CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 25 août 2026, n° 26/04772
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A]
né le 14 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [J] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour unen durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3 (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 à 11h05, complété à 12h32, par M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A], né le 14 octobre 1984 à Alger, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 novembre 2025 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, entrainant de plein droit reconduite à la frontière.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 22 jujuilletin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] pour une durée de trente jours.
Le 20 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 août 2026 à 13 heures 54, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A].
M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 11 heures 05 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'absence de menace à l'ordre public
- Les diligences insuffisantes de l'administration
- Le défaut d'actualisation du registre
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la menace à l'ordre public
Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement : 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; / 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; / 3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ; / 4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; / 5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions de l'article L. 742-6 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en ce que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations définitives, le 30 octobre 2023 pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, le 28 février 2025 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt en réunion, le 25 novembre 2025 pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, le tribunal correctionnel de Bobigny assortissant les condamnations d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. L'atteinte grave et actuelle à l'ordre public est donc caractérisée.
Sur les diligences de l'administration
Une demande de délivrance d'un laissez-passer a été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 4] le 23 mai 2026. Il ressort du registre de rétention que trois rendez-vous au consulat ont été proposés à M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] les 15 juillet 2026, 22 juillet 2026 et 12 août 2026, et qu'il les a tous refusé. Un quatrième rendez-vous est en outre prévu le 16 septembre 2026.
Sur le défaut d'actualisation du registre
En l'espèce, le registre de rétention est dûment complété, les mentions obligatoires y figurant.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A]
né le 14 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [J] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour unen durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3 (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 à 11h05, complété à 12h32, par M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A], né le 14 octobre 1984 à Alger, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 novembre 2025 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, entrainant de plein droit reconduite à la frontière.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 22 jujuilletin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] pour une durée de trente jours.
Le 20 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 août 2026 à 13 heures 54, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A].
M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 11 heures 05 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'absence de menace à l'ordre public
- Les diligences insuffisantes de l'administration
- Le défaut d'actualisation du registre
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [P] [U], alias [G] [O], alias [M] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la menace à l'ordre public
Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement : 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; / 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; / 3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ; / 4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; / 5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions de l'article L. 742-6 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en ce que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations définitives, le 30 octobre 2023 pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, le 28 février 2025 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt en réunion, le 25 novembre 2025 pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, le tribunal correctionnel de Bobigny assortissant les condamnations d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. L'atteinte grave et actuelle à l'ordre public est donc caractérisée.
Sur les diligences de l'administration
Une demande de délivrance d'un laissez-passer a été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 4] le 23 mai 2026. Il ressort du registre de rétention que trois rendez-vous au consulat ont été proposés à M. [R] [P] [U] alias [G] [O] alias [M] [A] les 15 juillet 2026, 22 juillet 2026 et 12 août 2026, et qu'il les a tous refusé. Un quatrième rendez-vous est en outre prévu le 16 septembre 2026.
Sur le défaut d'actualisation du registre
En l'espèce, le registre de rétention est dûment complété, les mentions obligatoires y figurant.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète