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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 août 2026, n° 26/04749

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04749

24 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

(5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04749 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCK

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [R] [N]

né le 03 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

comparant par visioconférence

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [U] [R] [N], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [R] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2026, à 10h01, par M. [U] [R] [N] ;

- Vu le message reçu le 24 août 2026 à 09h46 par le conseil de M. [U] [R] [N], nous informant s'en tenir au terme de sa déclaration d'appel ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- de M. [U] [R] [N] tendant à l'infirmation de l'ordonnance et ayant eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [R] [N], né le 3 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2026.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours.

Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 21 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [N].

Le conseil de M. [N] a interjeté appel de cette décision le 23 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de réactualisation du registre et émargement sans présence d'un interprète ;

L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour incompétence du signataire de celle-ci.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention

Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) dispose en son article 2 que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, l'appelant soulève la non-actualisation du registre du CRA du fait de l'absence de mention du processus de reconnaissance et d'éloignement et de la confirmation que l'audition consulaire s'est tenue.

Cependant, il convient de noter que le texte susvisé n'indique pas la mention de la totalité des démarches en rétention, mais " la fin de la rétention et l'éloignement ", ce qui désigne la phase ultime de la rétention.

En outre, ont été ajoutées au registre les mentions du consulat saisi, la date de saisine et la date de l'audition consulaire.

En conséquence, l'actualisation du registre doit être considérée comme effective, sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'émargement du registre sans la présence d'un interprète :

Il est reproché à l'administration d'avoir fait émarger le registre à plusieurs reprises par l'intéressé sans la présence d'un interprète en langue arabe.

Il sera rappelé que si la loi impose que le retenu émarge le registre dans le cadre de la notification initiale de ses droits au sein du CRA, aucune obligation n'est imposée par la loi quant aux mentions d'actualisation ultérieure.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'émargement initial du registre lors de l'arrivée au centre de rétention a été valablement effectué par le recours à un formulaire de langue arabe.

En revanche, si les émargements ultérieurs, qui concernent le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de placement et les ordonnances de première instance et d'appel, ont été effectués sans présence d'un interprète, l'intéressé ne démontre sur ce point aucun grief dès lors qu'il maîtrise pleinement la langue française et n'a pas sollicité le recours à un interprète devant les juridictions.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence de signature régulière

En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

" Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. "

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :

- une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).

- une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).

- une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).

Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.

En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été signée par M. [V] [M].

Or par arrêté préfectoral n°2026-00830 du 9 juillet 2026, le préfet de police a délégué sa signature à Mme [B] [H], préfet délégué à l'immigration, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées, notamment en matière d'entrée et de séjour des étrangers.

L'arrêté susvisé comporte également subdélégation à M. [J] [F], puis à M. [G] [A], puis à M. [V] [M], la délégation donnée à ce dernier comprenant le pouvoir de signer tous les actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives dans le cadre des missions définies à l'article 22 de l'arrêté préfectoral 2026-00082 du 19 janvier 2026.

Ce dernier article prévoit notamment que " Le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière (') assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente. "

Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés que M. [M] dispose d'une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d'une mesure de rétention administrative.

La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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