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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 25 août 2026, n° 26/04776

PARIS

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CA Paris n° 26/04776

25 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJU

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [M]

né le 13 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

représenté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Marseille (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 à 13h27, réitéré à 13h28, par M. [E] [M] ;

- Vu le message reçu le 25 août 2026 à 09h07 par le centre de rétention administrative nous informant du refus de comparaître de M. [E] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [M], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions de la 4e prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention

Aux termes de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 2026, par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, M. [M] soutient qu'il ne relève d'aucun des cas visés par le texte susmentionné en ce que :

- le recours à la visio conférence est irrégulier ;

- il résulte une erreur de droit en l'état de la méconnaissance des articles L.742-6 et suvants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ;

- en l'absence de diligences de l'administration ;

S'agissant du recours à la visio-conférence, il apparaît que le moyen manque en fait pour n'être pas développé ; dans ces conditions, il échet de le rejeter.

Il résulte des éléments produits au dossier, et ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, que l'intéressé a été condamné à 11 reprises entre 2013 et 2019 essentiellement pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants ( notamment condamnation de l'intéressé le 27 novembre 2025 par le tribunal orrectionnel de Marseille à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants) et qu'il totalise plus de 7 années d'emprisonnement.

En conséquence, au moins une des condamnations entrant dans le champ d'application de l'article L 742-6 susvisé, et compte tenu de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé compte tenu du caractère récent de ses condamnations pénales, les conditions de la 4e prolongation sont réunies.

Le moyen sera rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement

L'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ". S'il ne s'en déduit aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention, il demeure que l'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.

L'appelant fait valoir qu'en dépit des démarches de l'administration auprès des autorités consulaires, l'absence de réponse de ces dernières exclut toute perspectives d'éloignement.

Cependant, l'administration justifie en l'espèce de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles l'ont reconnu comme leur citoyen t qu'il se soustrait à l'OQTF prononcée à son encontre le 13 décembre 2024 outre qu'il n'a pas respecté l'obligation d'assignation à résidence prononcée le 14 mars 2025.

Par ailleurs, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, l'objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à l'égard de l'Algérie ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l'issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu'il puisse en découler la preuve d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d'une impossibilité définitive d'exécuter la mesure d'éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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