CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 août 2026, n° 26/01389
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2026
N° RG 26/01389 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUP
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Août 2026 à 15H30.
APPELANT
Monsieur [I] [R] [M]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [Q] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 à 14h00,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h26;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Août 2026 à 17H25 par Monsieur [I] [R] [M] ;
Monsieur [I] [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je vis en France chez moi, il est en collocation , je ne suis pas marié je n'ai pas d'enfant , je suis en France depuis 3 ans.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Sur la garde à vue de Mr [M], il y a eu la tardivité du placement en Garde à vue, Mr a été interpelé et placé en GAV à 10h40 le parquet à eté informé une heure aprés. L'infrmatin du placement en gav doit être immédiate. Aucun magsitrat n'a été au courant de son placement en garde à vue. C'est une première irregularité de la garde à vue . La tardiveté de la notification des droits de Mr [M] , il est sous l'empire d'un état alcoolique, aucune notification des droits n'a été faite . A 16H52 son taux d'alccolemie est 0 ,C'est une irrégularité de la garde à vue. C'est un moitif de nullité de la garde à vue .
Le délais injustié entre la fin de la GAV, le PV de fin de GAV est de 16h55 , il arrive au CRA à 18h30 il y a 1h35 entre la fin de la GAV et son arrivé au CRA, aucun élément ne justifient ces circonstances .
La rétention insuffisance des diligences de la prefecture , il est placé en rétention le 14-08-2026 , la première. Je vous demande d'infrmer l'ordonnance.3
Le représentant de la préfecture sollicite: la confirmation de l'ordonnance. 'Forum refugié joue avec des heures , le 1 er PV d'interpelation à 11h , il y a eu 40 mn. Mr présente les élements d'ébriété , Mr reffuse le dépistage d'alccoolémie . Il accepte le 14 auôt ; les droits lui sont notifié à 13h10 . Pour le délais de la fon de GAV et la duré du trajet . Une fois la GAV terminé ,le transfert débute à 18h05 , il arrive à 18h30 , c'est un délais qui a été jugé non excessif.'
Est versé à la procédure du prefet une lettre adréssé au consultat il émane du commandant [G] qui demande un laissé passé consulaire , le consulat d'Algérie a été solicité . Mr a été inerpelé pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alccolique il a percuté une damme . Il est connu de violence de recel
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 63 du code de procédure pénale prévoit notamment que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
M.[I] [M] a été placé en garde à vue à effet au 13 août 2026 à 10 h 40. Cette décision de placement en garde à vue a été prise à 11 h 35. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 11 h 40. Cet avis a donc été adressé au procureur de la République dans les meilleurs délais à compter de la décision de placement en garde à vue de M.[I] [M] .
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que :
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
La notification des droits prévue par l'article 63-2 précité au bénéfice de M.[I] [M] est intervenue le 14 août 2026 à 01 h 05. M.[I] [M] n'a accepté de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie que le 14 août 2026 à 01h 05 qui s'est avéré négatif. Compte-tenu des résultats antérieurs de la fiche d'évaluation de M.[I] [M] qui ont relevé que M.[I] [M] était pâle, énervé, avec les yeux brillants, une élocution bégayante et des explications répétitives et de la réception le 14 août 2026 à 7 h 30 des résultats des tests de recherches de stupéfiants et d'alcool concernant M.[I] [M] , ce n'est que le 14 août 2026 à 1 h 05 que les services de police ont été certains que l'état de M.[I] [M] permettait la notification des droits. Cette diligence a donc été accomplie dans les délais.
Le procès-verbal de clôture de la garde à vue de M.[I] [M] a été établi le 14 août 2026 à 17 h 17. M.[I] [M] a quitté le local de police à 18 h 05 et a été remis au centre de rétention administrative à 18 h 30. Parallèlement, l'arrêté préfectoral de rétention administrative de M.[I] [M] du 14 août 2026 lui a été notifié à 16 h 26. Il en ressort en conséquence que le délai écoulé entre la clôture de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative, période pendant laquelle il est resté sous la garde des services de police, ressort de l'exécution de l'arrêté en question. M.[I] [M] ne peut en conséquence prétendre à l'existence d'un délai injustifié entre la fin de sa garde à vue et son départ pour le centre de rétention administrative.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M.[I] [M] a été placé en rétention administrative le 14 août 2026 à 16 h 26. L'autorité administrative a saisi son consulat d'une demande de laissez-passer le 16 août 2026. Ce délai pour saisir l'autorité consulaire dont dépendait M.[I] [M] n'apparaît pas injustifié. Il en résulte en conséquence que l'autorité préfectorale a mis en 'uvre, en temps utile, les mesures suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de M.[I] [M].
Les griefs invoqués par ce dernier sont en conséquence infondés.
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code précise que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des
États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'intéressé déclare résider en France en colocation, être célibataire. Il ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. En l'état de ces éléments, il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [R] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [W] [F]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [R] [M]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2026
N° RG 26/01389 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDUP
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Août 2026 à 15H30.
APPELANT
Monsieur [I] [R] [M]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [Q] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 à 14h00,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h26;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Août 2026 à 17H25 par Monsieur [I] [R] [M] ;
Monsieur [I] [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je vis en France chez moi, il est en collocation , je ne suis pas marié je n'ai pas d'enfant , je suis en France depuis 3 ans.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Sur la garde à vue de Mr [M], il y a eu la tardivité du placement en Garde à vue, Mr a été interpelé et placé en GAV à 10h40 le parquet à eté informé une heure aprés. L'infrmatin du placement en gav doit être immédiate. Aucun magsitrat n'a été au courant de son placement en garde à vue. C'est une première irregularité de la garde à vue . La tardiveté de la notification des droits de Mr [M] , il est sous l'empire d'un état alcoolique, aucune notification des droits n'a été faite . A 16H52 son taux d'alccolemie est 0 ,C'est une irrégularité de la garde à vue. C'est un moitif de nullité de la garde à vue .
Le délais injustié entre la fin de la GAV, le PV de fin de GAV est de 16h55 , il arrive au CRA à 18h30 il y a 1h35 entre la fin de la GAV et son arrivé au CRA, aucun élément ne justifient ces circonstances .
La rétention insuffisance des diligences de la prefecture , il est placé en rétention le 14-08-2026 , la première. Je vous demande d'infrmer l'ordonnance.3
Le représentant de la préfecture sollicite: la confirmation de l'ordonnance. 'Forum refugié joue avec des heures , le 1 er PV d'interpelation à 11h , il y a eu 40 mn. Mr présente les élements d'ébriété , Mr reffuse le dépistage d'alccoolémie . Il accepte le 14 auôt ; les droits lui sont notifié à 13h10 . Pour le délais de la fon de GAV et la duré du trajet . Une fois la GAV terminé ,le transfert débute à 18h05 , il arrive à 18h30 , c'est un délais qui a été jugé non excessif.'
Est versé à la procédure du prefet une lettre adréssé au consultat il émane du commandant [G] qui demande un laissé passé consulaire , le consulat d'Algérie a été solicité . Mr a été inerpelé pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alccolique il a percuté une damme . Il est connu de violence de recel
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 63 du code de procédure pénale prévoit notamment que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
M.[I] [M] a été placé en garde à vue à effet au 13 août 2026 à 10 h 40. Cette décision de placement en garde à vue a été prise à 11 h 35. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 11 h 40. Cet avis a donc été adressé au procureur de la République dans les meilleurs délais à compter de la décision de placement en garde à vue de M.[I] [M] .
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que :
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
La notification des droits prévue par l'article 63-2 précité au bénéfice de M.[I] [M] est intervenue le 14 août 2026 à 01 h 05. M.[I] [M] n'a accepté de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie que le 14 août 2026 à 01h 05 qui s'est avéré négatif. Compte-tenu des résultats antérieurs de la fiche d'évaluation de M.[I] [M] qui ont relevé que M.[I] [M] était pâle, énervé, avec les yeux brillants, une élocution bégayante et des explications répétitives et de la réception le 14 août 2026 à 7 h 30 des résultats des tests de recherches de stupéfiants et d'alcool concernant M.[I] [M] , ce n'est que le 14 août 2026 à 1 h 05 que les services de police ont été certains que l'état de M.[I] [M] permettait la notification des droits. Cette diligence a donc été accomplie dans les délais.
Le procès-verbal de clôture de la garde à vue de M.[I] [M] a été établi le 14 août 2026 à 17 h 17. M.[I] [M] a quitté le local de police à 18 h 05 et a été remis au centre de rétention administrative à 18 h 30. Parallèlement, l'arrêté préfectoral de rétention administrative de M.[I] [M] du 14 août 2026 lui a été notifié à 16 h 26. Il en ressort en conséquence que le délai écoulé entre la clôture de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative, période pendant laquelle il est resté sous la garde des services de police, ressort de l'exécution de l'arrêté en question. M.[I] [M] ne peut en conséquence prétendre à l'existence d'un délai injustifié entre la fin de sa garde à vue et son départ pour le centre de rétention administrative.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M.[I] [M] a été placé en rétention administrative le 14 août 2026 à 16 h 26. L'autorité administrative a saisi son consulat d'une demande de laissez-passer le 16 août 2026. Ce délai pour saisir l'autorité consulaire dont dépendait M.[I] [M] n'apparaît pas injustifié. Il en résulte en conséquence que l'autorité préfectorale a mis en 'uvre, en temps utile, les mesures suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de M.[I] [M].
Les griefs invoqués par ce dernier sont en conséquence infondés.
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code précise que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des
États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'intéressé déclare résider en France en colocation, être célibataire. Il ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. En l'état de ces éléments, il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [R] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [W] [F]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [R] [M]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.