement pour les faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage sexiste et sexuel d'un mineur - propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste ainsi que pour outrage sexiste et sexuel: propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposé à une personne.
La gravité exceptionnelle de ces faits, de nature sexuelle, et assortis de menaces, où la peine encourue était supérieure à 5 ans doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pendant son temps de détention pour respecter l'autre peine d'interdiction du territoire, qu'il ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard des 'pulsions' qui ont conduit au passage à l'acte violent, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [L] [J] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier.
Le moyen n'est donc pas fondé.
4 - Sur les diligences de l'administration
En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En troisième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent..
En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités consulaires, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS la régularité de la procédure,
ORDONNONS, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, au-delà des 90 jours de la mesure initiale notifiée le 23 mai 2026 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général