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Décisions

TUE, 8e ch., 2 septembre 2026, n° T-357/24

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Opera Norway AS

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

MM. M. van der Woude

Juges :

G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár, Mme S. Kingston

Avocats :

M. English, S. Terzulli Galí, L. Tristante Pellicer, L. Kjølbye, J. Wileur, L. Bitsakou, T. Milleville, A. Aubry

TUE n° T-357/24

1 septembre 2026

Antécédents du litige

2 La requérante est une société de logiciels exploitant, notamment, le navigateur Internet Opera (ci-après « Opera »).

3 Microsoft Corp. (ci-après l'« intervenante » ou « Microsoft ») est une société active dans le secteur de la technologie.

4 Le 3 juillet 2023, Microsoft a adressé une notification à la Commission européenne, conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (JO 2022, L 265, p. 1, ci-après le « DMA »), l'informant qu'elle atteignait les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA en ce qui concernait, notamment, les services de plateforme essentiels (ci-après les « SPE ») suivants :

– le système d'exploitation Windows pour PC (ci-après « Windows PC OS »),

– le moteur de recherche en ligne Bing (ci-après « Bing »),

– le navigateur Internet Edge (ci-après « Edge »),

– le service de publicité en ligne Microsoft Advertising (ci-après « Microsoft Advertising »).

5 Dans le cadre de la notification mentionnée au point 4 ci-dessus, Microsoft a présenté des arguments, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du DMA, afin notamment de soutenir que, bien que Bing, Edge et Microsoft Advertising aient atteint les seuils quantitatifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, ces services ne satisfaisaient pas aux exigences énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA en raison des circonstances dans lesquelles ils opéraient, de sorte qu'elle ne devait pas être désignée en tant que contrôleur d'accès en ce qui concernait lesdits services.

6 Le 5 septembre 2023, par sa décision C(2023) 6106 final, la Commission a, notamment, désigné Microsoft en tant que contrôleur d'accès au sens de l'article 3 du DMA en ce qui concernait Windows PC OS.

7 Le même jour, par sa décision C(2023) 6078 final, la Commission a conclu que Bing, Edge et Microsoft Advertising constituaient des SPE, mais que Microsoft avait présenté des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA à l'égard de chacun de ces SPE. Ainsi, la Commission a ouvert une enquête de marché en vertu de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 3, du DMA (ci-après l'« enquête de marché ») afin d'évaluer si Bing, Edge et Microsoft Advertising devaient être répertoriés comme des SPE qui constituaient un point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre leurs utilisateurs finaux, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA (ci-après le « point d'accès majeur »).

8 Le 12 février 2024, la Commission a adopté la décision attaquée.

9 Aux termes de l'article 1er de la décision attaquée, Microsoft n'est pas désignée comme étant un contrôleur d'accès, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du DMA, en ce qui concerne Bing, Edge et Microsoft Advertising.

Décision attaquée

10 Au regard des arguments présentés par Microsoft et de l'enquête de marché, la Commission a conclu que bien que Microsoft ait atteint tous les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, elle avait présenté des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concernait Edge. À cet égard, la Commission s'est notamment appuyée sur les trois raisons suivantes.

11 En premier lieu, la Commission a estimé, aux considérants 51, 53 à 55 et 57 de la décision attaquée, que l'échelle d'utilisation d'Edge dans la catégorie des SPE des navigateurs Internet était faible.

12 À cet égard, premièrement, il ressortirait des informations mises à la disposition de la Commission au cours de l'enquête de marché que, au mois de décembre 2022, Edge ne représentait que 5,8 % des pages Internet consultées sur tous les types d'appareils dans la région « Europe ». Entre 2020 et 2022, ce chiffre aurait été de 3,9 %. Ces données témoigneraient du manque d'importance d'Edge en tant que navigateur Internet dans l'Union européenne et, partant, de son manque d'importance en tant que point d'accès pour les entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux.

13 Deuxièmement, selon les données présentées par Microsoft, la faible échelle d'utilisation d'Edge dans la catégorie des SPE des navigateurs Internet serait également confirmée par sa comparaison avec les navigateurs Internet concurrents. En effet, au mois de décembre 2022, le navigateur Chrome (ci-après « Chrome ») d'Alphabet Inc. aurait représenté 59 % des pages Internet consultées sur tous les types d'appareils dans la région « Europe » et le navigateur Safari d'Apple Inc. (ci-après « Safari ») 22 %. Entre 2020 et 2022, ces chiffres auraient été, respectivement, de 60 % et 20 % et de 6,4 % pour un autre concurrent, le navigateur Firefox (ci-après « Firefox »). Les autres sources de données fournies par les participants à l'enquête de marché corroboreraient ces résultats.

14 Troisièmement, les éléments de preuve disponibles ne démontreraient pas, au stade de l'adoption de la décision attaquée, que l'intégration de certains autres services de Microsoft dans Edge se serait traduite par une augmentation significative et durable de son échelle d'utilisation.

15 En deuxième lieu, ainsi que la Commission l'explique au considérant 59 de la décision attaquée, Microsoft ne contrôle pas l'architecture d'Edge, parce que ce dernier dépend du moteur de navigateur Internet Blink (ci-après le « moteur de navigateur Blink » ou « Blink »). Les moteurs de navigateurs joueraient un rôle essentiel au sein d'un navigateur Internet pour déterminer la manière dont le contenu est chargé et affiché sur une page Internet aux utilisateurs finaux. Par conséquent, la manière dont le contenu sur Edge est fourni par les entreprises utilisatrices aux utilisateurs finaux serait subordonnée à la conformité avec Blink, plutôt qu'à un choix autonome de Microsoft en tant que développeur d'un navigateur Internet et fournisseur d'un système d'exploitation.

16 En troisième lieu, ainsi que cela ressort des considérants 60 à 68 de la décision attaquée, l'écosystème de plateformes (ci-après l'« écosystème ») de Microsoft ne contribuerait pas suffisamment, à l'heure actuelle, à faire d'Edge un point d'accès majeur.

17 Certes, Microsoft aurait cherché, pendant de nombreuses années, à s'appuyer sur son écosystème pour stimuler l'utilisation d'Edge, notamment en le préinstallant sur son système d'exploitation Windows (ci-après « Windows »), y compris Windows PC OS. Microsoft aurait également encouragé les fabricants d'équipements d'origine à paramétrer Edge comme navigateur par défaut, l'aurait localisé comme navigateur Internet par défaut sur la barre de tâches Windows et aurait configuré Windows PC OS et certains de ses autres logiciels pour que des sites Internet s'ouvrent dans Edge. Lorsque les utilisateurs finaux tentaient de télécharger un navigateur Internet concurrent depuis Edge, un message se serait affiché pour les inciter à abandonner leur démarche. Microsoft aurait également donné un accès préférentiel à son chatbot conversationnel « Bing Chat » aux utilisateurs finaux d'Edge.

18 Cela étant, l'appartenance d'Edge à l'écosystème de Microsoft et les pratiques décrites au point 17 ci-dessus ne suffiraient pas à établir qu'il constitue actuellement un point d'accès majeur.

19 En effet, premièrement, l'échelle d'utilisation d'Edge resterait relativement faible. En dépit du fait qu'Edge soit préinstallé et paramétré par défaut sur les appareils utilisant Windows, l'échelle d'utilisation de Chrome sur ces appareils serait nettement plus élevée que celle d'Edge, alors que l'échelle d'utilisation d'Edge sur ces appareils ne serait qu'un peu plus élevée que celle de Firefox.

20 Deuxièmement, la capacité de Microsoft à utiliser Edge comme levier pour promouvoir d'autres de ses produits serait actuellement limitée et insuffisante pour considérer Edge comme un point d'accès majeur. La faible échelle d'utilisation de Bing comme moteur de recherche en ligne dans l'Union refléterait la pertinence limitée d'Edge à cet égard.

21 Troisièmement, et en tout état de cause, à la suite de sa désignation en tant que contrôleur d'accès pour Windows PC OS, Microsoft serait obligée, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du DMA, de permettre aux utilisateurs finaux de désinstaller facilement tout logiciel et de modifier facilement les paramètres par défaut de ce système d'exploitation.

22 Quatrièmement, bien que la majorité des concurrents d'Edge le considère comme un point d'accès majeur, notamment en raison de son rôle au sein de l'écosystème de Microsoft, ainsi que de sa préinstallation et de son paramétrage par défaut, les réponses des entreprises utilisatrices et des autres participants du secteur indiqueraient qu'il ne constitue pas un tel point d'accès. En effet, moins d'un tiers des entreprises utilisatrices et des autres participants à l'enquête de marché le considère comme « important » ou « crucial », un quart comme « pertinent » et un tiers comme « moins pertinent » ou « pas pertinent ». Seul un très petit nombre d'entreprises utilisatrices et d'autres participants à l'enquête de marché estimeraient qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs utilisateurs finaux avec d'autres navigateurs Internet qu'Edge. En outre, les propriétaires de sites Internet considéreraient Chrome comme le navigateur Internet le plus important, suivi de Safari, puis d'Edge et de Firefox, qui seraient classés au même niveau. Seul un très petit nombre de propriétaires de sites Internet considéreraient Edge comme le navigateur Internet le plus important ou le deuxième plus important.

23 Dans ces conditions, la Commission a conclu, au considérant 70 de la décision attaquée, qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur et a décidé, à l'article 1er de la décision attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de désigner Microsoft comme étant un contrôleur d'accès en ce qui concernait Edge.

Conclusions des parties

24 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle conclut qu'il n'y a pas lieu de désigner Microsoft comme étant un contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge ;

– condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission, soutenue par l'intervenante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du recours

26 La Commission, soutenue par l'intervenante, fait valoir que la requérante n'est pas individuellement concernée par la décision attaquée au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE. À cet égard, il découlerait de la jurisprudence qu'une partie tierce qui souhaite contester une décision administrative prise à l'égard d'une autre personne doit démontrer, d'une part, qu'elle a participé activement à la procédure ayant précédé l'adoption de cette décision et, d'autre part, qu'il existe d'autres circonstances spécifiques, telles que la manière dont sa position sur le marché en cause est affectée par ladite décision, qui démontrent son affectation individuelle.

27 Or, en premier lieu, tout d'abord, en ce qui concerne la participation à l'enquête de marché, la requérante aurait été un participant réticent. Plus précisément, le 20 septembre 2023, la Commission aurait envoyé une demande de renseignements standardisée aux concurrents d'Edge, y compris à la requérante (ci-après la « demande de renseignements adressée aux concurrents »). La requérante aurait d'abord refusé de répondre à cette demande, puis fourni des réponses incomplètes, et ce tardivement et seulement après plusieurs rappels de la Commission.

28 En outre, la raison d'être de la jurisprudence selon laquelle des parties tierces ayant activement participé à une procédure administrative sont autorisées à contester la décision prise à l'issue de celle-ci serait d'assurer que les arguments soulevés par ces parties, mais écartés par l'autorité administrative, puissent être examinés par le juge de l'Union. Or, en l'occurrence, dans sa réponse à la demande de renseignements adressée aux concurrents, la requérante n'aurait pas considéré qu'Edge constituait un point d'accès majeur, à la différence de ce qu'elle prétend, pour la première fois, dans son recours en annulation.

29 Enfin, la requérante ne saurait prétendre que le DMA ne prévoit que des droits très limités pour les tiers de participer à la procédure administrative, de sorte que sa participation n'aurait pas pu aller au-delà de la réponse à la demande de renseignements adressée aux concurrents. D'une part, la participation de la requérante serait largement inférieure à celle d'autres concurrents d'Edge, qui ont, de manière proactive, soumis des observations supplémentaires à la Commission. D'autre part, la Commission aurait publié un communiqué de presse, le 6 septembre 2023, pour annoncer l'ouverture de l'enquête de marché. La requérante aurait donc été informée de cette enquête avant la demande de renseignements adressée aux concurrents et aurait pu commencer à prendre des initiatives pour y participer en plus de répondre à cette demande, ce qu'elle n'aurait pas fait.

30 En second lieu, en ce qui concerne les autres circonstances spécifiques que la requérante serait tenue de démontrer pour être individuellement concernée par la décision attaquée, son statut de fournisseur alternatif d'un navigateur Internet ne constituerait qu'un statut objectif qui ne la distinguerait pas de tout autre fournisseur actuel ou potentiel de navigateurs Internet. À cet égard, la requérante n'aurait établi aucune différence entre elle et les autres fournisseurs de tels navigateurs.

31 La requérante conteste cette argumentation.

32 Conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.

33 Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU\:C:1963:17, p. 223 ; du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU\:C:2021:608, point 33, et du 26 juin 2025, enercity/Commission, C‑485/23 P, EU\:C:2025:483, point 31).

34 Dans le cas d'une décision par laquelle la Commission décide de ne pas désigner une entreprise en tant que contrôleur d'accès au sens de l'article 3, paragraphe 1, du DMA et s'agissant d'une entreprise tierce, c'est en fonction d'un faisceau d'indices concordants ou de faits pouvant porter tant sur la participation de cette entreprise à la procédure administrative que sur l'affectation de sa position sur le marché qu'il y a lieu de déterminer si elle a un tel statut particulier et est, de ce fait, individuellement concernée au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 26 juin 2025, enercity/Commission, C‑485/23 P, EU\:C:2025:483, point 32, et du 15 septembre 2016, Morningstar/Commission, T‑76/14, EU\:T:2016:481, points 34 et 35).

35 En premier lieu, tout d'abord, s'agissant de l'affectation de la position sur le marché, il convient notamment d'évaluer dans quelle mesure la position sur le marché de la partie requérante est susceptible d'être affectée par l'absence de désignation d'une entreprise en tant que contrôleur d'accès, une atteinte substantielle à cette position constituant un indice particulièrement pertinent dans le cadre du faisceau d'indices mentionné au point 34 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU\:C:2021:608, point 59 et jurisprudence citée).

36 La démonstration, par la partie requérante, d'une telle atteinte à sa position sur le marché n'implique pas de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre cette partie et l'entreprise qui n'a pas été désignée comme étant un contrôleur d'accès, mais nécessite seulement que ladite partie indique de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision en cause est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU\:C:2021:608, point 57 et jurisprudence citée).

37 Ainsi, l'atteinte substantielle à la position de la partie requérante sur le marché résulte non pas d'une analyse approfondie des différents rapports de concurrence sur ce marché, permettant d'établir avec précision l'étendue de l'atteinte à sa position sur le marché, mais, en principe, d'un constat prima facie que l'absence de désignation d'une entreprise en tant que contrôleur d'accès conduit à porter substantiellement atteinte à cette position (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU\:C:2021:608, point 58 et jurisprudence citée).

38 Une telle atteinte peut notamment consister en un manque à gagner ou en une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée si l'entreprise qui n'a pas été considérée comme un contrôleur d'accès avait été désignée en tant que tel (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU\:C:2021:608, point 61).

39 En revanche, la seule circonstance qu'un acte tel que la décision attaquée soit susceptible d'exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché et que la partie requérante se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec l'entreprise qui n'a pas été désigné comme un contrôleur d'accès ne saurait suffire pour que ladite partie requérante puisse être considérée comme étant individuellement concernée par ledit acte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 juin 2025, enercity/Commission, C‑485/23 P, EU\:C:2025:483, point 82).

40 Ensuite, il convient de relever que, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, du DMA, le contrôleur d'accès est tenu d'autoriser et de permettre techniquement la modification facile par les utilisateurs finaux des paramètres par défaut de son système d'exploitation et de son navigateur Internet qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des produits et des services proposés par le contrôleur d'accès. Pour ce faire, le contrôleur d'accès doit, notamment, inviter les utilisateurs finaux, au moment de leur première utilisation de son navigateur Internet énuméré dans la décision de désignation, à choisir dans une liste des principaux fournisseurs de services disponibles, le navigateur Internet vers lequel le système d'exploitation du contrôleur d'accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut (ci-après l'« écran de choix de navigateurs »). En vertu de l'article 3, paragraphe 10, du DMA, le délai pour se conformer à cette obligation est de six mois suivant l'énumération d'un SPE dans la décision de désignation.

41 À cet égard, la requérante et Microsoft ont relevé, en substance, dans leurs écritures, sans être contredites par la Commission sur ce point, que si Microsoft avait été désignée comme contrôleur d'accès en ce qui concernait Edge, et étant donné qu'elle avait été désignée en tant que tel pour Windows PC OS, elle aurait été tenue de présenter aux utilisateurs finaux de ce navigateur Internet, lors de leur première utilisation de celui-ci sur Windows PC OS, l'écran de choix de navigateurs incluant les principaux fournisseurs de navigateurs Internet disponibles au sens de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, du DMA, parmi lesquels ces utilisateurs auraient pu choisir un autre navigateur Internet par défaut.

42 En ce qui concerne la question de savoir si le navigateur Internet de la requérante, à savoir Opera, aurait figuré parmi de tels navigateurs, il convient de relever que la requérante a produit, à l'annexe A.4.13 de la requête, des données provenant de l'outil StatCounter (ci-après « StatCounter »), dont il ressort que, entre le mois de juin 2023 et le mois de juin 2024, dans la région « Europe », ce navigateur Internet était le cinquième navigateur le plus significatif sur les ordinateurs personnels et le sixième sur l'ensemble des appareils en termes de part du nombre total de pages Internet consultées. En outre, il ressort des données provenant du même outil et portant sur la période allant du mois de janvier 2023 au mois de mars 2025 et sur les ordinateurs personnels, telles qu'elles sont reproduites au point 44 du mémoire en intervention, qu'Opera occupait la cinquième position en ce qui concernait ces appareils pendant toute cette période.

43 À cet égard, ni la Commission ni Microsoft ne remettent en cause la fiabilité de ces données ou le fait que celles-ci portent sur la région définie comme étant l'« Europe ». Au contraire, ces parties s'appuient elles-mêmes sur lesdites données et reconnaissent leur pertinence dans le contexte de l'Union, comme cela ressort, notamment, des considérants 43, 44 et 53 de la décision attaquée.

44 En outre, au point 10 du mémoire en intervention, Microsoft a mentionné Opera, aux côtés de Firefox, comme un exemple de « navigateur Internet important ». De même, au point 58 de ce mémoire, Microsoft a expressément classé Opera, avec Chrome et Firefox uniquement, parmi les « navigateurs Internet les plus populaires qui [étaient] compatibles avec Windows ».

45 De surcroît, l'argumentation développée par Microsoft aux points 10 et 58 du mémoire en intervention vise à démontrer que son obligation, à la suite de son éventuelle désignation en tant que contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge, de présenter un écran de choix de navigateurs bénéficierait principalement au moteur de recherche en ligne Google Search, étant donné que « [t]ous les navigateurs Internet importants autres qu'Edge utilisent Google Search comme moteur de recherche par défaut[, de sorte que] si un utilisateur choisissait, par exemple, Opera […], toutes les recherches effectuées dans [ce navigateur] afficheraient les résultats de Google Search ». Par cette argumentation, Microsoft a ainsi reconnu que si Edge était désigné comme un point d'accès majeur, Opera aurait pu figurer sur ledit écran de choix.

46 Par ailleurs, ni la Commission ni Microsoft n'ont présenté d'élément visant à démontrer que l'écran de choix de navigateurs aurait contenu une liste de fournisseurs si limitée qu'Opera n'y aurait pas été inclus, malgré les indications, non contestées, concernant sa pertinence, rappelées aux points 42 et 44 ci-dessus.

47 Enfin, la circonstance évoquée par la Commission, lors de l'audience, selon laquelle l'importance d'Opera pourrait diminuer dans le futur est sans incidence sur la question de savoir si ce navigateur Internet aurait figuré sur l'écran de choix de navigateurs que Microsoft aurait dû présenter à la suite de son éventuelle désignation en tant que contrôleur d'accès en ce qui concernait Edge au terme de l'enquête de marché menée en vue de l'adoption de la décision attaquée.

48 Dans ces conditions, la Commission ne saurait contester le fait que, au moment de l'adoption de la décision attaquée et, à tout le moins, dans la période de six mois qui s'est ensuivie, la requérante constituait l'un des principaux fournisseurs de navigateurs Internet dans l'Union au sens de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, du DMA. Par conséquent, Opera peut être considéré comme un navigateur qui aurait figuré sur l'écran de choix de navigateurs que Microsoft aurait dû présenter à ses utilisateurs dans l'Union si elle avait été désignée, au terme de l'enquête de marché menée en vue de l'adoption de la décision attaquée, comme contrôleur d'accès en ce qui concernait Edge.

49 Cette conclusion est corroborée par le fait que, comme il ressort des documents, des captures d'écran et des extraits de pages Internet produits aux annexes A.4.6 à A.4.10 de la requête, à la suite de la désignation d'Alphabet et d'Apple en tant que contrôleurs d'accès en ce qui concernait, respectivement, Chrome et Safari, le navigateur Internet Opera figurait – aux mois de mars et de mai 2024 – sur les écrans de choix de Chrome et de Safari, et ce dans tous les États membres de l'Union.

50 Cela étant, il convient d'examiner l'ampleur des effets liés à l'absence de présentation, lors de l'éventuelle première utilisation d'Edge, d'un écran de choix de navigateurs incluant Opera sur la position de la requérante sur le marché.

51 À cet égard, il convient de relever que, selon les données issues de StatCounter présentées par Microsoft, sur lesquelles la Commission s'est fondée au considérant 53 de la décision attaquée, Edge représentait, au mois de décembre 2022, 5,8 % des pages Internet consultées sur tous les types d'appareils dans la région « Europe ».

52 En outre, il découle du considérant 44 de la décision attaquée que, selon ces mêmes données, l'échelle d'utilisation d'Edge en termes de nombre de pages Internet consultées n'était, au mois de décembre 2022, qu'un peu plus importante que celle d'Opera et donc analogue à celle-ci.

53 Il s'ensuit que la décision attaquée a empêché la requérante d'accéder plus aisément aux utilisateurs d'un navigateur Internet concurrent, Edge, dont l'échelle d'utilisation était, au moment de l'adoption de cette décision, comparable à celle du navigateur Internet de la requérante, Opera. Bien qu'il soit vrai que seuls certains utilisateurs d'Edge remplaceraient leur navigateur Internet par Opera si l'option de choisir un autre navigateur leur était proposée, il n'en reste pas moins que la mise en place d'une telle option aurait permis à la requérante d'atteindre de manière efficace les utilisateurs finaux d'Edge et d'augmenter sa capacité à faire concurrence à son exploitant, à savoir Microsoft.

54 Il en va d'autant plus ainsi qu'Opera – ainsi que la requérante le souligne sans être contredite à cet égard par la Commission ou Microsoft – est particulièrement adapté à Windows PC OS, qui est un système d'exploitation pour les ordinateurs personnels. Or, l'échelle d'utilisation d'Edge dans l'Union sur les ordinateurs personnels équipés de Windows PC OS représentait entre 20 et 30 % de toutes les minutes de navigation sur Internet au cours de la période allant du mois de septembre 2022 au mois d'août 2023, ainsi qu'il ressort des données fournies par Microsoft et reprises dans la note en bas de page no 50 figurant au considérant 53 de la décision attaquée. Par conséquent, une désignation de Microsoft en tant que contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge aurait eu le potentiel d'augmenter substantiellement l'échelle d'utilisation d'Opera.

55 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante a apporté des éléments permettant de démontrer que l'absence de désignation de Microsoft en tant que contrôleur d'accès en ce qui concernait Edge était susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché, en provoquant une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée si la décision attaquée avait désigné Microsoft en tant que tel.

56 En second lieu, en ce qui concerne la participation de la requérante à la procédure administrative ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, il convient de relever qu'elle faisait partie d'un nombre circonscrit de concurrents de Microsoft que la Commission avait elle-même choisi d'inviter à participer à cette procédure en leur adressant une demande de renseignements. La requérante a déféré à cette demande en envoyant, le 12 octobre 2023, une réponse à celle-ci.

57 Certes, la simple réponse à une demande de renseignements ne peut être considérée, en tant que telle, comme étant un élément suffisant pour individualiser la requérante au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2025, enercity/Commission, C‑485/23 P, EU\:C:2025:483, points 38 et 43).

58 De même, ainsi que le soutient la Commission, les réponses de la requérante à la demande de renseignements adressée aux concurrents étaient peu développées et contenaient des informations limitées, alors qu'elle avait été explicitement invitée à prendre position sur la question de savoir si Edge constituait un point d'accès majeur.

59 Cela étant, le degré de participation de la requérante à la procédure administrative doit être apprécié en tenant compte des particularités du cadre réglementaire pour la désignation des contrôleurs d'accès instauré par le DMA, et notamment du fait que ce cadre réglementaire ne prévoit pas la participation des parties tierces à la procédure administrative, à moins que la Commission ne décide de leur adresser une demande de renseignements au titre de l'article 21 du DMA ou de les auditionner sur le fondement de l'article 22 du DMA.

60 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que la requérante a répondu à la demande de renseignements adressée aux concurrents malgré le fait que celle-ci ne constituait pas une décision de demande de renseignements au titre de l'article 21, paragraphe 3, du DMA, à laquelle les entreprises sont tenues de donner suite sous peine de l'amende prévue à l'article 30, paragraphe 3, sous f), du DMA, mais une simple demande de renseignements en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du DMA.

61 En outre, la demande de renseignements adressée aux concurrents était la seule opportunité formelle que la Commission avait prévue afin de permettre aux concurrents de Microsoft de participer à l'enquête de marché, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la requérante, comme elle le fait par son argument repris au point 29 ci-dessus, de ne pas lui avoir adressé, de manière spontanée, d'autres communications.

62 Ainsi, au regard des particularités du cadre réglementaire instauré par le DMA pour la désignation des contrôleurs d'accès, la participation de la requérante à l'enquête de marché, quoique limitée, doit être prise en compte comme un élément supplémentaire du faisceau d'indices dans le cadre de l'examen de son affectation individuelle au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE.

63 Partant, compte tenu du fait que l'absence de désignation de Microsoft en tant que contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge était susceptible de porter substantiellement atteinte à la position de la requérante sur le marché et, en outre, de la participation de la requérante dans la procédure administrative ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, il y a lieu de considérer qu'elle est individuellement concernée par la décision attaquée.

64 Par conséquent, il convient d'écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.

65 En ce qui concerne la condition, non invoquée dans l'exception d'irrecevabilité, selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l'objet du recours, telle qu'elle a été rappelée au point 32 ci-dessus, celle-ci requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d'une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d'autre part, ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l'Union, sans application d'autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU\:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).

66 En l'espèce, l'absence de désignation de Microsoft comme contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge a empêché la requérante, en tant que fournisseur d'un navigateur Internet concurrent, de bénéficier des obligations imposées par le DMA aux contrôleurs d'accès, notamment celles liées à la présentation de l'écran de choix de navigateurs, de sorte que la décision attaquée produit directement des effets sur sa situation juridique. En outre, cette décision déploie ses effets juridiques de manière purement automatique en vertu de la seule réglementation de l'Union et sans application d'autres règles intermédiaires.

67 Il s'ensuit que la requérante est directement concernée par la décision attaquée.

68 La requérante étant directement et individuellement concernée par la décision attaquée, il convient de conclure qu'elle a qualité pour agir et que le recours est recevable à cet égard.

Sur le fond

69 La requérante invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5, du DMA, en ce que la Commission n'a pas désigné Microsoft comme contrôleur d'accès en ce qui concernait Edge, en se fondant sur la constatation selon laquelle ce navigateur Internet ne constituait pas un point d'accès majeur.

70 Ce moyen s'articule autour de quatre branches.

71 Il convient de relever, à titre liminaire, que, comme cela ressort des points 11 à 22 ci-dessus, la décision attaquée est fondée sur plusieurs motifs qui ont amené la Commission, dans le cadre d'une appréciation globale, à considérer que bien que Microsoft ait atteint tous les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, elle avait présenté des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concernait Edge.

72 Ainsi, la Commission s'est notamment fondée, premièrement, sur la faible échelle d'utilisation d'Edge dans la catégorie des SPE des navigateurs Internet, deuxièmement, sur l'absence de contrôle par Microsoft de l'architecture pertinente d'Edge en raison de la dépendance de ce dernier du moteur de navigateur Blink, troisièmement, sur le constat selon lequel l'écosystème de Microsoft ne contribuait pas suffisamment, à la date de la décision attaquée, à faire d'Edge un point d'accès majeur et, quatrièmement, sur le fait que les réponses des entreprises utilisatrices et des autres participants du secteur dans le cadre de l'enquête de marché indiquaient qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur. À ce dernier égard, la Commission a tenu compte, en particulier, du fait que moins d'un tiers des entreprises utilisatrices et des autres participants à l'enquête de marché avaient considéré Edge comme étant « important » ou « crucial ».

73 Par les première à troisième branches du moyen unique, la requérante conteste les trois premiers motifs mentionnés au point 72 ci-dessus. Par la quatrième branche, elle fait valoir que ces motifs ne suffisaient pas pour renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

Sur la première branche du moyen unique, tirée de ce que la décision attaquée se fonde erronément sur la part de marché d'Edge

74 La requérante soutient que la décision attaquée se fonde erronément sur la faible « part de marché » d'Edge, calculée par référence à la part du nombre total des pages Internet consultées, car un tel élément n'est pas pertinent pour renverser la présomption énoncée à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, en application de laquelle Edge constitue un point d'accès majeur. En effet, d'une part, il découlerait du considérant 10 du DMA que, aux fins de la désignation d'un contrôleur d'accès, il ne convient pas de procéder à une évaluation individualisée des positions des entreprises concernées sur le marché. D'autre part, le considérant 23 du DMA préciserait que la Commission ne devrait prendre en considération que des éléments directement liés aux critères quantitatifs et que toute justification reposant sur des motifs économiques, en rapport avec la définition du marché, devrait être rejetée, car elle ne serait pas pertinente pour la désignation d'un contrôleur d'accès.

75 Or, la Commission n'aurait pris en compte aucun des éléments directement liés aux critères quantitatifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, qui, selon le considérant 23 du DMA, seraient les seuls qu'elle aurait dû prendre en considération. Au lieu de ces éléments, la Commission se serait fondée sur les parts de marché d'Edge et de certains de ses concurrents en les présentant comme des indicateurs de leur échelle, ce qui constituerait une tentative de contournement des termes du considérant 23 du DMA.

76 En outre, le fait que Chrome et Safari soient également des navigateurs Internet importants, voire des points d'accès plus importants, ne signifierait pas en soi qu'Edge n'est pas un point d'accès majeur. Ce serait la taille en termes absolus d'Edge – appréciée sur la base du nombre d'utilisateurs – et l'importance des problèmes que ce navigateur Internet pose en matière d'équité et de contestabilité qui justifieraient de le considérer comme étant un point d'accès majeur.

77 La Commission, soutenue par Microsoft, conteste cette argumentation.

78 À cet égard, il convient de relever que, aux considérants 51 à 58 de la décision attaquée, la Commission s'est appuyée sur la faible échelle d'utilisation d'Edge pour conclure que ce navigateur Internet ne constituait pas un point d'accès majeur en relevant, notamment, qu'il ne représentait, au mois de décembre 2022, que 5,8 % des pages Internet consultées sur tous les types d'appareils dans la région « Europe » et que cette échelle d'utilisation était beaucoup plus faible que celle de Chrome et Safari, qui représentaient, respectivement, 59 % et 22 % des pages Internet consultées (voir points 11 à 13 ci-dessus).

79 Afin d'examiner si la Commission pouvait prendre en compte de tels éléments pour renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA, l'entreprise fournissant des SPE peut présenter, avec sa notification au titre de l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du DMA, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu'elle atteigne tous les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA et en raison des circonstances dans lesquelles le SPE concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

80 Il découle du considérant 23 du DMA que les seules catégories d'arguments ou d'éléments de preuve que le législateur de l'Union a décidé d'exclure explicitement comme étant dépourvues de pertinence sont celles tirées d'une justification reposant sur des motifs économiques en rapport avec la définition du marché ou visant à démontrer des gains d'efficience (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 46).

81 Il ressort également du considérant 23 du DMA que, pour être pris en considération, les arguments et les éléments de preuve présentés par l'entreprise concernée devraient être « directement liés aux critères quantitatifs », étant précisé que les termes « critères quantitatifs » visent les seuils quantitatifs fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 47).

82 De tels arguments et éléments de preuve sont directement liés à ces seuils quantitatifs lorsqu'ils visent à renverser concrètement et spécifiquement l'une des trois présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 326).

83 Or, le considérant 23 du DMA mentionne expressément, parmi les éléments qui sont directement liés aux critères quantitatifs, l'importance du SPE de l'entreprise, compte tenu de l'« échelle globale des activités du [SPE] concerné ».

84 Dans ces conditions, il est loisible à la Commission de tenir compte de la faible échelle d'utilisation d'un SPE, qui reflète son importance réduite, au soutien d'une conclusion selon laquelle ce SPE ne constitue pas un point d'accès majeur.

85 De même, la Commission peut comparer l'échelle d'utilisation d'un tel SPE avec celle d'autres SPE. À cet égard, tout d'abord, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé dans son arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, points 49 et 50), la liste des éléments pouvant être pris en considération, cités au considérant 23 du DMA, n'est pas exhaustive.

86 Ensuite, un argument tiré de la comparaison de l'échelle d'utilisation des SPE concernés vise à renverser concrètement et spécifiquement la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. En effet, un tel argument permet de démontrer que le SPE concerné, bien qu'il dépasse les seuils relatifs au nombre d'utilisateurs prévus par cette disposition, a une importance limitée en tant que point d'accès par rapport à d'autres navigateurs Internet.

87 Enfin, la comparaison de l'échelle d'utilisation des SPE concernés s'inscrit dans la lignée de l'appréciation globale de l'« importance du [SPE] de l'entreprise [concernée] », que le considérant 23 du DMA autorise expressément la Commission à effectuer.

88 En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de comparer l'échelle d'utilisation d'Edge à celle des autres navigateurs Internet, sur la base de la part du nombre total de pages Internet consultées, n'implique pas que la Commission s'est livrée à une définition du marché et que l'échelle d'utilisation d'Edge ainsi déterminée correspond à une part de ce marché.

89 À cet égard, il y a lieu de relever qu'une telle analyse présupposerait que la Commission délimite au préalable le marché pertinent sur lequel une telle part de marché est détenue par l'entreprise concernée.

90 La définition du marché pertinent suppose de déterminer le marché de produits et le marché géographique de celui-ci (voir arrêt du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C‑176/19 P, EU\:C:2024:549, point 382 et jurisprudence citée).

91 D'une part, en ce qui concerne le marché de produits, la notion de « marché pertinent » implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits ou les services faisant partie d'un même marché (voir arrêt du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C‑176/19 P, EU\:C:2024:549, point 383 et jurisprudence citée). D'autre part, en ce qui concerne le marché géographique concerné, sa définition requiert la détermination du territoire sur lequel tous les opérateurs économiques se trouvent dans des conditions de concurrence similaires en ce qui concerne précisément les produits ou les services concernés (voir arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C‑49/07, EU\:C:2008:376, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 décembre 2016, DEI/Commission, T‑169/08 RENV, EU\:T:2016:733, point 62).

92 Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a procédé à de telles appréciations, que ce soit par rapport au marché de produits ou au marché géographique concerné.

93 À cet égard, la seule circonstance que la Commission ait pris en compte, aux considérants 53 et 54 de la décision attaquée, la « part » du nombre total de pages Internet consultées en utilisant Edge et les navigateurs concurrents sur tous les types d'appareils et sur certains de ces types d'appareils, pour la région « Europe », n'implique pas qu'elle ait défini un marché des navigateurs Internet particulier au sens des principes rappelés aux points 89 à 91 ci-dessus. En particulier, la Commission n'a pris aucune position sur la question de savoir s'il était approprié de définir des marchés pertinents selon le type d'appareil ou pour une région particulière.

94 De même, la requérante ne peut s'appuyer sur le fait que, dans la note en bas de page no 48 figurant au considérant 53 de la décision attaquée, la Commission a relevé que « Microsoft a[vait] fourni des données [issues de] StatCounter sur les parts de marché des navigateurs Internet en Europe, réparties selon les différents types d'appareils ». En effet, la référence aux « parts de marché », mise en cause par la requérante, correspond à la manière dont lesdites données sont désignées par StatCounter, ainsi que cela ressort de l'annexe A.4.13 de la requête. En revanche, il ne découle pas de cette note en bas de page que la Commission a procédé à une définition du marché au sens des principes rappelés aux points 89 à 91 ci-dessus.

95 En troisième lieu, il convient de rejeter les autres griefs que la requérante a soulevés à l'appui de la présente branche.

96 Premièrement, la requérante ne saurait s'appuyer sur le considérant 10 du DMA pour reprocher à la Commission d'avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de la part du nombre total de pages Internet consultées en utilisant Edge. En effet, dans ce considérant, le législateur de l'Union se limite à prendre position sur l'articulation entre le DMA, les articles 101 et 102 TFUE, certaines règles de concurrence nationales ainsi que les règles nationales concernant le contrôle des concentrations, sans se prononcer sur les éléments que la Commission peut prendre en compte dans son évaluation des arguments et des éléments de preuve présentés pour renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA.

97 Deuxièmement, la requérante ne saurait tirer argument de la constatation figurant au considérant 146 de la décision C(2023) 6102 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant ByteDance comme étant un contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du DMA (DMA.100040 ByteDance – Services de réseaux sociaux en ligne), selon laquelle le simple fait d'avoir une taille plus réduite que d'autres fournisseurs de SPE est insuffisant à lui seul pour renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. En effet, d'une part, la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures qui concernent d'autres opérateurs économiques ou d'autres SPE (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 68). D'autre part, ladite constatation n'est, en tout état de cause, en rien incompatible avec celle mentionnée dans la décision attaquée, par laquelle la Commission ne s'est pas bornée à prendre en considération l'échelle d'utilisation d'Edge par rapport à celle de certains de ses concurrents, mais s'est appuyée également sur d'autres circonstances lors de l'examen du renversement de la présomption énoncée à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA (voir points 11 à 22 ci-dessus).

98 Troisièmement, il convient également de rejeter l'argument de la requérante selon lequel, en substance, même à supposer qu'il soit loisible à la Commission de tenir compte de la part du nombre total de pages consultées, un tel critère n'est pas suffisant pour évaluer l'importance d'un navigateur Internet par référence à l'échelle globale de ses activités et la Commission aurait dû évaluer cette importance surtout au regard du nombre très élevé de ses utilisateurs, qui constituerait un critère essentiel.

99 À cet égard, il y a lieu de relever que, comme cela ressort du considérant 56 de la décision attaquée, la Commission a pris en compte le fait que le nombre d'utilisateurs finaux d'Edge était élevé. Cependant, elle a conclu, au même considérant, que, « malgré le nombre élevé d'utilisateurs finaux, l'échelle d'utilisation d'Edge [était] nettement inférieure à celle des autres navigateurs Internet ». Il en découle que, selon l'appréciation de la Commission, la pertinence du nombre élevé d'utilisateurs finaux d'Edge est surpassée par les considérations fondées sur sa faible échelle d'utilisation par rapport à d'autres navigateurs Internet, en termes de nombre de pages Internet consultées.

100 Or, rien dans l'article 3, paragraphe 5, ou dans le considérant 23 du DMA ne laisse entendre que les considérations relatives au nombre d'utilisateurs finaux présentent, par principe, un caractère prépondérant par rapport aux autres considérations qui peuvent être pertinentes pour évaluer l'importance d'un navigateur Internet par référence à l'échelle globale de ses activités.

101 Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission n'a pas suffisamment pris en compte le fait qu'un grand nombre d'utilisateurs d'ordinateurs personnels équipés de Windows PC OS dans l'Union utilisaient Edge de manière répétée pour accéder à Internet. Dans la mesure où l'utilisation des ordinateurs personnels représenterait une part très importante de l'utilisation d'Internet, l'importance de ces utilisateurs ne saurait, selon la requérante, être écartée ou minimisée en affirmant qu'ils ne constituent qu'un « sous-ensemble des utilisateurs finaux concernés », comme le soutient la Commission. Cette dernière aurait dû évaluer si Edge constituait un point d'accès majeur pour les utilisateurs d'ordinateurs personnels, car ils formeraient une « certaine catégorie d'utilisateurs », au sens de l'arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 178).

102 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 2, paragraphe 2, sous g), du DMA définit la catégorie de SPE dont Edge fait partie notamment comme des « navigateurs Internet », sans faire de distinction selon les différents types d'appareils ou les systèmes d'exploitation par lesquels ces navigateurs sont utilisés. Cela correspond à l'objectif exprimé au considérant 14 du DMA, selon lequel la définition des SPE devrait être neutre sur le plan technologique et devrait s'entendre comme englobant ceux qui sont proposés par différents moyens ou sur différents dispositifs.

103 En outre, selon le considérant 23 du DMA, l'importance du SPE de l'entreprise devrait être appréciée en tenant compte de l'« échelle globale » de ses activités.

104 Par ailleurs, lorsque l'entreprise concernée présente des arguments relatifs aux éléments énumérés au considérant 23 du DMA, tels que celui mentionné au point 103 ci-dessus, il convient de tenir compte, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du DMA, des circonstances dans lesquelles le SPE concerné opère (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 176).

105 Il s'ensuit que l'importance des navigateurs Internet ne saurait être appréciée exclusivement en fonction d'un seul groupe d'appareils ou de systèmes d'exploitation par lesquels ils sont proposés.

106 Dans ces conditions, la Commission pouvait, à juste titre, évaluer l'importance d'Edge en tenant compte de l'ensemble des appareils sur lesquels il était proposé et conclure, ainsi qu'elle l'a fait au considérant 65 de la décision attaquée, que, au regard des éléments dont elle disposait, l'échelle d'utilisation plus élevée d'Edge sur les ordinateurs personnels équipés de Windows PC OS n'était pas une indication suffisante qu'Edge constituait un point d'accès majeur.

107 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478).

108 À cet égard, il convient de relever que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478), l'entreprise concernée soutenait qu'elle ne devait pas être désignée comme un contrôleur d'accès en ce qui concernait sa plateforme de réseau social en ligne, au motif que ses utilisateurs finaux pratiquaient le multihébergement, c'est-à-dire qu'ils utilisaient, outre la plateforme concernée, une ou plusieurs autres plateformes.

109 Le Tribunal a répondu à cet argument en constatant que le seul fait que les utilisateurs d'une plateforme de réseau social en ligne utilisaient en parallèle d'autres plateformes de réseau social en ligne ne signifiait pas que ces différentes plateformes revêtaient la même importance pour eux. Ainsi, l'intensité d'un tel usage, c'est-à-dire le temps passé par un utilisateur en interagissant sur ladite plateforme, ou encore l'importance d'une telle plateforme pour certaines catégories d'utilisateurs pourraient constituer, parmi d'autres facteurs et selon le cas, des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier si l'existence d'un certain degré de multihébergement permet de remettre manifestement en cause la présomption selon laquelle le SPE concerné constitue un point d'accès majeur (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 178).

110 Or, ces considérations ont été effectuées dans le contexte du multihébergement, qui n'est pas en cause en l'espèce. En outre, il ne saurait être déduit desdites considérations qu'il convient de considérer un SPE comme étant un point d'accès majeur au seul motif qu'il présente une importance particulière pour atteindre une certaine catégorie d'utilisateurs finaux. En effet, ainsi qu'il a été relevé aux points 103 et 104 ci-dessus, en vertu du considérant 23 et de l'article 3, paragraphe 5, du DMA, il y a lieu de tenir compte de l'échelle globale des activités du SPE concerné ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles il opère.

111 Cinquièmement, la requérante soutient que la Commission aurait dû tenir compte du fait qu'Edge constituait le principal point d'accès pour les fournisseurs concurrents de navigateurs Internet, leur permettant, en tant qu'entreprises utilisatrices d'Edge, d'atteindre les utilisateurs finaux de Windows PC OS. En effet, en raison de la préinstallation d'Edge sur les ordinateurs équipés de ce système d'exploitation, les utilisateurs finaux recourraient à ce navigateur pour télécharger des navigateurs concurrents, tels qu'Opera, du moins s'agissant du premier navigateur concurrent installé.

112 À cet égard, s'il est vrai que l'échelle d'utilisation d'Edge sur Windows PC OS était, ainsi qu'il a été relevé au point 54 ci-dessus, de 20 à 30 % et que le téléchargement d'un premier navigateur concurrent d'Edge sur Windows PC OS s'effectuait toujours par le biais d'Edge, il n'en reste pas moins que l'échelle d'utilisation de Chrome sur Windows PC OS était de 50 à 60 % et celle de Firefox de 10 à 20 %, comme cela ressort de la note en bas de page no 50 figurant au considérant 53 de la décision attaquée. Ces données démontrent que les fournisseurs des navigateurs concurrents étaient en mesure de surmonter le fait que le téléchargement d'un premier navigateur sur Windows PC OS autre qu'Edge s'effectuait par le biais de ce dernier navigateur.

113 Sixièmement, la requérante soutient qu'il ressort de l'arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 239), que la Commission devait tenir compte du fait que la part d'approvisionnement d'Edge sur des ordinateurs personnels avait augmenté rapidement en Europe depuis son lancement en 2015 de 0 % jusqu'à environ 14 % en 2024.

114 À cet égard, Microsoft a expliqué, sans être contredite par la requérante sur ce point, qu'elle avait lancé Edge en 2015 pour remplacer son précédent navigateur Internet, Internet Explorer, et que, à mesure que les utilisateurs finaux avaient remplacé Internet Explorer par Edge, ce dernier navigateur avait connu une certaine croissance, mais que celle-ci s'était faite, dans une très large mesure, au détriment d'Internet Explorer. Il s'ensuit que, s'agissant de ses navigateurs Internet, Microsoft n'a pas connu une croissance rapide et significative du nombre total d'utilisateurs finaux dans l'Union, contrairement à l'entreprise concernée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478).

115 Septièmement, dans ses observations sur le mémoire en intervention de Microsoft, la requérante fait grief à la Commission d'avoir évalué l'échelle d'utilisation d'Edge sur la seule base des données de StatCounter, qui seraient imprécises.

116 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens ou de griefs nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins qu'ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (arrêt du 14 décembre 2022, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, T‑143/20, EU\:T:2022:811, point 149).

117 Ces principes s'appliquent également aux griefs invoqués pour la première fois dans les observations sur un mémoire en intervention (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2021, ITD et Danske Fragtmænd/Commission, T‑561/18, EU\:T:2021:240, points 183 à 185).

118 Le présent grief n'a pas été soulevé dans la requête bien qu'il porte sur des motifs énoncés au considérant 55 de la décision attaquée. En outre, la requérante n'a pas soutenu que ce grief se fondait sur des éléments de droit et de fait qui s'étaient révélés pendant la procédure. Dans ces conditions, ce grief, qui ne constitue pas l'ampliation d'un grief énoncé antérieurement dans la requête, doit être rejeté comme irrecevable.

119 En tout état de cause, ce grief n'est pas fondé. En effet, il ressort du considérant 55 de la décision attaquée que, à la suite des observations des participants à l'enquête de marché, la Commission a analysé l'échelle d'utilisation d'Edge également en tenant compte d'autres données que celles issues de StatCounter, lesquelles confirmaient son analyse fondée sur cet outil. Il ressort d'ailleurs des questions C.1 et C.2 de la demande de renseignements adressée aux concurrents, qui figure dans le dossier du Tribunal à l'annexe B.1.2 de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, que cette dernière a interrogé les concurrents de Microsoft sur la fiabilité des données issues de StatCounter. Or, dans sa réponse à cette demande de renseignements, la requérante n'a pas critiqué la fiabilité des données issues de StatCounter.

120 Eu égard à tout ce qui précède, la première branche du moyen unique doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de ce que la décision attaquée se fonde erronément sur le prétendu manque de contrôle par Microsoft de l'architecture pertinente d'Edge

– Arguments des parties

121 La requérante soutient que la Commission a erronément fondé la décision attaquée sur le fait que Microsoft ne contrôlait pas l'architecture pertinente d'Edge, en s'appuyant sur la circonstance selon laquelle ce dernier utilisait Blink, et non son propre moteur de navigateur. Cette circonstance ne saurait manifestement contribuer, de manière sérieuse, à renverser la présomption selon laquelle Edge constituait un point d'accès majeur. En outre, la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée à cet égard.

122 La Commission, soutenue par Microsoft, conteste cette argumentation.

– Remarques préliminaires

123 Il convient de rappeler qu'un moteur de navigateur est un logiciel qui convertit le code dans lequel le contenu d'une page Internet est écrit en une page formatée et interactive affichée sur l'écran de l'utilisateur final. Ce processus implique d'appliquer les règles définies dans le code du site Internet, afin que sa conception et ses fonctionnalités apparaissent telles que l'auteur de ce site les a prévues.

124 Les navigateurs Internet utilisent différents moteurs de navigateurs. Edge, Opera et Chrome reposent sur Blink, un moteur de rendu qui assure, notamment, l'interprétation et l'affichage des contenus écrits dans les codes HTML et CSS. Blink est un logiciel à code source ouverte géré par Chromium. Ce dernier est un projet de développement logiciel à code source ouverte destiné aux entreprises qui proposent un navigateur Internet.

125 Pour créer un navigateur Internet complet, les entreprises développent des logiciels supplémentaires autour du moteur de navigateur. Ces logiciels régissent, notamment, l'interface utilisateur, le fonctionnement de la barre d'adresse et des menus de modification des réglages, la sauvegarde des mots de passe ou la politique de sécurité du navigateur.

– Sur la motivation de la décision attaquée s'agissant de Blink

126 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation s'agissant de la question de savoir si et dans quelle mesure le fait qu'Edge utilise Blink, et non son propre moteur de navigateur, est un élément pertinent pour apprécier si Edge constitue un point d'accès majeur. En effet, cette décision contiendrait un seul considérant qui porterait sur cet élément et les explications données par la Commission devant le Tribunal n'y figureraient pas.

127 Conformément à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, les actes juridiques doivent être motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoit l'obligation, pour les institutions de l'Union, de motiver leurs décisions.

128 La motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications dudit acte et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêt du 3 juillet 2025, Instituto Cervantes et Espagne/Commission, C‑534/23 P et C‑539/23 P, EU\:C:2025:523, point 122).

129 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l'intérêt que les personnes concernées par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU\:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2024, Commission/Irlande e.a., C‑465/20 P, EU\:C:2024:724, point 392 et jurisprudence citée).

130 En l'espèce, la décision attaquée a expliqué la pertinence de Blink pour le renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA au considérant 59, qui se lit comme suit :

« [L]a Commission relève que Microsoft ne contrôle pas l'architecture pertinente [d'Edge], notamment parce que [ce dernier] ne dispose pas de son propre moteur de navigateur, mais dépend plutôt du moteur de navigateur Blink [...] Ainsi que Microsoft l'a souligné [pendant la procédure administrative], les moteurs de navigateurs jouent un rôle essentiel au sein d'un navigateur Internet pour déterminer la manière dont le contenu est chargé et présenté sur une page web aux utilisateurs finaux. Par conséquent, la manière dont le contenu est rendu sur Edge par les entreprises utilisatrices aux utilisateurs finaux dépend de la conformité avec le moteur Blink, plutôt que d'un choix autonome opéré par Microsoft en tant que développeur d'un navigateur Internet et fournisseur d'un système d'exploitation. »

131 S'il est vrai que les motifs mentionnés au point 130 ci-dessus sont succincts, ils doivent être lus, conformément aux principes rappelés au point 129 ci-dessus, à la lumière des éléments suivants.

132 Premièrement, aux termes du considérant 43 du DMA, chaque navigateur Internet est construit sur un moteur de navigateur, qui est responsable des principales fonctionnalités du navigateur, telles que la vitesse, la fiabilité et la compatibilité Internet. Lorsque les contrôleurs d'accès exploitent et imposent des moteurs de navigateurs Internet, ils sont en mesure de déterminer quelles fonctionnalités et quelles normes s'appliqueront non seulement à leurs propres navigateurs Internet, mais aussi aux navigateurs Internet concurrents et, en aval, aux applications logicielles Internet.

133 Le considérant 43 du DMA met ainsi en exergue l'importance d'un moteur de navigateur pour le fonctionnement d'un navigateur Internet et permet ainsi de comprendre que l'utilisation, par le fournisseur d'un tel navigateur, d'un moteur de navigateur d'un tiers est susceptible de réduire la capacité de ce fournisseur à déterminer la vitesse, la fiabilité et la compatibilité de son navigateur Internet, à savoir les principales fonctionnalités de ce dernier, lesquelles constituent, sans que cela soit contesté, des éléments essentiels, notamment, pour des entreprises utilisatrices.

134 Deuxièmement, au considérant 47 de la décision attaquée, la Commission a inclus un résumé des arguments présentés par Microsoft pendant la procédure administrative concernant la pertinence de l'utilisation de Blink par Edge. Selon ce considérant, Microsoft soutenait notamment que la raison principale pour utiliser Blink était que des entreprises utilisatrices n'assuraient pas la compatibilité de leurs sites Internet avec son moteur de navigateur et que les fournisseurs de logiciels ne créaient pas d'extensions pour ce moteur de navigateur. Cela aurait eu pour résultat que des sites Internet ne supportaient pas ledit moteur, ce qui aurait conduit à une performance sous-optimale de ces sites sur Edge. Ainsi, les utilisateurs finaux se seraient tournés vers Chrome et Safari pour une meilleure expérience de navigation. Par conséquent, Microsoft aurait été contrainte d'abandonner son propre moteur de navigateur et d'utiliser Blink. Selon le même considérant, Microsoft a soutenu qu'elle ne pouvait donc pas influencer les activités des entreprises utilisatrices à son avantage, étant entendu que ces entreprises n'optimalisaient pas leurs sites Internet spécifiquement pour Edge.

135 À cet égard, le considérant 47 de la décision attaquée permet non seulement de comprendre les raisons pour lesquelles Microsoft a choisi d'utiliser Blink dans Edge, mais il contient également des motifs pour lesquels Microsoft était peu incitée à apporter des modifications à Blink.

136 Certes, comme le soutient la requérante, le considérant 47 de la décision attaquée ne fait que résumer des arguments présentés par Microsoft pendant la procédure administrative.

137 Cependant, le considérant 59 de la décision attaquée – qui contient l'appréciation de la Commission – souligne la nécessité pour Microsoft d'assurer la conformité d'Edge avec Blink et renvoie aux informations fournies par Microsoft au cours de la procédure administrative concernant le rôle essentiel des moteurs de navigateurs. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte les indications contenues au considérant 47 de la décision attaquée afin d'apprécier le caractère suffisant de la motivation de cette décision.

138 Troisièmement, la requérante fait également partie, selon ses propres indications, des fournisseurs de navigateurs Internet qui utilisent Blink dans leurs navigateurs Internet. Or, de tels fournisseurs sont nécessairement conscients du rôle de Blink dans la conception de navigateurs Internet et des implications qu'une dépendance au moteur de navigateur d'un tiers est susceptible d'avoir pour évaluer si un navigateur Internet constitue un point d'accès majeur.

139 Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la motivation de la décision attaquée permet à la requérante d'apprécier le lien entre l'utilisation de Blink par Microsoft et la conclusion de la Commission selon laquelle Edge ne constitue pas un point d'accès majeur et au Tribunal d'exercer un contrôle juridictionnel à cet égard. Une telle motivation satisfait donc aux exigences rappelées au point 128 ci-dessus.

140 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments soulevés par la requérante dans sa réponse aux mesures d'organisation de la procédure du 9 septembre 2025, selon lesquels le considérant 59 de la décision attaquée ne permet pas de comprendre la manière dont la Commission a apprécié certains éléments concrets, tels que le fait de savoir si le choix d'un moteur de navigateur était un élément directement lié aux critères quantitatifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, ce qu'englobe un moteur de navigateur, les raisons pour lesquelles Microsoft a décidé d'utiliser Blink ou le lien entre la faible échelle d'utilisation d'Edge et la décision de Microsoft d'utiliser Blink.

141 À cet égard, il suffit de rappeler que la Commission n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle pendant la procédure administrative dès lors qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de sa décision (arrêt du 27 avril 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission, C‑492/21 P, non publié, EU\:C:2023:354, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU\:C:2008:375, point 96).

142 Il en va d'autant plus ainsi pour des arguments qui n'ont pas été invoqués devant elle, dès lors que la Commission n'est pas tenue d'anticiper des objections potentielles dans la motivation de ses décisions (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, EU\:C:2005:636, point 106, et du 27 avril 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission, C‑492/21 P, non publié, EU\:C:2023:354, point 49 et jurisprudence citée).

143 En l'espèce, il y a lieu de constater, pour les motifs mentionnés aux points 130 à 139 ci-dessus, que la Commission a exposé les raisons essentielles pour lesquelles l'utilisation de Blink par Edge, et non d'un moteur de navigateur de Microsoft, participait à la conclusion selon laquelle Edge ne constituait pas un point d'accès majeur.

144 En outre, la demande de renseignements adressée aux concurrents, qui a également été adressée à la requérante, contenait sept questions concernant des moteurs de navigateurs Internet, à savoir les questions E.1 à E.7. La requérante était donc avisée du fait que la Commission enquêtait sur la pertinence de ces moteurs de navigateurs. Malgré cela, la requérante n'a invoqué les éléments mentionnés au point 140 ci-dessus ni en réponse à ces questions, ni en réponse à la question F.3 qui invitait les destinataires de cette demande à faire part à la Commission de toute autre observation pouvant être utile à son examen.

145 Dans ces conditions, la requérante ne saurait faire grief à la Commission de ne pas avoir pris position sur ces éléments dans la motivation de la décision attaquée.

– Sur le bien-fondé du grief tiré de ce que la décision attaquée se fonde erronément sur le prétendu manque de contrôle par Microsoft de l'architecture pertinente d'Edge

146 En premier lieu, la requérante soutient que rien dans le DMA n'indique que l'importance d'un navigateur Internet, en tant que point d'accès, dépend de la capacité de son fournisseur à déterminer la manière dont le contenu est rendu sur ce navigateur. En outre, un tel élément ne serait pas directement lié aux seuils quantitatifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, de sorte que la Commission n'aurait pas pu le prendre en considération lors de l'examen du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

147 À cet égard, il ressort des principes rappelés aux points 79 à 82 ci-dessus que l'article 3, paragraphe 5, du DMA n'exclut pas d'emblée, comme étant dépourvus de pertinence, certains types d'arguments ou d'éléments de preuve présentés par une entreprise aux fins du renversement des présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, à l'exception des arguments ou éléments de preuve tirés d'une justification reposant sur des motifs économiques en rapport avec la définition du marché ou visant à démontrer des gains d'efficience. La Commission peut ainsi tenir compte, en principe, de tous les éléments présentés qui visent à renverser concrètement et spécifiquement l'une des trois présomptions prévues par cette dernière disposition.

148 Or, l'utilisation d'un moteur de navigateur d'un tiers est susceptible de renverser concrètement et spécifiquement la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, relative à la question de savoir si un SPE constitue un point d'accès majeur.

149 En effet, ainsi que le souligne le considérant 20 du DMA, le degré d'importance d'un point d'accès dépend, notamment, de la possibilité pour l'entreprise fournissant un SPE d'exercer à son avantage une influence sur les activités d'une large part des entreprises utilisatrices. Or, il découle des considérations énoncées aux points 123 à 125 ci-dessus qu'il n'est pas exclu que l'utilisation d'un moteur de navigateur d'un tiers réduise, voire neutralise, la possibilité pour un fournisseur de navigateur Internet de modifier les paramètres de ce navigateur qui lui permettraient d'exercer à son avantage une influence sur les activités d'une large part des entreprises utilisatrices. En particulier, l'utilisation d'un moteur de navigateur d'un tiers est susceptible d'empêcher un tel fournisseur de concevoir le navigateur Internet concerné de telle sorte que certains sites Internet ne puissent pas fonctionner correctement avec ce navigateur ou que d'autres sites puissent fonctionner plus rapidement ou de façon plus efficace sur celui-ci. Partant, un tel élément peut être pertinent aux fins du renversement de la présomption selon laquelle ledit navigateur constitue un point d'accès majeur.

150 À cet égard, la requérante ne saurait soutenir que l'utilisation d'un moteur de navigateur d'un tiers est un élément « purement qualitatif » qui ne peut pas, en vertu du considérant 23 du DMA, être pris en compte aux fins du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

151 En effet, ainsi qu'il a déjà été jugé, l'article 3, paragraphe 5, du DMA, lu à la lumière du considérant 23 du DMA, doit être interprété en ce sens qu'il permet à l'entreprise concernée de présenter, pour renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, des arguments et des éléments de preuve, qu'ils soient exprimés ou non dans des valeurs chiffrées, pourvu qu'ils soient directement liés à une ou plusieurs de ces présomptions (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, points 40 à 51).

152 En outre, il n'est pas allégué que l'utilisation d'un moteur de navigateur d'un tiers est un argument dépourvu de pertinence au regard de la jurisprudence mentionnée au point 80 ci-dessus, car il serait tiré d'une justification reposant sur des motifs économiques en rapport avec la définition du marché ou visant à démontrer des gains d'efficience.

153 Dans ces conditions, la Commission pouvait prendre en considération le fait qu'un navigateur Internet reposait sur un moteur de navigateur d'un tiers lors de l'examen du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

154 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a omis de tenir compte du fait que Blink était un produit à code source ouverte, de sorte que Microsoft était libre de développer, de modifier, d'adapter ou d'abandonner ce produit.

155 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du DMA, l'objectif de ce règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l'équité des marchés dans le secteur numérique de l'Union là où des contrôleurs d'accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

156 L'objectif de garantir la contestabilité des marchés dans le secteur numérique se rapporte, ainsi qu'il découle du considérant 32 du DMA, à la capacité des entreprises à surmonter efficacement les barrières à l'entrée et à l'expansion et à faire concurrence au contrôleur d'accès sur la base des mérites de leurs produits et services. L'objectif d'assurer l'équité desdits marchés vise, ainsi qu'il découle du considérant 33 du DMA, à prévenir le déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices lorsque le contrôleur d'accès obtient un avantage disproportionné, étant précisé que, en raison de leur position de point d'accès et de leur pouvoir de négociation supérieur, il se peut que les contrôleurs d'accès aient des comportements qui ne permettent pas à d'autres de tirer pleinement parti des avantages de leurs propres contributions et qu'ils fixent unilatéralement des conditions déséquilibrées pour l'utilisation de leurs SPE ou des services fournis en accompagnement ou à l'appui de leurs SPE.

157 En outre, le considérant 20 du DMA souligne que le degré d'importance d'un point d'accès dépend, notamment, de la possibilité pour le contrôleur d'accès d'exercer à son avantage une influence sur les activités d'une large part des entreprises utilisatrices.

158 À ce dernier égard, et s'agissant spécifiquement des navigateurs Internet, il ressort du considérant 43 du DMA que c'est le moteur de navigateur qui est responsable des principales fonctionnalités du navigateur, telles que sa vitesse et sa fiabilité ainsi que la compatibilité des pages Internet avec celui-ci. En outre, ce même considérant relève que les moteurs de navigateurs sont essentiels pour les entreprises utilisatrices, car ils leur permettent de mener leurs activités et d'optimiser leurs services.

159 C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner si la Commission a erronément omis de tenir compte du fait que Blink était un produit à source ouverte auquel Microsoft pouvait apporter des modifications.

160 À cet égard, la requérante soutient que Microsoft pouvait procéder, en substance, à trois types de modifications de Blink. Premièrement, Microsoft aurait pu appliquer ses propres modifications au code de Blink avant de l'intégrer dans le code d'Edge. Deuxièmement, elle aurait pu appliquer des modifications en amont en contribuant elle-même au projet Chromium. Troisièmement, elle aurait pu opérer une manipulation en temps réel sur des sites Internet en modifiant leur code, par exemple en intégrant un bloqueur de publicités à Edge.

161 Or, s'agissant des premier et troisième types de modifications mentionnées au point 160 ci-dessus, d'une part, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que Microsoft a abandonné son propre moteur de navigateur au motif que son utilisation ne permettait pas de proposer un produit de qualité suffisante aux utilisateurs finaux, la raison principale étant que les propriétaires de sites Internet n'assuraient plus la compatibilité de leurs sites avec Edge. Ainsi, Microsoft a décidé d'utiliser Blink pour s'assurer que le contenu des sites Internet était correctement rendu sur Edge. D'autre part, ainsi qu'il découle des considérants 47 et 59 de la décision attaquée, Microsoft n'est pas incitée à apporter des modifications à Blink qui affecteraient la vitesse, la fiabilité d'Edge ou la compatibilité des pages Internet avec Edge, dès lors que de telles modifications engendreraient la même performance sous-optimale d'Edge qui l'a conduite à remplacer son propre moteur de navigateur par Blink.

162 En outre, en ce qui concerne les exemples de modifications mentionnées par la requérante dans sa requête pour illustrer les divergences d'Edge par rapport à Blink, il ressort des précisions fournies par Microsoft en réponse aux mesures d'organisation de la procédure du 9 septembre 2025, qui n'ont pas été contestées par la requérante, que la totalité de ces modifications – à une exception près – constitue des modifications que Microsoft a apportées aux logiciels mentionnés au point 125 ci-dessus, à savoir à ceux qui sont développés autour du moteur de navigateur pour proposer un navigateur Internet complet, et non à Blink lui-même. La requérante ne saurait donc invoquer de telles modifications à l'appui de sa thèse selon laquelle Microsoft a apporté certaines modifications à Blink.

163 La seule exception concerne la modification mentionnée au point 56, sous a), de la requête qui porte sur une interface de programme d'application dite « Storage Access », par laquelle, selon les explications fournies par Microsoft, Edge permet à des sites Internet de solliciter le consentement des utilisateurs finaux en matière de protection de la vie privée, comme le blocage des témoins de connexion (cookies) de tiers.

164 Il est vrai que ce logiciel affecte les modalités selon lesquelles les entreprises utilisatrices peuvent atteindre les utilisateurs finaux. Cependant, la requérante n'a pas expliqué à suffisance en quoi l'utilisation d'un tel logiciel donnait à Microsoft la possibilité d'exercer à son avantage une influence sur les activités d'une large part des entreprises utilisatrices.

165 S'agissant du deuxième type de modifications mentionnées au point 160 ci-dessus, à savoir celles que Microsoft aurait pu apporter à Blink « en amont » en contribuant au projet Chromium, il ressort des réponses de la requérante et de Microsoft aux mesures d'organisation de la procédure du 9 septembre 2025 que Microsoft peut seulement proposer de telles modifications – au même titre que toute autre personne – et que celles-ci doivent, à chaque fois, être vérifiées et acceptées par des administrateurs de Chromium avant d'être intégrées à Blink. Une telle possibilité d'influencer Blink ne confère donc pas à Microsoft un degré suffisant d'autonomie pour remettre en cause le constat de la Commission selon lequel Microsoft ne contrôle pas l'architecture pertinente d'Edge en raison de l'utilisation de Blink par ce dernier.

166 Il découle de ce qui précède que la requérante n'a pas démontré que le fait que Blink soit un produit à source ouverte auquel Microsoft pouvait apporter des modifications était de nature à invalider le constat de la Commission selon lequel l'utilisation de ce moteur de navigateur par Edge contribuait à ce que ce dernier ne soit pas considéré comme étant un point d'accès majeur.

167 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le choix de Microsoft d'utiliser un moteur de navigateur d'un tiers ne change rien au fait qu'un très grand nombre d'entreprises utilisatrices dépendent d'Edge – et de la façon dont Microsoft configure ce navigateur – pour atteindre un très grand nombre d'utilisateurs finaux. Ainsi, Microsoft pourrait continuer à influencer, notamment, le contenu des sites Internet, la possibilité pour les fournisseurs de sites Internet de monétiser leur contenu ainsi que la possibilité pour les tiers et les concurrents de suivre le trafic Internet.

168 À cet égard, tout d'abord, il convient de rappeler que le nombre d'utilisateurs finaux n'est pas le seul élément pertinent aux fins du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA (voir point 147 ci-dessus).

169 Ensuite, il a déjà été établi aux points 78 à 87, 99 et 100 ci-dessus que la Commission pouvait estimer, à juste titre, que la pertinence du nombre élevé d'utilisateurs finaux d'Edge était surpassée par les considérations fondées sur sa faible échelle d'utilisation par rapport à d'autres navigateurs Internet.

170 En outre, comme cela a été relevé au point 153 ci-dessus, la Commission pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre en compte l'utilisation de Blink afin de renverser la présomption prévue par l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. Cette utilisation constitue ainsi un facteur supplémentaire qui réduit davantage l'importance du nombre élevé d'utilisateurs finaux d'Edge. Dans ces conditions, la Commission pouvait considérer que l'utilisation dudit moteur de navigateur était un facteur pertinent pour étayer la conclusion selon laquelle Edge ne constituait pas un point d'accès majeur.

171 Enfin, et en tout état de cause, la requérante n'a soumis au Tribunal aucun élément suffisamment étayé visant à démontrer que les fonctionnalités d'Edge qui ne relevaient pas du moteur de navigateur avaient un impact significatif sur les entreprises utilisatrices.

172 Dans ces conditions, il convient de rejeter l'argumentation de la requérante.

173 Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

Sur la troisième branche du moyen unique, selon laquelle la Commission a estimé erronément que l'écosystème de Microsoft ne contribuait pas suffisamment à faire d'Edge un point d'accès majeur

174 La requérante soutient que la Commission a erronément estimé que l'écosystème de Microsoft ne contribuait pas suffisamment à faire d'Edge un point d'accès majeur. L'intégration d'Edge dans cet écosystème ainsi que les pratiques mises en œuvre par Microsoft dans le but d'augmenter l'échelle d'utilisation de ce navigateur Internet seraient précisément les raisons pour lesquelles les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA ont été atteints.

175 En effet, l'échelle d'utilisation d'Edge sur les ordinateurs personnels serait au moins 65,5 fois supérieure à son pourcentage d'utilisation sur les appareils mobiles. S'agissant des seuls ordinateurs personnels équipés de Windows PC OS, le pourcentage d'utilisation d'Edge semblerait être 115 à 165 fois plus élevé que sur les appareils mobiles. Ces données confirmeraient les avantages artificiels dont Edge jouirait par rapport à ses concurrents ainsi que la mesure dans laquelle les pratiques de Microsoft et les avantages découlant de son écosystème bénéficieraient à Edge, au détriment des utilisateurs et des concurrents de Microsoft. Ainsi, eu égard aux avantages que l'écosystème de Microsoft confère à Edge, la Commission aurait dû conclure que ce dernier constituait un point d'accès majeur.

176 La Commission, soutenue par Microsoft, conteste cette argumentation.

177 Le DMA ne contient pas de définition du terme « écosystème ». Néanmoins, le contenu de cette notion peut être déduit des considérants 3, 32 et 64 du DMA, dont il ressort, en substance, qu'un écosystème de plateformes numériques peut consister en un, voire plusieurs SPE ainsi que d'autres services connectés à ceux-ci, par exemple par des liens technologiques ou l'interopérabilité, ce qui est susceptible d'exacerber les barrières à l'entrée pour les concurrents de ces entreprises et d'augmenter les coûts de changement de fournisseur pour les utilisateurs finaux, rendant ces entreprises plus difficiles à concurrencer ou à en contester la position par des opérateurs du marché existants ou nouveaux (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 128).

178 Ainsi, un écosystème numérique existe lorsque plusieurs catégories de fournisseurs, de clients et de consommateurs sont réunies et interagissent au sein d'une plateforme, les produits ou services composant cet écosystème pouvant s'imbriquer ou être connectés les uns aux autres en considération de leur complémentarité horizontale ou verticale (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 129).

179 Il ressort du considérant 3 du DMA que l'une des caractéristiques de certains contrôleurs d'accès est précisément le fait qu'ils exercent un contrôle sur des écosystèmes de plateformes entiers au sein de l'économie numérique (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 130).

180 Il s'ensuit que le fait de disposer d'un écosystème de plateformes numériques pourrait constituer un élément pertinent aux fins d'évaluer si l'entreprise concernée constitue un contrôleur d'accès et si, plus particulièrement, le SPE en cause constitue un point d'accès majeur (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 131).

181 En l'espèce, il est constant entre les parties principales que Microsoft dispose d'un écosystème dont Edge fait partie, que cet écosystème est composé notamment de Windows et qu'il permet à Microsoft de promouvoir l'utilisation d'Edge, en préinstallant ce dernier sur Windows, en encourageant les fabricants d'équipements d'origine à le paramétrer comme navigateur par défaut, en le localisant comme navigateur Internet par défaut sur la barre de tâches Windows et en configurant Windows PC OS et certains autres de ses logiciels pour faire en sorte que des sites Internet s'ouvrent par défaut dans Edge. Il est également constant que le moteur de recherche en ligne Bing constitue une des composantes de l'écosystème de Microsoft.

182 Cela étant, il convient de souligner que ce sont les avantages ou désavantages associés à l'existence ou à l'absence d'un écosystème qui permettent d'apprécier si le SPE concerné constitue un point d'accès majeur, et non la simple existence ou absence d'un écosystème en tant que telle, car la notion même d'« écosystème » comprend différents modèles commerciaux. Par conséquent, chaque écosystème doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, compte tenu des avantages ou de l'absence d'avantages découlant d'un tel modèle commercial, notamment en ce qui concerne la contestabilité (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 134).

183 À ce dernier égard, et contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il ne ressort ni de l'article 3, paragraphe 8, sous f), du DMA, ni de ses considérants 2, 11 et 13 que c'est l'intégration verticale de l'entreprise concernée en tant que telle, et donc son écosystème en tant que tel, qui devrait conduire à ce que le SPE concerné soit considéré comme un point d'accès majeur, indépendamment des effets de cette intégration sur le marché. En effet, outre le fait que le libellé de cette disposition et de ces considérants n'étaye pas une telle thèse de la requérante, il découle de l'article 3, paragraphe 5, du DMA que l'examen que la Commission est tenue d'effectuer, lorsqu'une entreprise présente des arguments pour renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, doit tenir compte des circonstances dans lesquelles le SPE concerné opère.

184 Il s'ensuit que c'est à juste titre que la Commission a examiné si l'intégration d'Edge dans l'écosystème de Microsoft devait conduire à ce que ce navigateur Internet soit considéré comme un point d'accès majeur.

185 À cet égard, il ressort des considérants 63 à 68 de la décision attaquée, dont l'essentiel a été repris aux points 16 à 22 ci-dessus, que nonobstant les différentes pratiques mises en œuvre par Microsoft dans le but d'augmenter l'utilisation d'Edge, la Commission a considéré que l'échelle d'utilisation de ce navigateur Internet était restée faible et celle des navigateurs concurrents Chrome et Safari était considérablement plus importante. De même, la Commission a relevé qu'en raison de sa faible échelle d'utilisation, Microsoft ne pouvait pas utiliser Edge comme levier pour stimuler l'utilisation des autres composantes de son écosystème, tel que son moteur de recherche en ligne Bing.

186 Aucun des arguments avancés par la requérante ne remet en cause la validité de ces constats.

187 Premièrement, la requérante soutient que l'intégration verticale de Microsoft, sa structure d'entreprise conglomérale, ses économies d'échelle et de gamme et les avantages que celles-ci confèrent à Edge ne sont pas des raisons que la Commission peut prendre en considération pour renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. Il s'agirait, en réalité, d'éléments supplémentaires qui confirmeraient ces présomptions ou qui pourraient justifier une désignation conformément à l'article 3, paragraphe 8, du DMA.

188 À cet égard, il suffit de relever que la Commission a pris en compte les avantages associés à l'existence de l'écosystème de Microsoft non pas en tant qu'éléments permettant de renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, mais, au contraire, en tant qu'éléments pouvant contribuer à faire d'Edge un point d'accès majeur. Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 180 et 182, les avantages ou désavantages associés à l'existence ou à l'absence d'un écosystème figurent parmi des éléments pertinents afin d'évaluer si le SPE en cause constitue un point d'accès majeur.

189 Deuxièmement, la requérante soutient que l'échelle d'utilisation d'Edge sur les ordinateurs personnels utilisant Windows PC OS est considérablement plus importante que sur les appareils mobiles, ce qui démontrerait que les pratiques mises en œuvre par Microsoft confèrent un avantage artificiel à Edge. Cet avantage découlerait également du fait que, en raison de la préinstallation d'Edge sur les appareils équipés de Windows PC OS, Edge bénéficierait d'un biais de statu quo, en ce sens que les utilisateurs ont plus tendance à utiliser un logiciel préinstallé ou réglé par défaut plutôt que de télécharger un produit alternatif.

190 À cet égard, d'une part, il ressort des points 102 à 105 ci-dessus que l'importance des navigateurs Internet ne saurait être appréciée en fonction d'un seul groupe d'appareils ou de systèmes d'exploitation par lesquels ils sont proposés. Par conséquent, à supposer que, en raison de son intégration dans l'écosystème de Microsoft, Edge est devenu pour certains appareils, à savoir ceux utilisant Windows PC OS, un navigateur Internet d'une importance accrue par rapport à celle qu'il aurait eue en l'absence de cette intégration, cette seule circonstance n'est pas déterminante aux fins de l'examen du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

191 D'autre part, même pour les appareils utilisant Windows PC OS, l'écosystème de Microsoft n'a joué qu'un rôle limité dans la promotion de l'utilisation d'Edge. Certes, il n'est pas contesté que les pratiques mises en œuvre par Microsoft ont promu l'utilisation d'Edge sur ces appareils. Il n'en demeure pas moins que, malgré ces pratiques, l'échelle d'utilisation d'Edge sur de tels appareils est restée limitée et, notamment, significativement inférieure à celle de Chrome et similaire à celle de Firefox, ainsi qu'il ressort de la note en bas de page no 50 figurant au considérant 53 de la décision attaquée.

192 Il s'ensuit que les différentes pratiques de Microsoft pour promouvoir l'utilisation d'Edge sur des appareils équipés de Windows PC OS n'ont pas accordé un avantage suffisamment important, notamment en termes de contestabilité, pour remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle Microsoft a démontré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues par l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concernait Edge.

193 Troisièmement, la requérante soutient que les avantages « artificiels » dont bénéficie Edge sur les ordinateurs personnels sont davantage mis en exergue par le fait que sa part d'approvisionnement sur de tels appareils en Europe a augmenté de 0 % au moment de son lancement en 2015 à environ 14 % en 2024.

194 Cependant, comme il a été relevé au point 114 ci-dessus, cet argument part d'une prémisse erronée, car l'augmentation de l'utilisation d'Edge s'est faite au détriment d'un autre navigateur Internet de Microsoft qu'Edge a remplacé, à savoir Internet Explorer, et non au détriment des navigateurs Internet des autres fournisseurs.

195 Quatrièmement, la requérante fait valoir qu'Edge est un levier important pour stimuler l'utilisation d'autres produits de Microsoft, tels que son moteur de recherche en ligne Bing. À cet égard, il ressortirait de la décision attaquée qu'entre 70 % et 80 % de l'ensemble des demandes de recherche effectuées en moyenne par mois sur Bing le seraient par le biais d'Edge. De manière plus générale, entre 80 % et 90 % de l'ensemble des recherches effectuées sur Bing le seraient sur les appareils utilisant Windows.

196 À cet égard, la conclusion de la Commission énoncée au considérant 66 de la décision attaquée, selon laquelle la capacité de Microsoft d'utiliser Edge comme levier pour promouvoir Bing était limitée et insuffisante pour considérer Edge comme un point d'accès majeur, est fondée sur la faible échelle d'utilisation de Bing dans l'Union, qui se situait entre 3 à 5 % sur tous les types d'appareils. Or, à supposer même que les données mentionnées par la requérante démontrent que Bing bénéficiait du fait d'être intégré dans Edge, ces données ne sont pas déterminantes s'agissant de la question de savoir si Edge constitue un point d'accès majeur, car elles ne portent notamment pas sur la taille de Bing par rapport à d'autres moteurs de recherche, ni sur la capacité d'Edge à augmenter de manière significative l'utilisation de Bing par rapport à ces derniers. Dans ces conditions, l'argument de la requérante doit être rejeté.

197 Il en va d'autant plus ainsi que la requérante ne conteste pas que, comme le souligne le considérant 25 de la décision attaquée, l'échelle d'utilisation de Bing est restée très limitée par rapport à Google Search au cours de la période comprise entre 2020 et 2022, ce qui démontre que Microsoft n'a pas su se servir d'Edge pour stimuler d'une manière significative l'échelle d'utilisation de Bing.

198 Cinquièmement, la requérante soutient que le motif avancé dans la décision attaquée selon lequel l'échelle d'utilisation de Chrome est plus importante que celle d'Edge sur les appareils utilisant Windows PC OS n'est pas pertinent. En effet, le fait que Chrome puisse compenser l'avantage découlant de la préinstallation d'Edge ne signifierait pas que les autres navigateurs Internet, tels qu'Opera, en seraient également capables.

199 Or, cet argument manque en fait, car d'autres navigateurs Internet sont parvenus à surmonter l'avantage de la préinstallation d'Edge sur Windows PC OS. Tel est notamment le cas de Firefox, dont l'échelle d'utilisation est d'environ 10 à 20 % sur les ordinateurs personnels équipés de Windows PC OS, tandis qu'elle est de 20 à 30 % sur ces mêmes appareils pour Edge, comme il ressort des indications mentionnées dans la note en bas de page no 50 figurant au considérant 53 de la décision attaquée, qui n'ont pas été contestées par la requérante. Par ailleurs, s'agissant de l'échelle d'utilisation des navigateurs Internet sur tous les appareils, il ressort des considérants 54 et 55 de la décision attaquée que l'échelle d'utilisation de Firefox était, selon les trois sources de données utilisées, respectivement de 6,4 %, 9,1 % ou 5,4 %, tandis que celle d'Edge était, selon les mêmes sources, respectivement de 3,9 %, 5,6 % ou de 5,8 %.

200 Sixièmement, la requérante critique la décision attaquée en soutenant qu'elle permet à Microsoft de continuer à déployer les pratiques visant à augmenter l'utilisation d'Edge, qui auraient pu échapper au contrôle au titre du droit de la concurrence. Cette décision aurait ainsi créé une situation exceptionnelle dans laquelle la plateforme qui promeut de la façon la plus agressive un navigateur Internet donné est la seule plateforme pertinente sur laquelle les utilisateurs et les concurrents ne bénéficient pas d'un écran de choix de navigateurs.

201 À cet égard, il suffit de relever que, par ces arguments, la requérante critique les prétendues conséquences de l'absence de désignation de Microsoft comme contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge, mais ne remet pas en cause les motifs sur lesquels repose la décision attaquée. Partant, ces arguments doivent être écartés.

202 Il découle de ce qui précède que la requérante n'a pas démontré que la Commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que les avantages liés à l'intégration d'Edge dans l'écosystème de Microsoft n'étaient pas suffisamment importants pour le considérer comme un point d'accès majeur.

203 Il en va d'autant plus ainsi pour les motifs énoncés au considérant 67 de la décision attaquée, dont l'essentiel a été repris au point 21 ci-dessus. En effet, à la suite de la désignation de Microsoft comme contrôleur d'accès en ce qui concerne son système d'exploitation Windows PC OS dans la décision C(2023) 6106, l'article 6, paragraphe 3, du DMA oblige Microsoft à autoriser et à permettre techniquement la désinstallation facile par les utilisateurs finaux de toute application logicielle dans son système d'exploitation ainsi que la modification facile des paramètres par défaut de ce système. Par conséquent, à l'instar de ce que la Commission soutient devant le Tribunal, les modifications imposées par l'article 6, paragraphe 3, du DMA sont de nature à affaiblir davantage la capacité de Microsoft à utiliser son écosystème pour stimuler l'utilisation d'Edge.

204 À cet égard, la requérante semble soutenir qu'il n'est pas certain que Microsoft se conformera à l'article 6, paragraphe 3, du DMA et que la Commission ne pouvait donc pas tenir compte de cet élément pour apprécier si Edge devait être considéré comme un point d'accès majeur.

205 Or, outre le fait que la requérante n'a apporté aucun élément de preuve au soutien de sa thèse, il convient de rappeler que les articles 30 et 31 du DMA confèrent à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes et des astreintes aux contrôleurs d'accès en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 3, du DMA. Ces derniers sont ainsi incités à se conformer à cette obligation.

206 La requérante prétend également que les navigateurs Internet Chrome et Safari, exploités respectivement par Alphabet et Apple, ont été désignés comme des points d'accès majeurs indépendamment du fait que ces derniers doivent également se conformer à l'article 6, paragraphe 3, du DMA s'agissant de leurs systèmes d'exploitation respectifs, à savoir Android et iOS, pour lesquels ils ont également été désignés comme contrôleurs d'accès.

207 À cet égard, il suffit de constater que la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures qui concernent d'autres opérateurs économiques ou d'autres SPE, ainsi qu'il a été relevé au point 97 ci-dessus. En tout état de cause, comme cela a été relevé au point 78 ci-dessus, les navigateurs Internet Chrome et Safari étaient les deux navigateurs les plus importants au regard de l'échelle d'utilisation.

208 Eu égard à tout ce qui précède, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

Sur la quatrième branche du moyen unique, selon laquelle la Commission a estimé erronément que les motifs de la décision attaquée suffisaient pour renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA

209 La requérante soutient que les motifs invoqués par Microsoft et retenus dans la décision attaquée ne suffisent pas pour renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. Selon elle, eu égard au principe de bonne administration, la Commission ne pouvait pas limiter son appréciation aux seuls éléments invoqués par Microsoft pour renverser cette présomption, mais aurait dû prendre en compte tous les éléments pertinents concernant l'importance d'Edge, et notamment ceux énoncés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA.

210 À cet égard, il n'existerait pas de différence entre, d'une part, une enquête de marché portant sur le renversement des présomptions conformément à l'article 3, paragraphe 5, du DMA, lorsque les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA sont atteints, et, d'autre part, une enquête de marché menée au titre de l'article 3, paragraphe 8, du DMA, lorsque ces seuils ne sont pas atteints. Selon la requérante, toute enquête de marché effectuée au titre de l'article 17 du DMA doit prendre en considération les éléments qualitatifs pertinents, car toutes les désignations des contrôleurs d'accès, qu'elles reposent ou non sur les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, sont en fin de compte des désignations fondées sur les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

211 En outre, les entreprises qui atteignent les seuils énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA et qui visent à renverser les présomptions prévues par cette disposition ne devraient pas se trouver dans une position plus favorable pour éviter d'être désignées comme contrôleurs d'accès que celles qui, bien qu'elles n'atteignent pas ces seuils, peuvent être désignées comme tels eu égard aux éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA.

212 La Commission, soutenue par Microsoft, conteste cette argumentation.

213 À titre liminaire, il convient de distinguer deux procédures de désignation des contrôleurs d'accès instaurées à l'article 3 du DMA.

214 Premièrement, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du DMA, la Commission désigne comme étant un contrôleur d'accès une entreprise fournissant des SPE qui atteint tous les seuils mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (ci-après la « désignation quantitative »).

215 Cependant, l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA prévoit que l'entreprise fournissant des SPE peut présenter, avec la notification prévue à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du DMA, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu'elle atteigne tous les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA et en raison des circonstances dans lesquelles le SPE concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

216 Conformément l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du DMA, lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA par l'entreprise fournissant des SPE ne sont pas suffisamment étayés, parce qu'ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé à l'article 3, paragraphe 4, du DMA, sans ouvrir une enquête de marché au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA.

217 En revanche, conformément à l'article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, du DMA, lorsque l'entreprise fournissant des SPE présente des arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, la Commission peut, dans le même délai, ouvrir une enquête de marché au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA.

218 Selon l'article 3, paragraphe 5, quatrième alinéa, du DMA, si la Commission conclut que l'entreprise fournissant des SPE n'a pas été en mesure de démontrer que les SPE qu'elle fournit ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par l'article 3, paragraphe 1, du DMA, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur d'accès conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, du DMA.

219 Deuxièmement, aux termes de l'article 3, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, du DMA, la Commission désigne comme étant un contrôleur d'accès, conformément à la procédure prévue à l'article 17 du DMA, toute entreprise fournissant des SPE qui satisfait à chacune des exigences de l'article 3, paragraphe 1, du DMA, mais n'atteint pas chacun des seuils mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (ci-après la « désignation qualitative »). À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 8, deuxième alinéa, sous a) à g), du DMA, pour autant qu'ils soient pertinents pour l'entreprise concernée.

220 Dans ce contexte, les paragraphes 1 à 3 de l'article 17 du DMA, intitulé « Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d'accès », confirment la distinction instaurée à l'article 3 du DMA entre les désignations quantitatives et qualitatives. À cet égard, il ressort du libellé même de l'article 17 du DMA que les paragraphes 1 et 2 de cet article s'appliquent à des désignations qualitatives, tandis que son paragraphe 3 s'applique aux désignations quantitatives. Ces dispositions prévoient par ailleurs des délais différents pour les enquêtes de marché menées dans le cadre de ces deux procédures. La Commission dispose ainsi d'un délai indicatif de douze mois pour conclure une enquête de marché menée aux fins d'une désignation qualitative et de cinq mois pour conclure une telle enquête dans le cadre d'une désignation quantitative.

221 Ces précisions étant apportées, il y a lieu de relever que, dans le cadre d'une désignation quantitative, qui est celle en cause en l'espèce, il ressort de l'article 3, paragraphe 5, quatrième alinéa, du DMA, lu en combinaison avec le considérant 23 du DMA, que, lors d'une enquête de marché effectuée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA, il appartient à l'entreprise concernée d'apporter des éléments de preuve de nature à démontrer que le SPE qu'elle fournit ne satisfait pas aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

222 Cependant, comme dans toute procédure administrative, la Commission doit respecter, lors de la conduite de l'enquête de marché réalisée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA et lors de l'adoption de la décision de clôture de celle-ci, le principe général de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux.

223 En vertu du principe de bonne administration, il incombe à la Commission de mener son enquête de marché de manière diligente et impartiale, afin qu'elle dispose, lors de l'adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU\:C:2022:862, point 78).

224 Ainsi, la Commission ne peut pas se borner à examiner les arguments et les preuves présentés par l'entreprise qui cherche à renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA et à démontrer qu'elle ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA, mais doit en bonne administration concourir par ses propres moyens à l'établissement des faits et circonstances pertinents afin d'effectuer un examen adéquat concernant le renversement desdites présomptions (voir, par analogie, arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, EU\:C:1966:41, p. 501 ; du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑267/12, non publié, EU\:T:2016:110, point 68, et du 29 février 2016, Schenker/Commission, T‑265/12, EU\:T:2016:111, point 65).

225 Il en va d'autant plus ainsi que la Commission dispose de pouvoirs d'enquête qu'elle peut mettre en œuvre, notamment, dans le cadre d'une enquête de marché effectuée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 mai 2018, Deutsche Lufthansa/Commission, T‑712/16, EU\:T:2018:269, point 120).

226 En particulier, la Commission peut, conformément à l'article 21 du DMA, exiger des entreprises et des associations d'entreprises qu'elles fournissent tous les renseignements nécessaires. De même, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du DMA, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui accepte d'être auditionnée, aux fins de la collecte d'informations, en lien avec l'objet d'une enquête.

227 Il s'ensuit que la Commission est tenue de prendre en compte non seulement les éléments d'information fournis par l'entreprise concernée et par les participants à l'enquête de marché, mais également d'autres éléments qui apparaissent pertinents pour apprécier si cette entreprise a démontré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues par l'article 3, paragraphe 1, du DMA, et dont la Commission dispose ou aurait pu raisonnablement disposer.

228 Ainsi, il n'incombe pas à la Commission de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l'affaire dont elle est saisie.

229 En outre, comme il a été relevé au point 221 ci-dessus, la charge de la preuve pour renverser les présomptions établies par l'article 3, paragraphe 2, du DMA pèse sur l'entreprise concernée. Cependant, en vertu de l'obligation de la Commission mentionnée au point 227 ci-dessus, celle-ci peut être tenue de prendre en considération certains éléments autres que ceux fournis par l'entreprise concernée et par les participants à l'enquête de marché, lorsqu'elle examine le bien-fondé et la pertinence des arguments et des preuves que cette entreprise a présentés en vue de renverser lesdites présomptions.

230 C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les arguments de la requérante.

231 En premier lieu, la requérante soutient que la Commission s'est bornée à examiner les arguments présentés par Microsoft pour renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA et qu'elle a omis de prendre en considération d'autres circonstances pertinentes et d'enquêter sur ces mêmes circonstances qui auraient pu confirmer qu'Edge constituait un point d'accès majeur.

232 À cet égard, il ressort du considérant 42 de la décision attaquée que Microsoft a présenté trois séries d'arguments visant à démontrer que, bien qu'elle ait atteint tous les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, en ce qui concernait Edge, elle ne satisfaisait pas exceptionnellement aux exigences énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

233 Premièrement, ainsi qu'il ressort des considérants 43 et 44 de la décision attaquée, Microsoft a fait valoir qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur en raison de son échelle relativement réduite, compte tenu, d'une part, de l'échelle globale de ses activités dans la catégorie de SPE des navigateurs Internet et, d'autre part, de sa taille par rapport aux autres navigateurs Internet proposés dans l'Union.

234 Deuxièmement, comme cela est relevé aux considérants 45 à 47 de la décision attaquée, Microsoft soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte des liens étroits entre Edge, d'une part, et Bing et Microsoft Advertising, d'autre part. Pour déterminer si Edge constituait un point d'accès majeur, il ne faudrait pas seulement prendre en considération sa propre sous-performance, mais également la sous-performance de Bing et de Microsoft Advertising. Il conviendrait également de tenir compte du fait qu'Edge dépend du moteur de navigateur Blink.

235 Troisièmement, comme il ressort du considérant 48 de la décision attaquée, Microsoft a également soutenu que le nombre d'entreprises utilisatrices actives par an ne constituait pas un indicateur fiable de l'importance d'Edge pour ces entreprises. De même, le nombre d'utilisateurs finaux actifs par mois ne refléterait pas correctement l'utilisation réelle d'Edge et ne tiendrait pas compte du multihébergement dans la catégorie des SPE des navigateurs Internet. En outre, la désignation de Microsoft comme un contrôleur d'accès en ce qui concerne Edge ne faciliterait pas la contestabilité visée par le DMA, mais renforcerait davantage la position des contrôleurs d'accès fournissant des SPE de navigateurs Internet et de moteurs de recherche en ligne.

236 Or, il ressort tant de la décision attaquée que du dossier devant le Tribunal que la Commission ne s'est pas limitée à examiner les arguments de Microsoft repris aux points 233 à 235 ci-dessus, mais elle a également pris en compte d'autres éléments pertinents pour apprécier si Microsoft avait démontré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.

237 À cet égard, tout d'abord, il découle des considérants 63 à 68 de la décision attaquée, dont l'essentiel a été repris aux points 16 à 22 ci-dessus, que la Commission a examiné si l'intégration d'Edge dans l'écosystème de Microsoft et les pratiques mises en œuvre par cette dernière au sein de son écosystème, dans le but d'augmenter l'utilisation d'Edge, auraient dû conduire à ce que ce navigateur soit considéré comme un point d'accès majeur.

238 Ensuite, il ressort des considérants 57 et 69 de la décision attaquée que la Commission a enquêté sur la question de savoir si Edge pouvait bénéficier d'avantages liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme le confirme d'ailleurs la question D.12 de la demande de renseignements adressée aux concurrents.

239 En outre, il ressort des questions D.1, D.2 et D.4 à D.7 de la demande de renseignements adressée aux concurrents que la Commission a examiné si Edge présentait certaines caractéristiques particulièrement importantes, telles que la navigation anonyme sur Internet, la gestion des mots de passe, le blocage des cookies ou l'auto-remplissage des formulaires.

240 Par ailleurs, le 20 septembre 2023, la Commission a adressé une demande de renseignements aux entreprises utilisatrices, qui figure dans le dossier du Tribunal comme annexe C.1 du mémoire en défense, dont il ressort qu'elle a examiné si Edge était particulièrement important pour certains groupes d'entreprises utilisatrices afin de proposer leurs services. Cela découle, en particulier, des questions de ladite demande figurant sous la rubrique intitulée « C. Questions aux propriétaires de sites Internet », et notamment des questions C.8 à C.14 et C.16, des questions figurant sous la rubrique intitulée « D. Questions aux fournisseurs d'extensions », et notamment des questions D.6 à D.12, D.14 et D.20, ainsi que des questions figurant sous la rubrique intitulée « E. Questions aux fournisseurs d'applications Internet », et notamment des questions E.6 à E.12, E.14 et E.20.

241 Enfin, par la demande de renseignements du 20 septembre 2023 adressée aux autres acteurs du marché, qui figure dans le dossier du Tribunal comme annexe C.2 du mémoire en défense, la Commission a également enquêté sur la question de savoir si Edge était particulièrement important pour certains groupes d'entreprises utilisatrices afin de proposer leurs services. Cela ressort des questions figurant sous la rubrique intitulée « C. Questions aux développeurs de sites Internet », et notamment des questions C.1 à C.3, C.6, C.7, C.12, C.14 et C.18, ainsi que des questions figurant sous la rubrique intitulée « D. Questions aux développeurs d'applications Internet », et notamment des questions D.1 à D.3, D.6, D.7, D.12, D.14 et D.18.

242 Il découle de ce qui précède que le grief selon lequel la Commission s'est bornée à examiner les arguments présentés par Microsoft au cours de son enquête de marché manque en fait.

243 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission était tenue de prendre en compte les éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA lorsqu'elle a examiné, dans le cadre de l'enquête de marché, les arguments de Microsoft visant à renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA.

244 À cet égard, tout d'abord, il découle du libellé de l'article 3, paragraphe 8, du DMA, tel qu'il a été rappelé au point 219 ci-dessus, que cette disposition s'applique à la désignation qualitative, à savoir l'hypothèse dans laquelle l'entreprise concernée « n'atteint pas chacun des seuils mentionnés [à l'article 3, paragraphe 2, du DMA] », de sorte que ce seul libellé ne permet pas de conclure que la Commission est tenue d'examiner les éléments qui y sont énumérés dans le cadre d'une désignation quantitative.

245 Ensuite, s'agissant de la finalité de l'article 3, paragraphe 8, du DMA, il ressort des considérants 73 et 74 du DMA que le législateur de l'Union a souhaité prévoir des désignations qualitatives afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du DMA, en assurant que la Commission soit en mesure de désigner comme contrôleur d'accès une entreprise qui remplit tous les critères qualitatifs globaux pour être désignée comme tel, sans qu'elle atteigne toutefois les seuils quantitatifs fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. Or, il ne saurait en être déduit que la Commission est systématiquement obligée de tenir compte des éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA dans le cadre des désignations quantitatives.

246 En outre, en ce qui concerne l'économie du DMA, la requérante ne saurait soutenir que l'article 17 du DMA prévoit une seule procédure pour la désignation des contrôleurs d'accès, de sorte que la Commission doit tenir compte des mêmes éléments dans le cadre de toute procédure de désignation, à savoir notamment ceux énumérés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA. En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 220 ci-dessus, il ressort du libellé même de l'article 17 du DMA que ses paragraphes 1 et 2 s'appliquent à des désignations qualitatives, tandis que son paragraphe 3 s'applique aux désignations quantitatives.

247 Enfin, s'agissant de la genèse du DMA, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) du 15 décembre 2020 [COM(2020) 842 final] prévoyait expressément, à son article 3, paragraphes 4 et 6, l'application des mêmes critères dans le cadre des désignations quantitatives et qualitatives, étant entendu que ces critères correspondaient en substance à ceux qui sont fixés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA. Cependant, il ressort du libellé de l'article 3, paragraphes 5 et 8, du DMA que le législateur de l'Union a finalement fait le choix de ne pas prévoir une telle concordance entre ces deux types de désignations.

248 Dans ces conditions, l'article 3 du DMA doit être interprété en ce sens que la Commission n'est pas systématiquement obligée de tenir compte des éléments prévus à l'article 3, paragraphe 8, du DMA lorsqu'elle effectue une enquête de marché au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA dans le cadre du renversement des présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA.

249 Cela étant, au regard des considérations exposées aux points 222 à 229 ci-dessus, la Commission peut être tenue, en vertu du principe de bonne administration, de tenir compte de certains éléments qui coïncident avec ceux prévus à l'article 3, paragraphe 8, du DMA et qui ne sont pas soulevés par l'entreprise concernée et les participants à l'enquête de marché, mais dont elle dispose ou aurait pu raisonnablement disposer, lorsque ces éléments apparaissent pertinents pour apprécier si cette entreprise a démontré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

250 C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner l'argumentation de la requérante, qui est fondée sur l'absence de prise en compte par la Commission des éléments correspondant à ceux prévus à l'article 3, paragraphe 8, du DMA.

251 À cet égard, premièrement, la requérante soutient que la Commission aurait dû prendre en considération l'ampleur et la durée du dépassement par Edge des seuils relatifs au nombre d'utilisateurs finaux et d'entreprises utilisatrices prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

252 Tout d'abord, il ressort du considérant 56 de la décision attaquée que les participants à l'enquête de marché ont soutenu qu'il incombait à la Commission de tenir compte du nombre élevé d'utilisateurs finaux d'Edge. En réponse, la Commission a estimé, au même considérant, que l'enquête de marché avait démontré que, nonobstant le nombre élevé d'utilisateurs finaux, l'échelle d'utilisation d'Edge par rapport à d'autres navigateurs Internet était nettement inférieure. Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la mesure dans laquelle le nombre d'utilisateurs finaux avait dépassé les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.

253 Ensuite, en ce qui concerne la mesure dans laquelle le nombre d'entreprises utilisatrices a dépassé ces seuils, la décision attaquée ne mentionne pas cet élément. Cela étant, ainsi qu'il ressort du point E de l'annexe du DMA, les entreprises utilisatrices de navigateurs Internet sont notamment celles qui sont des propriétaires d'un site Internet d'entreprise ou celles qui proposent un module d'extension (plug-in), une extension ou des outils complémentaires utilisés sur un navigateur Internet. Or, comme la Commission l'a expliqué lors de l'audience, le nombre de telles entreprises est le même pour tous les navigateurs Internet. Dans ces conditions, la Commission pouvait estimer que cet élément n'était pas particulièrement pertinent pour déterminer si un navigateur donné constituait un point d'accès majeur.

254 Enfin, s'agissant du nombre d'années pendant lesquelles les seuils relatifs au nombre d'utilisateurs prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA ont été dépassés, il ressort de l'article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA que cet élément relève plutôt – comme la Commission le souligne à juste titre – de la condition prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous c), du DMA pour désigner une entreprise comme étant un contrôleur d'accès, à savoir la jouissance d'une position solide et durable dans ses activités, et non de la condition prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA qui porte sur l'importance du SPE comme point d'accès majeur.

255 Or, dans la décision attaquée, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de désigner Microsoft comme contrôleur d'accès s'agissant d'Edge, car ce dernier ne constituait pas un point d'accès majeur au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.

256 En l'espèce, la requérante n'explique pas en quoi le nombre d'années pendant lesquelles les seuils relatifs au nombre d'utilisateurs prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA étaient dépassés est pertinent pour évaluer si Edge satisfait à la condition mentionnée au point 255 ci-dessus.

257 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir tenu compte des éléments mentionnés au point 251 ci-dessus.

258 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission s'est concentrée sur l'intensité d'utilisation d'Edge par les utilisateurs finaux, à l'exclusion d'autres facteurs pertinents. Ces derniers comprendraient, notamment, le nombre global d'utilisateurs finaux et d'entreprises utilisatrices, le nombre d'appareils sur lesquels Edge est installé, les avantages dont jouit Edge grâce à sa préinstallation sur des appareils utilisant Windows, son paramétrage par défaut sur ces appareils et sa distribution sur lesdits appareils ainsi que le fait qu'Edge est le seul navigateur développé par un contrôleur d'accès verticalement intégré qui n'est pas soumis à l'obligation de présenter un écran de choix pour son navigateur Internet en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du DMA.

259 À cet égard, tout d'abord, il convient de relever que le présent argument part d'une prémisse erronée car, ainsi qu'il ressort des points 231 à 242 ci-dessus, la Commission ne s'est pas exclusivement concentrée sur l'intensité d'utilisation d'Edge.

260 Ensuite, s'agissant du nombre global d'utilisateurs finaux, d'entreprises utilisatrices et du nombre d'appareils sur lesquels Edge est installé, la requérante n'explique pas en quoi ces éléments vont au-delà de ceux mentionnés au point 251 ci-dessus et examinés aux points 252 et 253 ci-dessus.

261 Quant à la préinstallation, au paramétrage par défaut et à la distribution d'Edge sur des appareils utilisant Windows, il ressort des considérants 63 à 68 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte de ces éléments. Par ailleurs, comme la Commission le soutient à juste titre, les questions D.3 et D.8 à D.10 de la demande de renseignements adressée aux concurrents portaient sur la préinstallation et le paramétrage par défaut d'Edge ainsi que, de manière plus générale, sur l'écosystème de Microsoft. Il en va de même pour la question F.1 de la demande de renseignements du 20 septembre 2023 adressée aux autres acteurs du marché.

262 Enfin, la requérante reste en défaut d'expliquer pour quelle raison le fait qu'Edge soit le seul navigateur développé par un contrôleur d'accès verticalement intégré qui n'est pas soumis à l'obligation de présenter un écran de choix pour son navigateur Internet, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du DMA, devrait conduire à ce qu'il soit considéré comme un point d'accès majeur.

263 Troisièmement, la requérante soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 3, paragraphe 8, sous a), du DMA, la Commission n'a pas pris en compte la taille de Microsoft, y compris son chiffre d'affaires et sa capitalisation boursière, ainsi que ses activités et sa position.

264 À cet égard, comme cela a été rappelé au point 255 ci-dessus, la décision attaquée repose sur le constat selon lequel Edge ne constitue pas un point d'accès majeur au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.

265 Or, comme la Commission le relève à juste titre, il ressort de l'article 3, paragraphe 2, sous a), du DMA que la taille de Microsoft, y compris son chiffre d'affaires et sa capitalisation boursière, ainsi que ses activités et sa position constituent des éléments qui sont notamment liés à la condition prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous a), du DMA pour désigner une entreprise comme étant un contrôleur d'accès, à savoir son poids important sur le marché intérieur, et non à celle tenant à l'importance du SPE en tant que point d'accès majeur. Malgré cela, la requérante n'explique pas en quoi lesdits éléments sont liés à l'importance d'Edge comme point d'accès majeur au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.

266 Quatrièmement, la requérante considère que, conformément à l'article 3, paragraphe 8, sous c), du DMA, la Commission aurait dû prendre en considération les effets de réseau et les avantages tirés des données détenues par Microsoft, en particulier en ce qui concernait l'accès aux données à caractère personnel et non personnel (ci-après les « données détenues ») et la collecte de ces données par Microsoft et Edge ainsi que les capacités d'analyse de Microsoft.

267 À cet égard, il est vrai que, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas examiné la pertinence de ces éléments. Cependant, s'agissant des effets de réseau, la requérante se limite à mentionner cet élément, tel qu'il figure à l'article 3, paragraphe 8, sous c), du DMA, sans expliquer en quoi consisteraient les effets de réseaux dont bénéficierait Edge. Pour ce qui est des avantages tirés des données détenues, la requérante se borne à soutenir qu'Edge collecte de grandes quantités de ces données et que Microsoft dispose de capacités d'analyse desdites données à la pointe du secteur. Cette dernière utiliserait de telles données pour fournir ses logiciels, services et appareils, pour offrir des publicités ciblées et pour développer l'intelligence artificielle et des systèmes d'apprentissage automatique.

268 En se limitant à de telles affirmations, la requérante n'explique ainsi pas en quoi les effets de réseaux ou les avantages tirés des données détenues pourraient être pertinents pour apprécier si Microsoft avait démontré qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur.

269 En tout état de cause, l'argumentation de la requérante ne permet pas d'établir que la Commission disposait d'un indice concret quelconque qui laissait apparaître une telle pertinence. En particulier, elle ne fait pas valoir que la Commission a omis de prendre en compte un élément ou un indice lié aux effets de réseaux ou aux avantages tirés des données détenues, découlant de sa réponse à la demande de renseignements adressée aux concurrents. Or, la question F.3 de cette demande lui permettait de soumettre tout commentaire susceptible d'être pertinent pour apprécier si Microsoft avait démontré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.

270 Cinquièmement, la requérante soutient que la Commission aurait dû tenir compte de tout effet d'échelle et de gamme dont bénéficie Microsoft grâce à son écosystème.

271 Or, par cet argument, la requérante répète en substance une partie de son argumentation formulée dans le cadre de la troisième branche du moyen unique (voir points 174 et 189 ci-dessus), sans expliquer dans quelle mesure le présent argument va au-delà de cette argumentation. Il convient donc de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 181 à 186 et 190 à 192 ci-dessus.

272 Sixièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû prendre en considération le caractère captif des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement. En particulier, la Commission aurait omis de prendre en considération la théorie des biais comportementaux et l'inertie des consommateurs, à savoir des aspects qui auraient été considérés comme pertinents dans le contexte de la préinstallation et du paramétrage par défaut d'une application sur une plateforme donnée dans la décision C(2018) 4761 final de la Commission, du 18 juillet 2018, relative à une procédure d'application de l'article 102 TFUE et de l'article 54 de l'accord EEE (affaire AT.40099 – Google Android).

273 À cet égard, s'agissant de la préinstallation et du paramétrage par défaut d'Edge sur Microsoft, il suffit de rappeler que la Commission en a tenu compte tant dans le cadre de l'enquête de marché que dans la décision attaquée (voir point 261 ci-dessus). Par ailleurs, la requérante n'explique pas en quoi son argument tiré de la théorie des biais comportementaux va au-delà de celui qui a été résumé au point 189 ci-dessus et a été examiné aux points 190 et 191 ci-dessus.

274 Pour le surplus, la requérante se limite à citer le libellé de l'article 3, paragraphe 8, sous e), du DMA, sans expliquer en quoi les éléments qui y sont mentionnés pourraient être pertinents pour apprécier si Microsoft avait démontré qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur.

275 En tout état de cause, l'argumentation de la requérante ne permet pas d'établir que la Commission disposait d'un indice concret quelconque qui laissait apparaître la pertinence d'un élément qu'elle avait omis dans le cadre de son examen.

276 Septièmement, la requérante considère que la Commission a omis d'examiner le potentiel de monétisation élevé d'Edge, qui constituerait pourtant un facteur pertinent, selon le considérant 17 du DMA, pour apprécier si un SPE constitue un point d'accès majeur. À cet égard, selon le second alinéa de ce considérant, le potentiel de monétisation d'un SPE marque « en principe […] la position de point d'accès des entreprises concernées ».

277 Cependant, la requérante se limite à lier le potentiel de monétisation d'Edge aux autres services faisant partie de l'écosystème de Microsoft, tels que le moteur de recherche Bing. Or, par cet argument, la requérante répète, en substance, une partie de son argumentation formulée dans le cadre de la troisième branche du moyen unique (voir points 174, 175 et 195 ci-dessus), sans expliquer suffisamment dans quelle mesure le présent argument va au-delà de cette argumentation.

278 En tout état de cause, l'argumentation de la requérante ne permet pas de déterminer en quoi le potentiel de monétisation d'Edge serait pertinent pour apprécier si Microsoft avait démontré qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur.

279 En outre, cette argumentation ne permet pas d'établir que la Commission disposait d'un quelconque indice concret laissant apparaître une telle pertinence. En particulier, à l'instar de ce qui a été constaté au point 269 ci-dessus, la requérante ne fait pas valoir que la Commission a omis de prendre en compte un élément ou un indice lié au potentiel de monétisation d'Edge, découlant de sa réponse à la demande de renseignements adressée aux concurrents.

280 Des considérations analogues s'appliquent au huitième argument de la requérante, par lequel celle-ci soutient que la Commission aurait dû prendre en compte les évolutions prévisibles concernant les éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 8, du DMA.

281 À cet égard, la requérante ne fournit aucune précision quant aux évolutions prévisibles dont la Commission aurait dû tenir compte, ni quant aux indices dont cette dernière aurait disposé à cet égard, de sorte que son argument n'est pas étayé.

282 En outre, il ressort des considérants 57 et 69 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte au moins d'une évolution future prévisible, à savoir l'impact potentiel futur de l'intégration des fonctionnalités fondées sur l'intelligence artificielle dans Edge sur l'importance de ce dernier en tant que point d'accès.

283 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de constater que la requérante n'est pas parvenue à établir que la Commission ne disposait pas d'éléments suffisants, complets et fiables, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 223 ci-dessus, pour pouvoir conclure que Microsoft avait démontré qu'Edge ne constituait pas un point d'accès majeur.

284 En tout état de cause, à l'instar de ce que le Tribunal a jugé dans l'arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, sous pourvoi, EU\:T:2024:478, point 336), la requérante n'a présenté aucun argument spécifique susceptible de démontrer que la conclusion à laquelle était parvenue la Commission aurait été différente si elle avait examiné certains éléments que la requérante avait invoqués aux fins de la présente branche.

285 Dans ces conditions, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée.

Sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction

286 La requérante a présenté plusieurs demandes de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction, qu'elle a regroupées dans l'annexe E.2 de ses observations sur le mémoire en intervention de Microsoft.

287 À cet égard, il ressort de l'article 89, paragraphe 1, du règlement de procédure que les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Les mesures d'instruction au titre de l'article 91 du même règlement visent à prouver la véracité des allégations factuelles faites par une partie à l'appui de ses moyens.

288 Selon la jurisprudence, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Il appartient donc au seul Tribunal d'apprécier la pertinence d'une demande de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction par rapport à l'objet du litige et à la nécessité de procéder à celle-ci (voir arrêt du 21 novembre 2024, UG/Commission, C‑546/23 P, EU\:C:2024:975, point 127 et jurisprudence citée).

289 En l'espèce, en premier lieu, dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité de la Commission, la requérante demande au Tribunal d'ordonner à cette dernière de produire les demandes de renseignements qu'elle a adressées aux participants à l'enquête de marché ainsi que leurs réponses. Une telle production serait nécessaire pour examiner l'argument de la Commission tiré du fait que les concurrents de la requérante ont répondu de manière plus complète à ces demandes.

290 À cet égard, le Tribunal s'estime être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par l'audience pour apprécier la nature de la participation de la requérante à l'enquête de marché et, de manière plus générale, déterminer si elle est individuellement concernée par la décision attaquée.

291 En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission s'est fondée, dans son mémoire en défense, sur plusieurs documents qui n'ont pas été communiqués au Tribunal, tels que la notification de Microsoft soumise à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du DMA et ses annexes ou les réponses de Microsoft et d'autres participants à l'enquête de marché aux demandes de renseignements. Ainsi, la requérante demande au Tribunal soit d'écarter les arguments tirés de ces documents comme inopérants ou irrecevables, soit d'ordonner leur production.

292 S'il est vrai que la Commission ne saurait se fonder sur des documents auxquels ni le Tribunal ni la partie requérante n'ont eu accès, cette seule circonstance ne justifie pas, en tant que telle, que le Tribunal ordonne la production de tels documents. Ce n'est, en effet, que si la partie requérante fait valoir de façon plausible que ces documents sont nécessaires et pertinents aux fins du jugement de l'affaire qu'une mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction peut être ordonnée par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU\:T:2009:144, point 218 et jurisprudence citée).

293 Or, ainsi qu'il ressort de l'examen du moyen unique de la requérante, le Tribunal est en mesure d'apprécier le bien-fondé du recours à la lumière des motifs de la décision attaquée, des arguments et des éléments de preuve présentés par les parties ainsi que des réponses aux mesures d'organisation de la procédure du 9 septembre 2025 et aux questions posées à l'audience.

294 Dans ces conditions, il n'est ni nécessaire ni pertinent d'ordonner la production des documents visés au point 291 ci-dessus pour statuer sur le recours.

295 En troisième lieu, dans ses observations sur la demande d'intervention de Microsoft, la requérante demande au Tribunal de lui ordonner de produire certains documents auxquels cette dernière a fait référence pour justifier son intervention dans la présente affaire, tels que les réponses aux demandes de renseignements envoyées par la Commission lors de l'enquête de marché. La production de ces documents serait nécessaire afin de vérifier si la Commission a respecté le principe de bonne administration et si un manquement à ce principe est susceptible d'altérer la conclusion selon laquelle Edge ne constitue pas un point d'accès majeur.

296 Pour les mêmes motifs, la requérante demande au Tribunal d'ordonner à Microsoft de produire tout élément qui serait directement pertinent pour déterminer si la Commission a commis une erreur en concluant qu'elle ne satisfaisait pas exceptionnellement aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concernait Edge. Dans ce contexte, la requérante a fourni une liste non limitative de tels éléments.

297 À cet égard, tout d'abord, il convient de relever que la requérante n'a pas suffisamment expliqué en quoi les mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction mentionnées aux points 295 et 296 ci-dessus étaient nécessaires pour assurer la mise en état de la présente affaire ou pour prouver la véracité de certaines allégations factuelles sur lesquelles le Tribunal était appelé à fonder son arrêt.

298 Ensuite, le Tribunal est en mesure d'examiner le présent recours sur la seule base des motifs de la décision attaquée, des arguments et des éléments de preuve présentés par les parties ainsi que des réponses aux mesures d'organisation de la procédure du 9 septembre 2025 et aux questions posées à l'audience.

299 Enfin, plusieurs demandes de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction visent, en réalité, à ce que le Tribunal réexamine, sur la base des documents sollicités et de son propre chef, des appréciations figurant dans la décision attaquée. Or, de telles demandes dépassent l'objet des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction tel qu'il a été rappelé au point 287 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2023, Polwax/Commission, T‑585/20, EU\:T:2023:332, point 35 et jurisprudence citée).

300 Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction de la requérante.

Conclusion

301 Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le moyen unique n'est pas fondé et doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

302 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

303 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et l'intervenante, conformément aux conclusions de ces dernières.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Opera Norway AS est condamnée aux dépens.

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