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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 22 août 2026, n° 26/04713

PARIS

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CA Paris n° 26/04713

22 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04713 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV3W

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 19h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [F]

né le 02 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, se disant apatride

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

assisté de Me Sahra Menaa, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU RHONE

représenté par Me Johanne Sfaoui pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 20 août 2026 pour une durée de 30 jour et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2026, à 16h47, par M. [D] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [D] [F] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [D] [F], né le 2 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction d'entrer et de séjourner sur le territoire français prise le 1er août 2024 par le ministre de l'intérieur, notifiée le 21 mai 2025.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 20 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Lyon le 22 juillet 2026.

Le 18 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 19 août 2026 à 19 heures 07, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F].

M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 16 heures 47 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrégularité du recours à la visioconférence

L'irrégularité de son maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir les personnes retenues au-delà de quatre-vingt-dix jours

L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA, notamment car il a été condamné en Belgique

L'absence de perspective d'éloignement

Le défaut de diligences

MOTIVATION

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1 - Sur le recours à la visioconférence

L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :

'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'

S'il est exact que toute atteinte au respect des droits de l'étranger qui résulterait de l'usage de la visioconférence est de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, il s'avère qu'en l'espèce M. [F] ne se plaint d'aucune méconnaissance de la confidentialité des échanges, de la publicité des débats ou de l'indépendance de la juridiction. Au contraire, l'ordonnance critiquée mentionne clairement le recours à la visioconférence, la présence de l'avocate de l'étranger et ses déclarations.

Dans ces conditions, et alors que le juge a pu s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, le moyen pris de l'irrégularité 'de principe' du recours à la visioconférence ne peut qu'être écarté.

2 - Sur le lieu du placement en rétention

Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

A cet égard, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au traitement de situations particlières specifiquement prévues par la loi et, en l'espèce, motivées par un arrêté d'expulsion fondé sur des faits en lien avec le terrorisme.

L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

Or, ainsi que le relève l'intéressé, aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 3] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

Pour autant, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits dans la mise en oeuvre de ces textes alors que sa situation justifie de la mise en oeuvre de dispositions spéciales pour les raisons exposées ci-dessus.

Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte concrète aux droits de l'intéressé, de toute illégalité, découlant du droit de l'Union, susceptible d'affecter les conditionsde la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le moyen n'est pas de nature à permettre la mainlevée de la mesure au sens de l'article L. 743-12 précité.

3 - Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public',et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, les conditions liées à une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées, en revanche l'intéressé soutient que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle.

Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.

Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, dès le stade de la trosième prolongation, le juge chargé du contrôle de la mesure a relevé que le comportement de M. [F] établissait une menace terroriste qui avait motivé l'arrêté d'interdition du territoire du 1er août 2024. La condamnation de l'intéressé le 26 janvier 2021 par une juridiction belge à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes, prononcée en répression de faits de viol, faits assimilables à ceux de crimes punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement et prévus au livre II du code pénal.

La gravité exceptionnelle de ces faits et des menaces relevées dans la prévention doit être prise en considération et associée au constat qu'il n'a pas pris de dispositions pour respecter l'interdiction du territoire, qu'il ne pouvait ignorer. S'il fait valoir le fait qu'il a un jeune enfant en France, cet argument ne permet pas de remettre en cause l'interdiction d'entrer et de séjourner sur le territoire prononcée en 2024.

Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard des passages à l'acte qui lui ont été reprochés et de la menace terroriste qui a justifié l'interdiction du territoire, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.

Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).

Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [F] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier, le placement en rétention étant intervenu après la levée d'écrou de mai 2026.

Le moyen n'est donc pas fondé.

3 - Sur les diligences de l'administration

M . [F] fait valoir que les diligences sont insuffisantes en ce que l'administration n'a fait aucune diligence durant l'incarcération de l'intéressé.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.

En deuxième lieu, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent..

En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités suisses après un refus de réadmission en Belgique, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 22 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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