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Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.118

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guyane Pièces Auto (SARL)

Défendeur :

Guyane Pièces Auto (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocat :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet

Cass. com. n° 25-12.118

1 septembre 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Cayenne, 25 novembre 2024), la société à responsabilité limitée Guyane pièces auto (la SARL GPA) a assigné la société par actions simplifiée Guyane pièces auto (la SAS GPA) en concurrence déloyale devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne pour usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial.

2. Soutenant que cette demande concerne l'usage du signe « GPA Guyane pièces auto », qu'elle avait déposé à titre de marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, la SAS GPA a soulevé l'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La SARL GPA fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que, selon l'article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle, les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I de ce texte, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la marque "GPA Guyane pièces auto" n° 4 855 192, déposée par la SAS GPA le 23 mars 2022, avait fait l'objet d'un retrait total ; qu'en retenant néanmoins que "si la SARL GPA verse aux débats un extrait de la base marques du site DATA INPI en date du 8 juillet 2023 faisant apparaître que la marque ['GPA Guyane pièces auto'] déposée le 23 mars 2022 par la SAS GPA a fait l'objet d'un retrait total le 22 juillet 2022, il n'en demeure pas moins que la SARL GPA a engagé une action afin que la SAS GPA cesse d'utiliser la dénomination sociale GPA, et que cette action, qui se fonde sur le fait que la SAS GPA ferait preuve de concurrence déloyale au regard de l'utilisation d'une dénomination sociale qui a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI, porte sur une question connexe de concurrence déloyale à une demande relative à une marque au sens du II de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle susvisé, et ce quand bien même cette demande aurait fait ultérieurement l'objet d'un retrait", cependant que la circonstance que la marque "GPA Guyane pièces auto" n° 4 855 192 ait fait l'objet d'un retrait total excluait précisément que les demandes de la SARL GPA, fondées sur la concurrence déloyale, puissent impliquer un quelconque examen de l'existence ou de la méconnaissance du droit attaché à cette marque ou qu'elles puissent imposer à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, à propos de cette marque, la cour d'appel a violé l'article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle :

4. Selon ce texte, les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que les demandes en nullité et en déchéance de marque visées au I de cet article, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

5. Pour confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 23 juin 2023 ayant accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France, soulevée par la SAS GPA, l'arrêt, après avoir constaté que la SARL GPA reprochait à la SAS GPA des actes de concurrence déloyale du fait de l'utilisation de la dénomination sociale « Guyane pièces auto » et demandait qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser cette dénomination sociale, retient que la SAS GPA avait déposé une marque verbale « GPA Guyane pièces auto » et en déduit que l'action exercée aux fins de cessation de l'utilisation de la dénomination sociale « Guyane pièces auto », qui a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, porte sur une question connexe de concurrence déloyale à une demande relative à une marque et ce, quand bien même cette marque aurait fait l'objet d'un retrait.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce avait statué sur son exception d'incompétence, la SAS GPA n'était titulaire d'aucune marque en vigueur dont l'exercice pourrait être atteint par la mesure d'interdiction sollicitée, à la suite du retrait de sa demande de marque, survenu le 22 juillet 2022, ce dont il résultait que la demande en concurrence déloyale pour usurpation d'une dénomination sociale n'impliquait ni examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à une marque ni mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par la SARL GPA, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. La SARL GPA ayant saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne d'une action en concurrence déloyale sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil du fait de l'usurpation de sa dénomination sociale et la SAS GPA n'étant titulaire d'aucune marque dont l'exercice pourrait être atteint par la mesure d'interdiction de l'usage de la dénomination sociale sollicitée par la SARL GPA, les demandes ainsi formées n'impliquent ni examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques et ne ressortissent donc pas à la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

10. Il convient dès lors d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions et de dire que ce dernier est matériellement compétent.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de Cayenne du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

DECLARE le tribunal mixte de commerce de Cayenne matériellement compétent ;

CONDAMNE la SAS Guyane pièces auto aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne et devant la cour d'appel de Cayenne ;

CONDAMNE la SAS Guyane pièces auto au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Guyane pièces auto à payer à la SARL Guyane pièces auto la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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