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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 août 2026, n° 26/04747

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04747

24 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

(4 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04747 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCI

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

INTIMÉS

1°) M. [P] [K]

né le 20 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité palestinienne

2°) LE PRÉFET DU PAS-DE-[Localité 2],

non représenté

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

demeurant : [Adresse 1]

représenté par Me CHOUKI Dalila, avocat de permanence au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 août 2026, à 14h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation, constatant l'absence de saisine valide, disant que l'intéressé M. [P] [K] est libre, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 août 2026 à 20h03 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 23 août 2026 déclarant sans objet la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de M. [P] [K] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [K], né le 20 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité palestinienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2026 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifiée le 26 janvier 2026 à l'intéressé.

Par ordonnance du 31 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Le 20 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une 4e prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention, au motif que la copie actualisée du registre du centre de rétention n'a pas été produite à l'appui de la requête et a constaté en conséquence que l'intéressé était libre.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de ladite ordonnance le 22 août 2026, avec demande d'effet suspensif, considérant que l'ensemble des décisions précédentes de placement ou de prolongation des mesures de rétention étaient jointes à la requête.

Par arrêté du 22 août 2026, M. [K] a été assigné à résidence à [Localité 2].

Par ordonnance du 23 août 2026, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré la demande d'effet suspensif de l'appel sans objet compte tenu de l'assignation à résidence de l'intéressé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la requête au regard de la production du registre de rétention

Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) dispose en son article 2 que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements), en son III, 1°, prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, l'appelant soulève le fait que l'ensemble des décisions judiciaires précédentes étaient jointes à la requête, si bien que le premier juge était parfaitement informé des conditions de placement et de maintien en rétention de l'intéressé.

En l'espèce, alors que Monsieur [K] a été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] depuis le 28 mai 2026, aucune copie de registre de rétention de ce centre, même incomplet, ne figure à la procédure.

Les exigences du texte susvisé étant formelles, la requête du préfet ne peut qu'être considérée comme étant irrecevable, quand bien même toutes les décisions antérieures seraient par ailleurs produites en procédure, le registre ayant une fonction spécifique permettant à tout intervenant habilité, et notamment au juge judiciaire, d'obtenir les informations essentielles sur la rétention de l'intéressé.

Dès lors, il convient de constater que le caractère incomplet des pièces accompagnant la requête en prolongation de la mesure de rétention, et, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 24 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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