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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 août 2026, n° 26/04745

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04745

24 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

(5 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCG

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 18h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Marinelli Alexandre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [D] [N]

né le 15 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Vovard Laurent, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [P] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 22 août 2026, à 18h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'absence de saisine valide, constatant que M. [D] [N] est libre, et rappelant à M. [D] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2026 à 20h05 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 août 2026, à 10h03 par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 23 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [D] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [N], né le 15 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2022 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, notifiée le 26 novembre 2022 à l'intéressé.

Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention, au motif que la copie actualisée du registre du centre de rétention n'a pas été produite à l'appui de la requête et a constaté en conséquence que l'intéressé était libre.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de ladite ordonnance le 22 août 2026, avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 23 août 2026, l'effet suspensif de l'appel a été accordé.

MOTIVATION

Il sera préalablement observé que le moyen soulevé relatif à la présentation du registre de rétention et sur lequel il sera statué ne concerne aucunement les garanties de représentation de la personne retenue appréciées au stade de la décision accordant l'effet suspensif de l'appel.

Sur la recevabilité de la requête au regard de la production du registre de rétention

Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) dispose en son article 2 que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements), en son III, 1°, prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, l'appelant soulève le fait que le document joint à la requête à titre de registre de rétention est suffisant et comporte les informations requises à la date de la première prolongation.

En l'espèce, Monsieur [N] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2] le 18 août 2026 ; figure à la procédure un document d'une page, sous forme de tableau, comportant les informations relatives à :

- L'identité de l'intéressé ;

- les date et heure d'admission au CRA et le numéro d'identification dans la base Logicra ;

- les références de la mesure d'éloignement ;

- les date et heure de la mesure de placement en rétention ;

- l'information des droits au sein du centre de rétention et les signatures du chef de poste et du retenu, à titre de notification de ses droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative le 18 août 2026 à 12 h 05, en langue française.

Si, au stade de la première prolongation de la mesure de rétention, il n'y a pas lieu, comme l'indique l'appelant, d'exiger que cette première page du registre comporte les mentions relatives aux décisions judiciaires qui par nature sont inexistantes à cette date, il n'en demeure pas moins que le registre tenu par le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] comporte en principe deux feuillets supplémentaires préimprimés, sur lesquels figurent non seulement le « contentieux judiciaire », mais également les mentions éventuelles relatives au « contentieux administratif », les mentions relatives aux démarches consulaires sous la rubrique « Ambassade », les mentions éventuelles relatives à l' « asile », les éventuelles mentions « Gav/Déferement », la « présentation reconduite frontière » et un « émargement » final.

Or ces feuillets complémentaires, qui peuvent notamment comporter les recours administratifs éventuels, ne figurent pas dans la copie du registre accompagnant la requête.

Au surplus, le fait que les rubriques susvisées soient vierges est de nature à renseigner le magistrat judiciaire sur l'absence de recours ou sur l'état des démarches en rétention.

Dès lors, il convient de constater le caractère incomplet des pièces accompagnant la requête en prolongation de la mesure de rétention, y compris lors de la première demande de prolongation, permettant de contrôler l'actualisation du registre et, par subsitution de moyens, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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