Livv
Décisions

Cass. com., 2 septembre 2026, n° 24-13.789

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

Cass. com. n° 24-13.789

2 septembre 2026

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 408 FS-B

Pourvois n°
J 24-13.789
M 24-13.791
N 24-13.792
V 24-13.799
T 24-13.866 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

I- 1°/ La société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ la société Loste, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement CA traiteur et salaisons,

5°/ la société CA animation SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° J 24-13.789 contre un arrêt n° RG 20/13093 rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 4],

2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Fleury Michon, société anonyme,

4°/ à la société Fleury Michon LS, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 6],

5°/ à la société Charcuteries cuisinées de [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la Société holding de contrôle et de participations (SHCP), société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la Société d'innovation culinaire (SIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Salaisons celtiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], agissant en son nom et venant aux droits de la société Salaisons du [Localité 2],

10°/ à la société SCO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société Les Mousquetaires, société par actions simplifiée,

12°/ à la Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 13],

13°/ à la société Aoste SNC, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 14], agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société Salaisons Moroni,
14°/ à la société Campofrio Food Group France Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

15°/ à la société Campofrio Food Group Holding SL, société de droit espagnol,

16°/ à la société Campofrio Food Group SAU, société de droit espagnol,

toutes deux ayant leur siege [Adresse 16] (Espagne),

17°/ à la société Herta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

18°/ à la société Nestlé Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], anciennement Nestlé entreprises,

19°/ à la société Nestlé SA, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 19] (Suisse),

20°/ à la société Brocéliande-ALH, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 20], nouvellement dénommée Cooperl salaisons,

21°/ à la société Cooperl arc atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 21],

22°/ à la société Groupe Coop Société Coopérative, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 22] (Suisse),

23°/ à la société Bell Food Group AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 23] (Suisse),

24°/ à la société Bell France Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

25°/ à la société Maison de Savoie (MDS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],

26°/ à la société Salaison Polette et Cie, société par actions simplifiée,

27°/ à la société Bell France, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 26],

28°/ à la société Le Saloir de Mirabel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],

29°/ à la société Le Saloir de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28],

30°/ à la société Val de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29],

31°/ à la société Aubret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],

32°/ à la société Souchon d'Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 31],

33°/ à la société Savencia Holding, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 32],

34°/ à la société Luissier Bordeau Chesnel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], venant aux droits de la société Alliance charcutière,

défendeurs à la cassation.

II- 1°/ La société Cooperl arc atlantique, société coopérative agricole,

2°/ La société Brocéliande-ALH, société par actions simplifiée à associé unique, nouvellement dénommée Cooperl salaisons,

ont formé le pourvoi n° M 24-13.791 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

3°/ à la société Fleury Michon, société anonyme,

4°/ à la société Fleury Michon LS, société par actions simplifiée,

5°/ à la Société holding de contrôle et de participations (SHCP), société par actions simplifiée à capital variable,

6°/ à la société Charcuteries cuisinées de [Localité 1], société par actions simplifiée,

7°/ à la société d'innovation culinaire (SIC), société par actions simplifiée,

8°/ à la société Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

9°/ à la société Salaisons celtiques, société par actions simplifiée, agissant en son nom et venant aux droits de la société Salaisons du [Localité 2],

10°/ à la société SCO, société par actions simplifiée,

11°/ à la société Les Mousquetaires, société par actions simplifiée,

12°/ à la Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable,

13°/ à la société Aoste SNC, société en nom collectif, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société Salaisons Moroni,

14°/ à la société Campofrio Food Group France Holding, société par actions simplifiée,

15°/ à la société Campofrio Food Group Holding SL, société de droit espagnol,

16°/ à la société Campofrio Food Group SAU, société de droit espagnol,

17°/ à la société Herta, société par actions simplifiée,

18°/ à la société Nestlé Holding France, société par actions simplifiée, anciennement Nestlé entreprises,

19°/ à la société Nestlé SA, société de droit suisse,

20°/ à la société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée,

21°/ à la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée,

22°/ à la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée,

23°/ à la société Loste, société par actions simplifiée, anciennement CA traiteur et salaisons,

24°/ à la société CA animation SA, société de droit luxembourgeois,

25°/ à la société Souchon d'Auvergne, société par actions simplifiée,

26°/ à la société Savencia Holding, société en commandite par actions,

27°/ à la société Luissier Bordeau Chesnel, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alliance charcutière,

28°/ à la société Groupe Coop Société Coopérative, société de droit suisse,

29°/ à la société Bell Food Group AG, société de droit suisse,

30°/ à la société Bell France Holding, société par actions simplifiée,

31°/ à la société Maison de Savoie (MDS), société par actions simplifiée,

32°/ à la société Salaison Polette et Cie, société par actions simplifiée,

33°/ à la société Bell France, société par actions simplifiée,

34°/ à la société Le Saloir de Mirabel, société à responsabilité limitée,

35°/ à la société Le Saloir de [Localité 3], société par actions simplifiée,

36°/ à la société Val de [Localité 4], société par actions simplifiée,

37°/ à la société Aubret, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

III- 1°/ La société Souchon d'Auvergne, société par actions simplifiée,

2°/ la société Savencia Holding, société en commandite par actions,

3°/ la société Luissier Bordeau Chesnel, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alliance charcutière,

ont formé le pourvoi n° N 24-13.792 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

3°/ à la société Fleury Michon, société anonyme,

4°/ à la société Fleury Michon LS, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Charcuteries cuisinées de [Localité 1], société par actions simplifiée,

6°/ à la Société holding de contrôle et de participations (SHCP), société par actions simplifiée à capital variable,

7°/ à la Société d'innovation culinaire (SIC), société par actions simplifiée,

8°/ à la société Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

9°/ à la société Salaisons celtiques, société par actions simplifiée, agissant en son nom et venant aux droits de la société Salaisons du [Localité 2],

10°/ à la société SCO, société par actions simplifiée,

11°/ à la société Les Mousquetaires, société par actions simplifiée,

12°/ à la Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable,

13°/ à la société Aoste SNC, société en nom collectif, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société Salaisons Moroni,

14°/ à la société Campofrio Food Group France Holding, société par actions simplifiée,

15°/ à la société Campofrio Food Group Holding SL, société de droit espagnol,

16°/ à la société Campofrio Food Group SAU, société de droit espagnol,

17°/ à la société Herta, société par actions simplifiée,

18°/ à la société Nestlé Holding France, société par actions simplifiée, anciennement Nestlé entreprises,

19°/ à la société Nestlé SA, société de droit suisse,

20°/ à la société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée,

21°/ à la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée,

22°/ à la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée,

23°/ à la société Loste, société par actions simplifiée, anciennement CA traiteur et salaisons,

24°/ à la société CA animation SA, société de droit luxembourgeois,

25°/ à la société Brocéliande-ALH, société par actions simplifiée à associé unique, nouvellement dénommée Cooperl salaisons,

26°/ à la société Cooperl arc atlantique, société coopérative agricole,

27°/ à la société Groupe Coop Société Coopérative, société de droit suisse,

28°/ à la société Bell Food Group AG, société de droit suisse,

29°/ à la société Bell France Holding, société par actions simplifiée,

30°/ à la société Maison de Savoie (MDS), société par actions simplifiée,

31°/ à la société Salaison Polette et Cie, société par actions simplifiée,

32°/ à la société Bell France, société par actions simplifiée,

33°/ à la société Le Saloir de Mirabel, société à responsabilité limitée,

34°/ à la société Le Saloir de [Localité 3], société par actions simplifiée,

35°/ à la société Val de [Localité 4], société par actions simplifiée,

36°/ à la société Aubret, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

IV- 1°/ La société Fleury Michon, société anonyme,

2°/ la société Fleury Michon LS, société par actions simplifiée,

3°/ la société Charcuteries cuisinées de [Localité 1], société par actions simplifiée,

4°/ la Société holding de contrôle et de participations (SHCP), société par actions simplifiée à capital variable,

5°/ la Société d'innovation culinaire (SIC), société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° V 24-13.799 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 34]
4°/ à la société Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

5°/ à la société Salaisons celtiques, société par actions simplifiée, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Salaisons du [Localité 2],

6°/ à la société SCO, société par actions simplifiée,

7°/ à la société Les Mousquetaires, société par actions simplifiée,

8°/ à la Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable,

9°/ à la société Aoste SNC, société en nom collectif, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société Salaisons Moroni,

10°/ à la société Campofrio Food Groupe France Holding, société par actions simplifiée,

11°/ à la société Campofrio Food Group Holding SL, société de droit espagnol,

12°/ à la société Campofrio Food Group SAU, société de droit espagnol,

13°/ à la société Herta, société par actions simplifiée,

14°/ à la société Nestlé Holding France, société par actions simplifiée, anciennement Nestlé entreprises,

15°/ à la société Nestlé SA, société de droit suisse,

16°/ à la société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée,

17°/ à la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée,

18°/ à la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée,

19°/ à la société Loste, société par actions simplifiée, anciennement CA traiteur et salaisons,

20°/ à la société CA animation SA, société de droit luxembourgeois,

21°/ à la société Souchon d'Auvergne, société par actions simplifiée,

22°/ à la société Savencia Holding, société en commandite par actions,

23°/ à la société Luissier Bordeau Chesnel, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alliance charcutière,
24°/ à la société Brocéliande-ALH, société par actions simplifiée à associé unique, nouvellement dénommée Cooperl salaisons,

25°/ à la société Cooperl arc atlantique, société coopérative agricole,

26°/ à la société Groupe Coop Société Coopérative, société de droit suisse,

27°/ à la société Bell Food Group AG, société de droit suisse,

28°/ à la société Bell France Holding, société par actions simplifiée,

29°/ à la société Bell France, société par actions simplifiée,

30°/ à la société Bell France, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Maison de Savoie, Salaisons Polette et Cie, elle-même venant aux droits des sociétés Le Saloir de Mirabel, [Adresse 35],

31°/ à la société Aubret, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

V-1°/ La société Herta, société par actions simplifiée,

2°/ la Société Nestlé Holding France, société par actions simplifiée, anciennement Nestlé entreprises,

3°/ la société Nestlé SA, société de droit suisse,

ont formé le pourvoi n° T 24-13.866 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fleury Michon LS, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Fleury Michon, société anonyme,

3°/ à la Société holding de contrôle et de participations (SHCP), société par actions simplifiée à capital variable,

4°/ à la société Charcuteries cuisinées du [Localité 1], société par actions simplifiée,

5°/ à la Société d'innovation culinaire (SIC), société par actions simplifiée,

6°/ à la société Campofrio Food Group France Holding, société par actions simplifiée,

7°/ à la société Compagnie financière de participations Roullier (CFPR), société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

8°/ à la société SCO, société par actions simplifiée,

9°/ à la société Salaisons celtiques, société par actions simplifiée, agissant en son nom et venant aux droits de la société Salaisons du [Localité 2],

10°/ à la société Les Mousquetaires, société par actions simplifiée,

11°/ à la Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable,

12°/ à la société Aoste SNC, société en nom collectif, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société Salaisons Moroni,

13°/ à la société Camporio Food Group Holding SL, société de droit espagnol,

14°/ à la société Campofrio Food Group SAU, société de droit espagnol,

15°/ à la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée,

16°/ à la société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée,

17°/ à la société Loste, société par actions simplifiée, anciennement CA traiteur et salaisons,

18°/ à la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée,

19°/ à la société CA animation SA, société de droit luxembourgeois,

20°/ à la société Souchon d'Auvergne, société par actions simplifiée,

21°/ à la société Savencia Holding, société en commandite par actions,

22°/ à la société Brocéliande-ALH, société par actions simplifiée à associé unique, nouvellement dénommée Cooperl salaisons,

23°/ à la société Luissier Bordeau Chesnel, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alliance charcutière,

24°/ à la société Groupe Coop Société Coopérative, société de droit suisse,

25°/ à la société Cooperl arc atlantique, société coopérative agricole,

26°/ à la société Bell Food Group AG, société de droit suisse,

27°/ à la société Bell France Holding, société par actions simplifiée,

28°/ à la société Salaison Polette et Cie, société par actions simplifiée,

29°/ à la société Maison de Savoie (MDS), société par actions simplifiée,

30°/ à la société Le Saloir de Mirabel, société à responsabilité limitée,

31°/ à la société Bell France, société par actions simplifiée,

32°/ à la société Val de [Localité 4], société par actions simplifiée,

33°/ à la société Le Saloir de [Localité 3], société par actions simplifiée,

34°/ à la société Aubret, société par actions simplifiée,

35°/ au président de l'Autorité de la concurrence,

36°/ au ministre chargé de l'économie,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi J 24-13.789 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi M 24-13.791 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi N 24-13.792 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi V 24-13.799 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi T 24-13.866 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Fleury Michon, Fleury Michon LS, Charcuteries cuisinées de [Localité 1], Société holding de contrôle et de participations, Société d'innovation culinaire, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Herta, Nestlé Holding France, anciennement Nestlé entreprises, Nestlé SA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Souchon d'Auvergne, Grand Saloir Saint Nicolas, Cooperl arc atlantique, Savencia Holding, Brocéliande-ALH, nouvellement dénommée Cooperl salaisons, Les Monts de la Roche, Sapresti traiteur, Luissier Bordeau Chesnel, venant aux droits de la société Alliance charcutière, Loste, anciennement CA traiteur et salaisons, CA animation SA, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24.13-789, 24.13-791, 24.13-792, 24.13-799 et 24.13-866 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte aux sociétés Grand saloir Saint Nicolas, Les Monts de la Roche, Sapresti traiteur, Loste, anciennement CA traiteur et salaisons, et CA animation du désistement de leur pourvoi n° 24.13-789 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), Salaisons celtiques, Charcutière de l'Odet (SCO), Les Mousquetaires, Société civile des Mousquetaires, Groupe Coop Société Coopérative, Bell Food Group, Bell France Holding, Maison de Savoie, Salaison Polette et Cie, Bell France, Le Saloir de Mirabel, Le Saloir de [Localité 3], Val de [Localité 4], et Aubret.

3. Il est donné acte aux sociétés coopérative agricole Cooperl arc atlantique et Brocéliande-ALH, nouvellement dénommée Cooperl salaisons (Brocéliande-ALH) du désistement de leur pourvoi n° 24.13-791 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CFPR, Salaisons celtiques, SCO, Les Mousquetaires, Société civile des Mousquetaires, Groupe Coop Société Coopérative, Bell Food Group, Bell France Holding, Maison de Savoie, Salaison Polette et Cie, Bell France, Le Saloir de Mirabel, Le Saloir de [Localité 3], Val de [Localité 4], et Aubret.

4. Il est donné acte aux sociétés Souchon d'Auvergne, Savencia Holding, Luissier Bordeau Chesnel, venant aux droits de la société Alliance charcutière, du désistement de leur pourvoi n° 24.13-792 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CFPR, Salaisons celtiques, SCO, Les Mousquetaires, Société civile des Mousquetaires, Groupe Coop Société Coopérative, Bell Food Group, Bell France Holding, Maison de Savoie, Salaison Polette et Cie, Bell France, Le Saloir de Mirabel, Le Saloir de [Localité 3], Val de [Localité 4], et Aubret.

5. Il est donné acte aux sociétés Fleury Michon, Fleury Michon LS, Charcuteries cuisinées de [Localité 1], Société holding de contrôle et de participations, Société d'innovation culinaire, du désistement de leur pourvoi n° 24.13-799 en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris, les sociétés CFPR, Salaisons celtiques, SCO, Les Mousquetaires, Société civile des Mousquetaires, Groupe Coop Société Coopérative, Bell Food Group, Bell France Holding, Bell France, Bell France venant aux droits des sociétés Maison de Savoie, Salaison Polette et Cie, elle-même venant aux droits des sociétés Le Saloir de Mirabel, Le Saloir de [Localité 3], Val de [Localité 4], et Aubret.

6. Il est donné acte aux sociétés Herta, Nestlé Holding France, anciennement Nestlé entreprises, Nestlé du désistement de leur pourvoi n° 24.13-866 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés coopérative Groupe Coop Société Coopérative, Bell Food Group, Bell France Holding, Bell France, Maison de Savoie, Salaison Polette et Cie, Le Saloir de Mirabel, Le Saloir de [Localité 3], Val de [Localité 4], Aubret, CFPR, Salaisons celtiques, SCO, Les Mousquetaires, et Société Civile des Mousquetaires.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), à la suite d'une plainte de la société Établissements Guy Harang, exerçant une activité d'abatteur, et après avoir rendu des avis de clémence au bénéfice, d'une part, des sociétés Aoste SNC, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations de la société Salaisons Moroni (Aoste SNC), Jean Caby, Salaisons Moroni, Campofrio Food Group Holding, Campofrio Food Group et Campofrio Food Group France Holding (le groupe Campofrio), d'autre part, des sociétés Bell France Holding, Maison de Savoie, Le Saloir de Mirabel, Le Saloir de [Localité 3], Salaisons Polette et Cie, Val de [Localité 4], Bell France, Bell Food Group AG et Groupe Coop Société Coopérative (le groupe Coop), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie de pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes de pièces de porc et de produits de charcuterie.

8. Après la notification des griefs le 16 février 2018, complétée par une notification des griefs rectificative le 13 avril 2018, les services d'instruction ont diligenté l'instruction contradictoire du dossier, au cours de laquelle le rapporteur général de l'Autorité a, par décision du 14 novembre 2018, en application de l'article L. 436-8 du code de commerce, désigné un expert en écritures afin de déterminer si le carnet établi par M. [K], directeur commercial d'Aoste SNC, que le groupe Campofrio avait produit au soutien de sa demande de clémence, était manifestement un faux quant à sa forme.

9. Par la décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes des pièces de porc et de produits de charcuterie (la décision), l'Autorité, se fondant notamment sur le carnet de M. [K], a retenu trois pratiques d'entente mises en œuvre dans ce secteur, contraires aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle a en conséquence prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés suivantes : Charcuterie cuisinées du [Localité 1], Fleury Michon charcuterie, Société d'innovation culinaire, Société holding de contrôle et de participations, Fleury Michon LS et Fleury Michon (les sociétés du groupe Fleury Michon) ; Salaisons celtiques, Salaisons du [Localité 2], SCO, Société civile Les Mousquetaires et Les Mousquetaires (les sociétés du groupe Les Mousquetaires, lequel comprend le groupe ITM dirigé par la société ITM entreprises) ; Grand saloir Saint Nicolas, Les Monts de la Roche, Sapresti traiteur, CA traiteur et salaisons, devenue Loste, et CA animation (les sociétés du groupe CA animation) ; Salaisons du Mâconnais ; Luissier Bordeau Chesnel, Souchon d'Auvergne et Savencia Holding (les sociétés du groupe Savencia) ; Cooperl arc atlantique et Brocéliande-ALH (les sociétés du groupe Cooperl) ; Herta, Nestlé et Nestlé entreprises (les sociétés du groupe Nestlé) ; France Salaisons et Sonical ; Aubret ; Établissements Rochebillard et Blein, Peguet Savoie salaisons et La Financière du Haut Pays.

10. L'Autorité a sanctionné les sociétés des groupes Campofrio et Coop, après leur avoir accordé certaines exonérations.

11. Les sociétés des groupes Fleury Michon, Coop, Cooperl, Savencia, CA animation, Nestlé, Campofrio, Les Mousquetaires et la société CFPR ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.La société Aubret est intervenue volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° 24-13.789, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° 24-13.791, les premier et troisième moyens du pourvoi n° 24-13.792, les premier et second moyens du pourvoi n° 24-13.799, et le moyen du pourvoi n° 24-13.866

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi n° 24-13.791

Enoncé du moyen

13. Par leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Cooperl font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de la décision, présentées sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au titre des irrégularités procédurales et des atteintes aux droits de la défense alléguées et, en conséquence, de limiter la réformation de la décision de sanction prise à leur encontre au seul montant des amendes prononcées, alors :

« 1°/ que l'instruction et la procédure devant l'Autorité sont contradictoires ; que la circonstance que les articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce rappellent expressément que le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire n'est pas de nature à écarter l'exigence de la contradiction dans la phase antérieure du choix de l'expert ; que, dans leurs conclusions, les sociétés du groupe Cooperl faisaient valoir que les services d'instruction de l'Autorité avaient, en consultant plusieurs experts en graphologie avant de procéder à la désignation de l'un d'entre eux pour réaliser la mission d'expertise, sans que les personnes mises en cause aient pu assister aux échanges entre les rapporteurs et les experts consultés, faire valoir leurs observations sur ces échanges ni connaître le critère retenu pour la désignation de l'expert, méconnu le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision, qu'il résulte de ces textes que "la phase contradictoire n'intervient en conséquence qu'à partir du moment où la décision qui définit l'objet de l'expertise et le délai de sa réalisation est mise en œuvre" et que "les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer une violation du principe du contradictoire 'en amont de la mission de l'expert retenu', c'est-à-dire au cours de la phase préparatoire, antérieure à sa désignation, pour ne pas avoir été mis en mesure de faire des observations sur les échanges intervenus entre le rapporteur et les experts envisagés", quand l'exigence de contradiction s'applique à l'ensemble de l'instruction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 463-1 du code de commerce et, par fausse application, les articles L. 463-8 et R. 463-16 du même code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le respect du droit à un procès équitable, lequel s'apprécie in concreto, implique le respect d'une contradiction effective, de la loyauté de la procédure et du principe de l'égalité des armes ; que, dans leurs conclusions, les sociétés du groupe Cooperl faisaient valoir que les services d'instruction de l'Autorité avaient, en consultant plusieurs experts en graphologie, certains rémunérés pour cela, avant de procéder à la désignation de l'un d'entre eux pour réaliser la mission d'expertise, sans que les personnes mises en cause aient pu assister aux échanges entre les rapporteurs et les experts consultés, ni connaître les avis émis par ceux-ci, pu choisir l'expert qui était le plus favorable à l'Autorité, en méconnaissance du principe de loyauté dans la procédure et d'égalité des armes ; qu'en se bornant, pour affirmer que les sociétés du groupe Cooperl "ne sont pas plus fondées à invoquer une violation des principes de l'égalité des armes et de loyauté de la preuve, en ce que, selon [elles], l'expert retenu pourrait être considéré comme étant celui qui était le plus favorable à l'Autorité", à énoncer qu' "à ce stade prospectif les experts sont consultés sur leur capacité à mener la mission en cause mais n'en ont encore réalisé aucune", la cour d'appel, qui a statué par un postulat général et sans rechercher, au besoin en demandant aux services d'instruction de l'Autorité les écrits établissant les motifs pour lesquels ils avaient retenu Mme [B] comme expert, sur quels critères effectifs le choix de Mme [B] s'était effectué, a privé sa décision de base légale au regard du principe de loyauté de la procédure et du principe de l'égalité des armes, garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que l'instruction et la procédure devant l'Autorité sont contradictoires et doivent respecter le principe d'égalité des armes ; que la circonstance que les articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce rappellent expressément que le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire, n'est pas de nature à écarter l'exigence de la contradiction dans la phase, antérieure, de la détermination de la mission de l'expert ; que, dans leurs conclusions, les sociétés du groupe Cooperl faisaient valoir, à l'appui de leur demande d'annulation, que les termes de la mission confiée à l'expert, soit "déterminer s'il est manifeste, conformément à ce que soutiennent certaines entreprises mises en cause, que les notes manuscrites émanant de Monsieur [V] [K] et portées dans son carnet ont été fabriquées de toutes pièces, d'une seule traite, contrairement à ce que Monsieur [V] [K] a déclaré aux rapporteurs en audition : 'je n'avais pas tout le temps mon carnet sous la main. Parfois, je prenais des notes sur un post-it ou sur une feuille volante, que je retranscrivais ensuite dans le carnet. Mais, le plus souvent, je notais directement l'information sur mon carnet au moment de l'appel téléphonique'", étaient tout à la fois contradictoires et biaisés, dès lors, d'une part, que la question de la fabrication des notes "de toutes pièces, d'une seule traite" était distincte de celle ayant pour objet le caractère mensonger des dires de M. [K] et dès lors, d'autre part, qu'il était demandé à l'expert de se prononcer sur le caractère "manifeste" de ce que les notes auraient été fabriquées "de toutes pièces, d'une seule traite" et non sur la certitude de ce que ces notes avaient été effectivement prises à l'époque des faits reprochés ; qu'elles rappelaient qu'elles avaient sollicité le rapporteur général pour que les termes de la mission d'expertise soient modifiés, demande que ce dernier avait écartée par courrier du 24 janvier 2019, considérant que sa décision n'avait pas à être soumise au contradictoire des parties et n'était pas susceptible de recours ; qu'en affirmant, pour dire qu' "aucune rupture de l'égalité des armes, aucune atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, ni déloyauté, ne sont caractérisées", qu' "il importe peu, en définitive, que l'objet de l'expertise, comme le choix de l'expert, soient déterminés par le rapporteur général, et non à l'issue d'une phase contradictoire impliquant les parties, ni que l'expert n'accède pas à toutes les demandes qui lui sont faites par les parties", qu' "en effet, celles-ci sont associées au déroulement de la mesure à chaque étape et mises en mesure d'en discuter tous les points, étant observé que la faculté de recourir à un expert n'a pas pour effet de priver le rapporteur des pouvoirs d'instruction et d'enquête qui lui sont confiés par l'article L. 450-1 du code de commerce" et qu' "en outre, les conclusions du rapport d'expertise ne lient ni l'Autorité ni la Cour qui demeurent libres de s'en écarter si la méthodologie suivie ne leur paraît pas adéquate pour remplir leur office ou satisfaisante pour lever l'incertitude qui a justifié d'y recourir", quand l'exigence de contradiction s'applique à l'ensemble de l'instruction, y compris la détermination des termes de la mission confiée à l'expert, et que ni le fait que les personnes mises en causes soient associées au déroulement des opérations d'expertise, ni la circonstance que l'Autorité et la cour d'appel, sur recours, ne soient pas liées par les conclusions du rapport d'expertise, ne sont de nature à dispenser du respect de la contradiction, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article L. 463-1 du code de commerce et, par fausse application, l'article L. 463-8 du même code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

14. En premier lieu, si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d'expertise se fera de façon contradictoire, il n'impose pas en revanche, au rapporteur général de l'Autorité, qui détermine librement les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de recueillir l'accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d'expertise et au choix de l'expert.

15. L'arrêt relève qu'après avoir adressé leurs observations à l'expert, les entreprises concernées ont été en mesure de discuter le pré-rapport comme le rapport d'expertise, tant au stade de l'instruction que devant le collège de l'Autorité, et que le groupe Cooperl a produit à hauteur d'appel un rapport qui fournit un éclairage critique sur le rapport d'expertise ainsi que sur le carnet expertisé. Il ajoute qu'émanant d'un demandeur de clémence, le carnet litigieux ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments qu'il rapporte et qu'il convient d'en analyser le contenu au regard des autres pièces du dossier.

16. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que les entreprises mises en cause ont pu discuter toutes les pièces ou observations présentées à l'Autorité puis à la cour d'appel de Paris, en vue d'influencer leur décision, et se sont vues offrir la possibilité raisonnable de présenter leur cause dans des conditions qui ne les ont pas placées dans une situation de net désavantage par rapport à l'organe de poursuite, la cour d'appel a exactement retenu l'absence de violation des principes de la contradiction et de l'égalité des armes.

17. Les première et troisième branches du moyen ne sont donc pas fondées.

18. En second lieu, l'arrêt énonce d'abord que la mise en œuvre de l'article L. 463-8 du code de commerce, aux termes duquel « [l]e rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie », n'interdit pas de contacter plusieurs experts avant de procéder à la désignation de celui qui la réalisera.

19. Il retient ensuite que la facture adressée à l'Autorité par l'un des experts contactés correspond à des frais de « consultation » du dossier et non à une rémunération en lien avec une expertise qui aurait été menée à l'écart des parties, et qu'il n'est pas crédible de prétendre que des experts auraient mené un travail d'analyse sans qu'une décision, conditionnant leur rémunération, les ait officiellement désignés à cette fin. Il ajoute que les sociétés du groupe Cooperl ne sont pas fondées à invoquer une violation des principes de l'égalité des armes et de loyauté de la preuve, en ce que, selon elles, l'expert retenu pourrait être considéré comme étant celui qui était le plus favorable à l'Autorité, alors qu'à ce stade prospectif, les experts ne sont que consultés sur leur capacité à mener la mission, sans en réaliser aucune.

20. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il ressort que le fait de contacter plusieurs experts afin de déterminer lequel pourrait exécuter la mission d'expertise n'avait pu avoir pour objet ou pour effet de permettre à l'Autorité d'identifier celui dont les conclusions seraient les plus favorables à l'accusation, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de violation du principe de loyauté.

21. Les moyens ne peuvent donc être accueillis pour le surplus.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 24-13.789, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, du pourvoi n° 24-13.791 et le deuxième moyen du pourvoi n° 24-13.792, réunis

Enoncé des moyens

22. Par leur troisième moyen, les sociétés du groupe CA animation font grief à l'arrêt de rejeter tous les moyens d'annulation, de ne réformer que partiellement la décision déférée et d'infliger à la société Les Monts de la Roche solidairement avec les sociétés CA traiteur et salaisons, devenue Loste, et CA animation une sanction de 101 600 euros et à la société Sapresti traiteur, solidairement avec les sociétés CA traiteur et salaisons, devenue Loste, et CA animation, une sanction de 75 800 euros, alors :

« 1°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en reconnaissant au carnet de M. [K] de la société Aoste SNC, demandeur de clémence, et principal animateur de l'entente dénoncée, une crédibilité globale certaine, tout en constatant qu'une pièce qui émane d'un demandeur de clémence doit être appréciée avec prudence, qu'il ressort du rapport d'expertise que ce carnet, ayant donné lieu ensuite à une copie certifiée conforme remise au soutien de la demande de clémence, "a fait l'objet d'un 'assemblage' voire d'un 'remontage' pour insérer dans la spirale, à plusieurs reprises ou en une seule fois, à différents endroits, de nombreux documents", que l'écriture correspond, dans sa quasi-totalité, à des "retranscriptions" et non à des notes prises, en direct et "sur le vif", comme affirmé par son auteur et qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses soient intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, ce dont il résultait que la crédibilité des mentions de ce carnet pouvaient être sérieusement mise en doute compte tenu des méthodes utilisées par M. [K] pour son élaboration, avant même toute certification de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;

2°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en affirmant, pour reconnaître au carnet de M. [K] une crédibilité globale certaine, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'écarter le caractère contemporain de celui-ci aux pratiques après avoir constaté qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses soient intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, ou encore qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer le fait que les premières retranscriptions du carnet datent de 2010, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. »

23. Par leur troisième moyen, les sociétés du groupe Cooperl font grief à l'arrêt de limiter la réformation de la décision de sanction prise à leur encontre au seul montant des amendes prononcées, ramené, pour la société Brocéliande-ALH, solidairement avec la société Cooperl arc atlantique, à la somme de 10 000 000 euros et, pour la société Cooperl arc atlantique, à la somme de 3 000 000 euros, alors :

« 1°/ que en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que le carnet (ayant donné lieu à la copie certifiée conforme remise au soutien de la demande de clémence) "a fait l'objet d'un 'assemblage' voire d'un 'remontage' pour insérer dans la spirale, à plusieurs reprises ou en une seule fois, à différents endroits, de nombreux documents", que l'écriture correspond, dans sa quasi-totalité, à des "retranscriptions" et non à des notes prises, en direct et "sur le vif", comme affirmé par son auteur, et qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses soient intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur ; qu'en reconnaissant cependant au carnet de M. [K], demandeur à la clémence et principal animateur de l'entente dénoncée, "une crédibilité globale certaine", quand il résultait de ses constatations que le carnet avait pu être modifié ou fabriqué de toutes pièces, de sorte que son authenticité pouvait être sérieusement mise en doute, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;

2°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause les filiales du groupe ITM au titre du grief n° 3, a constaté que si M. [K] avait fait état, à quatre reprises, dans son carnet, d'un contact avec M. [N], salarié du groupe ITM, mentionnant "ITM [C] [N] le 30/03 pas de hausse prévue sur les snacks car il estime qu'il n'y a pas de hausse sur les co-produits", "Tel. de [C] [N] [Z] a accepté modif qualité sur sse Winny équivalent à 10 % de hausse", "Tel 5/12 [C] [N] demande hausse 10 % sur les knacks" et "Tel. [C] [N] 3/01/12 demande hausse 10 % sur knaks PPX/knacks et cocktails Leader Price", ces mentions n'étaient corroborées ni par les déclarations faites par le demandeur à la clémence, ni par les relevés téléphoniques de M. [K] "qui ne font état d'aucun appel susceptible de correspondre aux quatre échanges que ces mentions induiraient" ; qu'en reconnaissant cependant au carnet de M. [K], demandeur à la clémence et principal animateur de l'entente dénoncée, "une crédibilité globale certaine", quand il résultait de ses constatations l'absence de véracité de certaines mentions, partant l'absence de fiabilité du contenu du carnet, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;

3°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; que, dans l'exposé à l'appui de leur recours, les sociétés du groupe Cooperl faisaient valoir, non seulement le mensonge de M. [K], ayant affirmé que l'essentiel des notes figurant sur son carnet avaient été prises directement, lors des appels téléphoniques, quand l'expertise réalisée avait établi qu'il s'agissait de retranscriptions dont on ne pouvait connaître la date, mais encore que les sociétés du groupe Campofrio avaient dénoncé, auprès de l'Autorité, la société Brocéliande-ALH comme participant à une entente entre acheteurs sur le prix d'achat du [jambon sans mouille], objet du grief n° 1, quand cette dernière était parfaitement étrangère à cette entente, ce qui démontrait l'absence de toute crédibilité des dires et pièces du demandeur à la clémence ; qu'en retenant que les déclarations de la société Campofrio, dénonçant "Cooperl Brocéliande" comme ayant participé à une entente sur les produits de charcuterie cuits sous [marque de distributeurs] ou premiers prix, pour répondre aux appels d'offre des enseignes de grande distribution, présentaient "une forte crédibilité" et que le carnet de M. [K] avait une "crédibilité globale certaine", sans rechercher, comme il lui était demandé, si les mensonges avérés du demandeur à la clémence, n'étaient pas de nature à faire sérieusement douter de la véracité des dires et écrits présentés par les sociétés du groupe Campofrio, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;

5°/ que l'existence d'une pratique anticoncurrentielle ne peut être rapportée que par un faisceau de preuves suffisamment sérieuses, précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a été commise ; que, dans leur exposé des moyens à l'appui du recours, les sociétés du groupe Cooperl rappelaient que les distributeurs faisaient part à leurs fournisseurs des offres concurrentes qu'ils avaient reçus pour faire converger les prix à la baisse, de sorte que l'exactitude des prix, positionnements et résultats d'appel d'offres, tels que mentionnés au carnet de M. [K] n'était pas de nature à établir l'entente prétendue ; qu'en se bornant, pour dire que les déclarations du groupe Campofrio "présentent une forte crédibilité", qu'elles ont été étayées par les courriels et notes saisis au cours des opérations de visite de 2013 et que la concordance entre les déclarations du demandeur de clémence, les mentions du carnet de M. [K] et l'exactitude des informations sur les prix reportées dans le carnet confirmée par les documents émanant du groupe Cooperl suffit à démontrer l'existence de contacts directs entre Jean Caby et Cooperl/Brocéliande à l'origine de la transmission d'informations commercialement sensibles, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société Campofrio n'avait pu avoir accès aux données mentionnées par les distributeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. »

24. Par leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Savencia font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation de la décision déférée, et spécialement celui contestant la crédibilité et l'authenticité du carnet de M. [K] versé aux débats par le groupe Campofrio, demandeur de clémence ; de ne réformer la décision déférée que partiellement sur la durée de l'infraction et sur la sanction et de dire ainsi qu'elles avaient participé aux pratiques visées par le grief n° 2 entre le 29 octobre 2010 et le 7 janvier 2013 et d'infliger à la société Souchon d'Auvergne solidairement avec la société Savencia Holding une sanction réduite à la somme de 1 788 200 euros à ce titre, alors :

« 1°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en reconnaissant au carnet de M. [K] de la société Aoste SNC (groupe Campofrio), demandeur de clémence, et principal animateur de l'entente dénoncée, une crédibilité globale certaine, tout en constatant qu'une pièce qui émane d'un demandeur de clémence doit être appréciée avec prudence, qu'il ressort du rapport d'expertise que ce carnet, (ayant donné lieu ensuite à une copie certifiée conforme remise au soutien de la demande de clémence), "a fait l'objet d'un 'assemblage' voire d'un 'remontage' pour insérer dans la spirale, à plusieurs reprises ou en une seule fois, à différents endroits, de nombreux documents", que l'écriture correspond, dans sa quasi-totalité, à des "retranscriptions" et non à des notes prises, en direct et "sur le vif", comme affirmé par son auteur et qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses sont intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, ce dont il résultait que la crédibilité des mentions de ce carnet pouvaient être sérieusement mise en doute compte tenu des méthodes utilisées par M. [K] pour son élaboration, avant même toute certification de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;

2°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en affirmant, pour reconnaître au carnet de M. [K] une crédibilité globale certaine, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'écarter le caractère contemporain de celui-ci aux pratiques après avoir constaté qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont mentionnés, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses sont intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer le fait que les premières retranscriptions du carnet datent de 2010 ou encore de dater les inscriptions manuscrites figurant dans le carnet, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. »

Réponse de la Cour

25. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la valeur probatoire du carnet litigieux, dont elle a confronté le contenu aux autres éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a inscrit dans un faisceau d'indices graves, précis et concordants, conformément au standard de preuve d'une entente prohibée par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

26. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 24-13.789 et le quatrième moyen du pourvoi n° 24-13.792, réunis

Enoncé des moyens

27. Par leur cinquième moyen, les sociétés du groupe CA animation font grief à l'arrêt de rappeler que les sommes qui auraient été payées excédant le montant qu'il fixe devront être remboursées aux entreprises concernées, outre les intérêts au taux légal à compter de sa notification et, s'il y a lieu, capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, après avoir réduit le montant des amendes prononcées, alors « qu'en cas d'annulation ou de réduction d'une amende infligée par une décision de la Commission européenne ou d'une autorité nationale pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne, cette institution est tenue de rembourser tout ou partie du montant de l'amende payée à titre provisoire, assorti d'intérêts pour la période allant de la date du paiement provisoire de cette amende à la date du remboursement de celle-ci ; qu'en considérant, au contraire, après avoir réduit le montant des amendes prononcées par l'Autorité que si les sommes payées excédant celles prononcées par le présent arrêt doivent être remboursées, les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la notification du présent arrêt par le greffe, quand l'obligation de restituer des sommes d'argent indûment perçues avec des intérêts, qui constitue une mesure d'exécution de l'arrêt d'annulation et vise non seulement à inciter, après son prononcé, le débiteur à exécuter celui-ci dans les plus brefs délais, mais aussi à l'indemniser forfaitairement de la privation de jouissance d'une créance, court à compter du jour du paiement de ces sommes indûment versées, la cour d'appel a violé les articles 101 et 266 TFUE. »

28. Par leur quatrième moyen, les sociétés du groupe Savencia font grief à l'arrêt de rappeler que les sommes qui auraient été payées excédant le montant qu'il fixe devront être remboursées aux entreprises concernées, outre les intérêts au taux légal à compter de sa notification et, s'il y a lieu, capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, après avoir réformé la décision déférée de l'Autorité sur la durée de l'infraction et le montant de la sanction et réduit le montant de l'amende prononcée, alors « qu'en cas d'annulation ou de réduction d'une amende infligée par une décision de la Commission européenne ou d'une autorité nationale pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne, cette institution est tenue de rembourser tout ou partie du montant de l'amende payée à titre provisoire, assorti d'intérêts pour la période allant de la date du paiement provisoire de cette amende à la date du remboursement de celle-ci ; qu'en considérant, au contraire, après avoir réduit le montant des amendes prononcées par l'Autorité, que si les sommes payées excédant celles prononcées par le présent arrêt doivent être remboursées, les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la notification de cet arrêt par le greffe, quand l'obligation de restituer des sommes d'argent indûment perçues avec des intérêts, qui constitue une mesure d'exécution de l'arrêt d'annulation et vise non seulement à inciter, après son prononcé, le débiteur à exécuter celui-ci dans les plus brefs délais, mais aussi à l'indemniser forfaitairement de la privation de jouissance d'une créance, court à compter du jour du paiement de ces sommes indûment versées, la cour d'appel a violé les articles 101 et 266 TFUE. »

Réponse de la Cour

Recevabilité des moyens examinée d'office

Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code.

29. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, les sociétés des groupes CA animation et Savencia dénoncent en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

30. Ces moyens ne sont donc pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Grand saloir Saint Nicolas, Les Monts de la Roche, Sapresti traiteur, Loste, anciennement CA traiteur et salaisons, CA animation, coopérative agricole Cooperl arc atlantique et Brocéliande-ALH, nouvellement dénommée Cooperl salaisons, Souchon d'Auvergne, Savencia Holding, Luissier Bordeau Chesnel, venant aux droits de la société Alliance charcutière, Fleury Michon, Fleury Michon LS, Charcuteries cuisinées de [Localité 1], Société holding de contrôle et de participations, Société d'innovation culinaire, Herta, Nestlé Holding France, anciennement Nestlé entreprises, et Nestlé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Grand saloir Saint Nicolas, Les Monts de la Roche, Sapresti traiteur, Loste, anciennement CA traiteur et salaisons, et CA animation et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 4 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés coopérative agricole Cooperl arc atlantique et Brocéliande-ALH, nouvellement dénommée Cooperl salaisons, et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 4 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée les sociétés Souchon d'Auvergne, Savencia Holding et Luissier Bordeau Chesnel, venant aux droits de la société Alliance charcutière, et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 4 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée les sociétés Fleury Michon, Fleury Michon LS, Charcuteries cuisinées de [Localité 1], Société holding de contrôle et de participations et Société d'innovation culinaire et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 4 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée les sociétés Herta, Nestlé Holding France, anciennement Nestlé entreprises, et Nestlé et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site