TUE, 9e ch., 2 septembre 2026, n° T-175/24
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Özkan Demir Çelik Sanayi AŞ (sté)
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
MM. L. Truchot
Juges :
H. Kanninen, M. Sampol Pucurull (rapporteur)
Avocats :
J. Cornelis, M. Van Luchene, MM. G. Gattinara
Antécédents du litige
2 La requérante est une société de droit turc qui exerce une activité de producteur-exportateur de plats à boudin en acier non allié d'une largeur allant jusqu'à 204 mm à destination des marchés turc et de l'Union européenne.
3 Le 14 novembre 2022, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de plats à boudin en acier (ci-après le « produit concerné ») originaires de Chine et de Turquie (ci-après l'« enquête »).
4 L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (ci-après la « période d'enquête »). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d'enquête.
5 La requérante a fourni les informations demandées et a accepté d'être incluse dans le cadre de l'échantillonnage. Elle a soumis une réponse au questionnaire antidumping le 9 janvier 2023 ainsi qu'une réponse aux demandes d'informations complémentaires de la Commission les 24 janvier et 8 février 2023.
6 Une visite de vérification a été effectuée du 13 au 16 février 2023.
7 Le 12 juillet 2023, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2023/1444, du 11 juillet 2023, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO 2023, L 177, p. 63, ci-après le « règlement provisoire »), soumettant les exportations de la requérante du produit concerné vers l'Union à un droit antidumping provisoire de 13,6 %.
8 Le 17 novembre 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits antidumping définitifs.
9 Le 27 novembre 2023, la requérante a présenté ses observations sur le document mentionné au point 8 ci-dessus, après une audition le 24 novembre 2023.
10 Le 10 janvier 2024, la Commission a adopté le règlement attaqué, instituant un droit antidumping de 13,6 % sur les exportations vers l'Union du produit concerné par la requérante.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d'erreurs de droit dans l'interprétation de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, de l'article 2, paragraphe 10, sous j), et de l'article 2, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »), ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et, le second, d'erreurs manifestes d'appréciation ayant entraîné la violation de l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement et de la partie introductive de son article 2, paragraphe 10.
Sur le premier moyen, tiré d'erreurs de droit dans l'interprétation de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, de l'article 2, paragraphe 10, sous j), et de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
14 Le premier moyen se compose de quatre branches, tirées, la première, de la violation de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la date la plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente, la deuxième, d'une erreur de droit relative à la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, de ce règlement quant à la preuve de l'ajustement, la troisième, d'une erreur de droit dans l'interprétation des exigences de l'article 2, paragraphe 11, dudit règlement relatives à la période d'enquête et, la quatrième, d'une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de « ventes effectuées à des dates aussi proches que possible » au sens de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du même règlement.
15 Le Tribunal estime opportun d'examiner, d'abord, la deuxième branche du premier moyen tenant à la preuve de l'ajustement, puis les première, quatrième et troisième branches de ce moyen.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d'une erreur de droit relative à la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base quant à la preuve de l'ajustement
16 La requérante fait valoir que, contrairement aux exigences en matière de preuve d'un ajustement sur le fondement de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission n'a pas démontré que l'utilisation du taux de change en vigueur à la date de la facture aurait affecté les prix et leur comparabilité, et donc justifiait de retenir celui qui était en vigueur à la date de la commande.
17 À cet égard, la requérante conteste la pertinence des preuves rapportées par la Commission. En effet, d'une part, la circonstance que le laps de temps écoulé entre la date de la commande et la date de la facture a varié d'une transaction à l'autre serait un fait courant quel que soit le type d'activité commerciale. Cela ne démontrerait pas la nécessité de retenir la date de la commande comme étant celle de la vente. D'autre part, la circonstance qu'elle facturait en devises étrangères tant ses ventes intérieures que ses ventes à l'exportation ne signifierait pas qu'elle ait utilisé, à des fins tactiques, des mécanismes de change pour éviter que les prix convenus au stade de la commande soient faussés par la dépréciation de la livre turque. Une telle pratique découlerait uniquement du fait que la ferraille était vendue en dollars des États-Unis.
18 La requérante estime que la Commission exige un niveau de preuve des producteurs-exportateurs supérieur à celui auquel elle s'est astreinte dans le règlement attaqué. En effet, cette institution se serait abstenue d'examiner, notamment, l'existence d'un lien direct entre les transactions à l'exportation et l'ajustement revendiqué, la présence d'une disparité ayant une incidence sur la comparabilité des prix et la prise en compte par la requérante d'une potentielle dépréciation de la livre turque lors de la détermination de ses prix. Selon la requérante, les différences imprévisibles ou indépendantes de la volonté du producteur-exportateur ne sauraient être considérées comme de nature à affecter la comparabilité des prix. De plus, la Commission aurait recours à deux niveaux de preuve distincts selon qu'il s'agit d'un ajustement au titre de la première ou de la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.
19 La Commission conteste les arguments de la requérante.
20 Dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en ce qui concerne les mesures de défense, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu'elles doivent examiner, de telle sorte que le contrôle juridictionnel de ce large pouvoir d'appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU\:C:2022:370, point 58 et jurisprudence citée).
21 Dans ce contexte, le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l'Union fondent leurs constatations ne constitue pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n'empiète pas sur le large pouvoir d'appréciation desdites institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par celles-ci. Il appartient, dès lors, au Tribunal non seulement de vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à fonder les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU\:C:2022:370, point 59 et jurisprudence citée).
22 En revanche, s'agissant des questions de droit, le Tribunal exerce un contrôle entier, ce qui inclut l'interprétation qu'il convient de faire des dispositions juridiques sur la base d'éléments objectifs ainsi que la vérification que les conditions d'application d'une telle disposition se trouvent ou non réunies (voir arrêt du 11 septembre 2024, ZHLPK/Commission, T‑3/22, non publié, EU\:T:2024:616, point 28 et jurisprudence citée).
23 L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose qu'il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Dans ce but, cette disposition impose aux institutions de l'Union de prendre en considération tout facteur susceptible d'affecter la comparabilité des prix [arrêt du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU\:T:2013:408, point 22 (non publié)]. En d'autres termes, la raison d'être d'un ajustement est de rétablir la symétrie entre valeur normale et prix à l'exportation (arrêts du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, EU\:T:2009:62, point 194, et du 7 février 2013, EuroChem MCC/Conseil, T‑459/08, non publié, EU\:T:2013:66, point 130).
24 Il ressort de la jurisprudence que les ajustements prévus par l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base sont opérés en fonction d'éléments objectifs qui correspondent aux particularités du marché d'origine et d'exportation, se répercutent de manière inégale sur les conditions de vente et affectent en conséquence la comparabilité des prix [arrêt du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU\:T:2013:408, point 23 (non publié)].
25 Selon la jurisprudence de la Cour, il ressort tant de la lettre que de l'économie de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu'un ajustement du prix à l'exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte de différences concernant des facteurs qui affectent les deux prix, et qui affectent donc leur comparabilité, afin d'assurer que la comparaison soit opérée au même stade commercial (voir arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, EU\:C:2022:323, point 138 et jurisprudence citée).
26 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que si une partie demande, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l'exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. Ainsi, la charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l'article 2, paragraphe 10, sous a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s'en prévaloir, quels qu'ils soient. Dès lors, la partie qui souhaite se prévaloir d'un tel ajustement doit démontrer que le facteur au titre duquel cet ajustement est demandé est de nature à affecter les prix et, partant, leur comparabilité (voir arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, EU\:C:2022:323, point 139 et jurisprudence citée).
27 Ainsi, il incombe à l'autorité chargée de l'enquête, lorsqu'elle estime devoir effectuer un ajustement, de se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices convergents, permettant d'établir l'existence du facteur au titre duquel l'ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, EU\:C:2022:323, point 139, et du 9 novembre 2022, Cambodge et CRF/Commission, T‑246/19, EU\:T:2022:694, point 125 et jurisprudence citée).
28 Parmi les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés, l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base énonce ce qui suit :
« Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente [...] Normalement, la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente [...] »
29 Il résulte de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus que si la Commission souhaite se prévaloir de la nécessité de procéder à l'ajustement prévu à l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, celle-ci doit se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices convergents, permettant d'établir que les prix à l'exportation et la valeur normale sont exprimés dans des monnaies différentes et que cela affecte les prix et leur comparabilité.
30 En l'espèce, il ressort des considérants 66 et 71 du règlement attaqué que si toutes les ventes à l'exportation vers l'Union et la plupart des ventes intérieures ont été effectuées en euros, tel n'est pas le cas pour les coûts de production et certaines ventes intérieures. À cet égard, la requérante a confirmé, lors de l'audience, l'usage de monnaies différentes.
31 De plus, il découle des considérants 61 et 65 du règlement attaqué que la nécessité de l'ajustement, selon la Commission, résultait de l'incidence du taux de change sur les prix et leur comparabilité en raison de la dévaluation de la livre turque et du fait que les ventes étaient libellées en devises étrangères. Les considérants 65 et 66 dudit règlement précisent la manière dont la variation du taux de change a pu avoir une incidence sur la comparaison des prix, eu égard à l'écart temporel entre la date du bon de commande et celle de la facture, lequel variait d'une transaction à l'autre et était en moyenne plus long pour les ventes dans l'Union que pour les ventes intérieures.
32 Dès lors, la Commission a dûment rapporté la preuve qui lui incombait en vertu de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, ainsi que de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base quant à la nécessité de procéder à un ajustement au titre de la conversion de monnaies.
33 Cependant, il convient de distinguer la preuve relative à la nécessité de l'ajustement au titre de la conversion de monnaies, qui découle de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, lu en combinaison avec la première phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du même règlement, de la justification relative à la date de la vente, qui vise à démontrer que la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente, au sens de la deuxième phrase de cette même disposition.
34 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions citées au point 33 ci-dessus n'exigent pas de la Commission qu'elle rapporte la preuve que l'utilisation du taux de change en vigueur à la date de la facture aurait affecté les prix et leur comparabilité, dans la mesure où cela reviendrait à assimiler la preuve relative à la nécessité de l'ajustement à celle relative à la détermination de la date de la vente.
35 Dans le cadre de la détermination du taux de change applicable, la démonstration requise vise uniquement à faire apparaître que la date la plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente n'était pas celle de la facture. En effet, cette recherche du taux de change approprié n'est pas assimilable à un ajustement au titre de la conversion de monnaies, qui suppose de démontrer qu'une telle conversion est nécessaire à la comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale.
36 En ce qui concerne les arguments de la requérante ayant trait au choix de la date de la commande au lieu de celle de la facture, il convient de les examiner ci-après, dans le cadre de la première branche, portant sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix du document permettant de déterminer la date de la vente au sens de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.
37 Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme non fondée.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix de la date la plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente au sens de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base
38 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les conditions matérielles de la vente étaient établies au moment de la commande, et non de la facture.
39 La requérante soutient que l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base privilégie la date de la facture, en raison de l'usage du terme « normalement », et que les autres dates envisageables constituent des exceptions à interpréter de manière restrictive. Elle considère que les conditions matérielles de la vente devaient être fixées au moment de la facture, et non à la date de la commande, dans le cadre de l'enquête portant sur ses ventes, dès lors que ces conditions matérielles seraient la quantité vendue et le montant total payé, et non le prix unitaire au moment de la commande. À cet égard, l'existence de marges de tolérance s'agissant de la quantité finale à livrer, habituelles dans le secteur sidérurgique, démontrerait que lesdites conditions matérielles ne sont déterminées qu'au stade de la facture. D'ailleurs, il ressortirait de la pratique que la quantité commandée diffère de celle facturée tant pour les ventes à l'exportation que pour les ventes intérieures. Cette différence, qui s'inscrit en temps normal dans la marge de tolérance, peut la dépasser. Or, l'absence de contestation des ventes réalisées en dehors des marges de tolérance, malgré l'augmentation du prix total facturé, indiquerait que l'accord final sur la quantité et le prix n'a lieu qu'au moment de la facture. De plus, la fluctuation du taux de change ne constituerait pas une condition matérielle de la vente.
40 La Commission conteste les arguments de la requérante.
41 Il convient de relever que l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base prévoit que, « normalement », la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les « conditions matérielles de la vente ».
42 Il ressort du libellé clair et précis de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base que cette disposition contient une règle, selon laquelle c'est la date de la facture qui sert à déterminer la date de la vente, assortie de dérogations, afin de retenir la date de l'un des autres documents ou faits mentionnés, si ces derniers sont plus appropriés pour établir les conditions matérielles de la vente.
43 Par conséquent, il revient à l'autorité chargée de l'enquête, dès lors qu'elle entend retenir comme date de la vente celle d'un document autre que celle de la facture, afin de déterminer le taux de change en vigueur, de justifier les raisons pour lesquelles elle estime que l'une des dérogations prévues dans la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base doit être appliquée, ce qui implique que la date du document en question soit plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente.
44 À cet égard, il convient de relever que ni le règlement de base ni l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après « accord antidumping ») ne contiennent de définition de la notion de conditions matérielles de la vente ou de ses caractéristiques.
45 Toutefois, il ressort de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, lu en combinaison avec la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, dudit règlement faisant référence à la comparaison équitable au même stade commercial du prix à l'exportation et de la valeur normale, que le terme « matériel » renvoie aux conditions commerciales de la vente par opposition aux conditions juridiques. Ainsi, de telles conditions commerciales sont, notamment, le prix, la quantité, les modalités de paiement et de livraison, voire d'autres caractéristiques commerciales d'une transaction propres à une activité économique ou à un type de production particulier.
46 De plus, il convient de rappeler que l'ajustement au titre de la conversion de monnaies, prévu à l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, a pour objet un facteur, à savoir le taux de change, qui a une incidence sur le prix réel des marchandises concernées dans le cadre de la comparaison équitable au sens de l'article 2, paragraphe 10, dudit règlement. En effet, cet ajustement doit permettre d'apprécier au mieux la valeur de la transaction en déterminant le taux de change des monnaies utilisées au moment de la vente du produit.
47 Partant, étant donné que les conditions matérielles de la vente doivent être interprétées comme renvoyant aux conditions commerciales de celle-ci et bien qu'il existe une règle de principe selon laquelle elles sont établies à la date de la facture, il n'en demeure pas moins que non seulement un autre document peut établir l'ensemble de ces conditions, mais également que des circonstances particulières peuvent influer sur celles-ci, justifiant alors qu'une autre date soit choisie, sous réserve que la Commission démontre que cette autre date les établit de manière plus appropriée.
48 En l'espèce, la Commission a indiqué, au considérant 61 du règlement attaqué, que les conditions matérielles de la vente étaient établies à la date de la commande, et non à la date de la facture. Ces conditions sont précisées dans le considérant 62 dudit règlement, qui renvoie également au considérant 138 du règlement provisoire. Selon ces deux derniers considérants, lesdites conditions sont notamment les quantités de base et le prix unitaire ainsi que la pratique concrète et la pratique de fixation des prix de la requérante.
49 À cet égard, il convient de rappeler, dans le prolongement de la jurisprudence déjà mentionnée au point 20 ci-dessus, que l'application des ajustements prévus à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base suppose l'appréciation de situations économiques complexes et que le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 11 juin 2025, Hitit Seramik/Commission, T‑230/23, non publié, EU\:T:2025:579, point 118 et jurisprudence citée).
50 En l'espèce, d'une part, il ressort du considérant 62 du règlement attaqué, faisant référence au considérant 138 du règlement provisoire, que la Commission explique le recours à la date de la commande comme date de la vente en raison de la pratique concrète de la requérante, en vertu de laquelle les conditions matérielles de la vente sont établies au moment de la commande plutôt qu'à la date de la facture, tant pour les ventes intérieures que pour les ventes à l'exportation.
51 En réponse aux arguments de la requérante sur les conséquences sur les conditions matérielles de la vente de l'existence d'une marge de tolérance portant, notamment, sur le prix et la quantité stipulés dans le bon de commande, la Commission précise, au considérant 64 du règlement attaqué, que ladite marge est restée sans conséquence sur les quantités et les prix unitaires tout en relevant que l'utilisation de telles marges était une pratique commerciale courante dans le domaine de la sidérurgie. De même, selon les considérants 62 et 64 du règlement attaqué, cet élément n'a eu aucune influence sur la détermination des conditions matérielles de la vente, étant donné que le non-respect par la requérante de celles-ci à l'occasion de plusieurs ventes n'a donné lieu à aucune contestation de la part des acheteurs.
52 D'autre part, la Commission a précisé, au considérant 66 du règlement attaqué, les éléments qui, selon elle, avaient une incidence sur la réalité des conditions matérielles de la vente afin d'expliquer son choix de prendre en compte la date de la commande. Premièrement, la livre turque se serait globalement dépréciée par rapport à l'euro d'environ 74 % au cours de la période d'enquête. Deuxièmement, le délai entre la date de la commande et la date de la facture varierait considérablement, de 0 à 266 jours pour les ventes intérieures et de 20 et à 219 jours pour les ventes sur le marché de l'Union. Troisièmement, la requérante, en exprimant ses ventes intérieures et à l'exportation dans des devises étrangères, aurait anticipé les fortes variations de la livre turque et en aurait atténué les effets sur le prix convenu au moment du bon de commande et sur les revenus que ce prix pouvait garantir au moment de la facturation.
53 Il convient de vérifier si les éléments présentés par la requérante à l'appui de la présente branche sont de nature à remettre en cause la plausibilité de cette appréciation.
54 Premièrement, s'agissant de l'effet de la marge de tolérance rappelée au point 51 ci-dessus, il ressort des éléments rapportés par la requérante que, d'une part, bien que la quantité commandée ne soit pas identique à celle facturée, cette différence est demeurée exceptionnelle et, d'autre part, la quantité livrée dépassant la marge de tolérance maximale est restée faible.
55 En effet, non seulement l'existence d'un tel dépassement n'est établie que pour trois bons de commande sur les dix utilisés à titre d'exemples par la requérante, mais encore ces dépassements sont compris entre une et cinq tonnes, ce qui représente environ 2 % de la quantité commandée pour chacune de ces trois transactions. De plus, la requérante ne conteste pas qu'aucune de ces transactions n'ait été remise en cause en raison du dépassement de la quantité livrée par rapport à la marge de tolérance maximale fixée à l'occasion de la commande, ainsi qu'il est indiqué au considérant 62 du règlement attaqué.
56 Dès lors, le simple constat de l'existence d'une différence entre la quantité totale livrée et la quantité totale commandée n'est pas de nature à priver de plausibilité le constat selon lequel la date de la commande est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente dans la présente affaire.
57 Deuxièmement, en ce qui concerne la fluctuation du taux de change de la livre turque, la requérante ne conteste pas le constat effectué au considérant 66 du règlement attaqué selon lequel, durant la période d'enquête, celle-ci s'est dépréciée d'environ 74 %.
58 À cet égard, la simple fluctuation du taux de change d'une devise ne peut, en principe, suffire pour remettre en cause la règle selon laquelle la date de la facture est la date de la vente. Selon l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, le recours à l'une de ces dérogations suppose une analyse des conditions matérielles de la vente, c'est-à-dire des conditions commerciales ayant conduit à la finalisation de la vente. Ainsi, il revient à la partie qui entend s'en prévaloir d'établir qu'une telle fluctuation du taux de change influe sur la réalité desdites conditions matérielles, notamment du prix de vente des marchandises concernées.
59 En effet, dès lors que l'objectif de l'ajustement au titre de la conversion de monnaies est de lutter contre le dumping technique causé par de simples mouvements des taux de change, celui-ci ne doit pas permettre d'augmenter ou de réduire, artificiellement, la marge de dumping en recourant au choix d'une date particulière comme date de la vente.
60 Néanmoins, il ressort des éléments rappelés au point 52 ci-dessus que la Commission n'a pas considéré que cet élément, pris isolément, était suffisant pour justifier de retenir la date de la commande comme date de la vente. Certes, selon le considérant 66 du règlement attaqué, les conditions matérielles de la vente auraient été faussées par la variation du taux de change entre la date de la commande et celle de la facturation en raison de la dévaluation de la livre turque.
61 Cependant, il ressort également des considérants 62, 65 et 66 du règlement attaqué, ainsi que du considérant 138 du règlement provisoire auquel il est fait référence, que la Commission fonde principalement sa décision de déroger à la règle posée par l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base en ce qui concerne la date de la vente sur la pratique concrète de fixation des prix de la requérante, sur l'écart temporel moyen plus important entre la date de la commande et celle de la facture pour les ventes dans l'Union que pour les ventes intérieures et sur la pratique de couverture du risque de change par la requérante résultant de l'usage de devises étrangères pour la facturation. Ainsi, cette décision s'appuie sur un ensemble d'éléments.
62 Troisièmement, en ce qui concerne le décalage temporel entre la date de la commande et celle de la facture, il y a lieu de relever que la requérante ne remet pas en cause son existence. Elle se limite à constater qu'il s'agit d'un fait éminemment courant qui, par le passé, n'a pas donné lieu à une utilisation de la date de la commande pour des conversions de monnaies.
63 À cet égard, il convient de rappeler que la légalité d'un règlement instituant des droits antidumping doit s'apprécier au regard des règles de droit et, notamment, des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement de la prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU\:T:2016:616, point 107].
64 Ainsi, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne peut suffire, à elle seule, à remettre en cause la plausibilité de l'appréciation contenue dans le règlement attaqué.
65 De plus, le fait qu'un tel décalage temporel soit une pratique courante ne suffit pas pour remettre en cause l'appréciation de la Commission selon laquelle les prix unitaires et les quantités commandées constituaient les conditions matérielles de la vente, en raison de la pratique commerciale de la requérante. En effet, ce n'est pas le caractère habituel de cette pratique qui compte, mais le fait qu'elle ne fausse pas la détermination du prix réel des marchandises considérées. À cet égard, la Commission a précisé, au considérant 65 du règlement attaqué, qu'elle avait examiné son incidence sur la comparaison des prix.
66 En tout état de cause, la requérante n'apporte pas d'éléments susceptibles de priver de plausibilité l'appréciation effectuée par la Commission dans le règlement attaqué, dès lors que l'on ne saurait établir de lien direct entre le caractère habituel de ce décalage temporel et son absence d'influence sur la réalité des conditions matérielles de la vente à la date de la facture, au sens de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. À cet égard, en se limitant à soutenir qu'il s'agit d'une pratique habituelle, elle n'apporte aucun élément remettant en cause l'appréciation des raisons de ce décalage variable ni même n'expose sa pratique habituelle de facturation après que la production d'une commande a eu lieu afin de démontrer, à suffisance de droit, que le règlement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
67 Quatrièmement, s'agissant de l'emploi de devises étrangères pour effectuer les ventes à l'exportation et la plupart des ventes sur le marché intérieur, la requérante soutient que cela s'explique par l'usage du dollar des États-Unis sur le marché de la ferraille et sur le marché turc du produit concerné. Toutefois, une telle pratique n'est pas de nature à priver de plausibilité le constat selon lequel cet usage précis avait pour effet d'atténuer les fortes variations du cours de la livre turque, indépendamment de la question de savoir si la requérante utilisait délibérément ces devises à cette fin.
68 En outre, s'agissant de l'argument selon lequel les différences imprévisibles ou indépendantes de la volonté du producteur-exportateur ne sauraient être considérées comme de nature à affecter la comparabilité des prix, il concerne la preuve de l'ajustement, et non celle de la date de la vente. En effet, un tel argument vise uniquement à soutenir que ces différences ne peuvent affecter les prix et leur comparabilité au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base sans pour autant influer sur les conditions matérielles de la vente au sens de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du même règlement. De plus, il ressort des éléments rappelés aux points 23 à 34 ci-dessus qu'une conversion monétaire est « nécessaire » au titre de la première phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base lorsque les transactions sont exprimées dans plusieurs monnaies. En tout état de cause, afin de garantir une comparaison équitable, les ajustements doivent être réalisés en fonction d'éléments objectifs, c'est-à-dire s'appuyant sur des éléments vérifiables, et selon leurs effets concrets sur les prix et leur comparabilité (voir point 24 ci-dessus).
69 Ainsi, les éléments présentés par la requérante à l'appui de la présente branche ne sont pas susceptibles de priver de plausibilité l'appréciation portée par la Commission dans le règlement attaqué en ce qui concerne le choix de la date de la commande comme date de la vente, conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.
70 En effet, il ressort des éléments rappelés au point 52 ci-dessus que la Commission a justifié son recours à la date de la commande comme date de la vente en démontrant l'existence d'un ensemble de circonstances particulières ayant une influence sur la réalité des conditions matérielles de la vente, telles qu'elles apparaissent dans la facture, ainsi que d'une pratique commerciale spécifique de la part de la requérante.
71 Par ailleurs, s'agissant des arguments de la requérante relatifs à l'obligation pour la Commission de tenir compte de l'existence d'un lien direct entre les transactions à l'exportation et l'ajustement revendiqué, de la présence d'une disparité ayant une incidence sur la comparabilité des prix et de la prise en compte par l'entreprise d'une potentielle dépréciation de la livre turque lors de la détermination de ses prix, il convient de relever qu'ils concernent une situation dans laquelle le producteur-exportateur entendait se prévaloir de la dérogation prévue à la première phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, selon laquelle le taux de change pratiqué pour la vente à terme doit être utilisé si une vente de devises sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation en question, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
72 Il s'ensuit que la requérante n'apporte aucun d'élément susceptible de priver de plausibilité l'appréciation portée par la Commission dans le règlement attaqué selon laquelle, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la date de la commande est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente en raison de la pratique commerciale de la requérante et de l'influence de facteurs externes sur ces conditions matérielles.
73 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter la première branche du premier moyen.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d'une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de « ventes effectuées à des dates aussi proches que possible » au sens de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base
– Sur la fin de non-recevoir, tirée du fait que l'argument mentionné au point 39 de la réplique ne satisfait pas à l'exigence de clarté au sens de l'article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal
74 La Commission oppose une fin de non-recevoir, tirée du fait que le point 39 de la réplique manque de clarté et de précision. Selon elle, ce point est irrecevable au titre de l'article 76, sous d), du règlement de procédure, dans la mesure où il mentionne les « quelques autres commentaires » du mémoire en défense.
75 La requérante conteste les arguments de la Commission.
76 Il y a lieu de rappeler que, selon l'article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit identifier l'objet du litige et fournir un exposé sommaire des moyens, les indications devant être claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer son argumentation et au juge de l'Union d'exercer son contrôle (arrêt du 14 décembre 2022, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, T‑143/20, EU\:T:2022:811, point 148).
77 Il convient de relever que l'interprétation de l'article 76, sous d), du règlement de procédure vise également les conditions de recevabilité de la réplique, qui est destinée, selon l'article 83, paragraphe 1, du même règlement, à compléter la requête (voir arrêt du 11 juillet 2018, Europa Terra Nostra/Parlement, T‑13/17, non publié, EU\:T:2018:428, point 86 et jurisprudence citée).
78 En l'espèce, la requérante mentionne, au point 39 de la réplique, que les « quelques autres commentaires de la Commission au titre de la quatrième branche sont dénués de pertinence, car ils portent sur des allégations [qu'elle] n'a jamais formulées » et développe ensuite les arguments suivants au soutien de son affirmation.
79 D'une part, la requérante conteste l'allégation de la Commission selon laquelle, dans la requête, elle aurait affirmé que « la date du bon de commande ne pouvait jamais être retenue comme date de la vente ». Il ressort clairement du point 39 de la réplique que cet argument renvoie explicitement au point 84 du mémoire en défense.
80 D'autre part, en faisant référence au point 85 du mémoire en défense, la requérante formule au point 39 de la réplique une réponse à ce qu'elle considère être un argument erroné de la Commission.
81 Or, il ressort de l'argumentation présentée par la Commission dans la duplique qu'elle a été en mesure de comprendre les critiques formulées au point 39 de la réplique par la requérante contre les arguments exposés dans son mémoire en défense.
82 Il s'ensuit que le point 39 de la réplique satisfait aux exigences de l'article 76, sous d), du règlement de procédure
83 Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du manque de clarté et de précision du point 39 de la réplique.
– Sur le fond
84 La requérante fait valoir que la Commission n'a pas comparé des « ventes effectuées à des dates aussi proches que possible », au sens de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ainsi que de l'article 2.4 de l'accord antidumping. Selon elle, il ressort du rapport du groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire États-Unis – Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée (WT/DS179/R, point 6.121) que cette obligation exige, d'une manière générale, que les périodes sur la base desquelles la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré sont calculés soient les mêmes. Or, cela n'aurait pas été le cas en raison du recours à la date de la commande comme date de la vente, ce qui aurait conduit la Commission à calculer le prix à l'exportation moyen pondéré sur la période comprise entre le 24 juillet 2021 et le 8 août 2022 et la valeur normale moyenne pondérée sur la période comprise entre le 4 mai 2021 et le 26 septembre 2022.
85 La Commission conteste les arguments de la requérante.
86 Selon une jurisprudence constante, lors de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu'elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union (voir arrêts du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU\:C:2018:999, point 47 ainsi que du 30 mai 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission, C‑261/23 P, EU\:C:2024:440, point 32 et jurisprudence citée).
87 En premier lieu, il résulte du libellé de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base que la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale est équitable lorsqu'elle est faite « au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix ». Ainsi, la référence à la date a trait à la proximité temporelle des transactions comparées.
88 En deuxième lieu, l'interprétation contextuelle de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base apporte des précisions à cette règle. D'une part, il convient de relever que la notion de « date de la vente » est uniquement mentionnée comme critère de sélection du taux de change applicable dans le cadre de la conversion de monnaies prévue à l'article 2, paragraphe 10, sous j), dudit règlement. Cette date est présumée être celle de la facture, bien qu'il soit possible de retenir la date d'un autre document, pour autant que cette dernière est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente.
89 D'autre part, il y a lieu de rappeler que l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit, « [s]ous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable », deux méthodes de comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation : une méthode dite symétrique, basée soit sur la comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l'Union, soit sur la comparaison transaction par transaction, et une méthode dite asymétrique, basée sur la comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les exportations individuelles vers l'Union.
90 Or, la portée de la règle liée à la proximité temporelle des ventes pour respecter l'exigence de comparaison équitable doit être lue à la lumière de la méthode de comparaison choisie pour effectuer le calcul de la marge de dumping. En effet, si l'autorité chargée de l'enquête retient une comparaison transaction par transaction, alors la règle selon laquelle la comparaison équitable est faite « pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible » implique que ces transactions aient eu lieu à la même date ou à des dates proches. À l'inverse, le choix d'une méthode fondée sur une comparaison de moyennes pondérées rend ladite règle de proximité moins stricte.
91 Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être déduit de l'interprétation littérale et contextuelle de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base que la date de la vente utilisée pour déterminer le taux de change en vigueur au sens de l'ajustement au titre du paragraphe 10, sous j), dudit article doive également servir à identifier les transactions entrant dans la période d'enquête.
92 En troisième lieu, l'interprétation téléologique corrobore l'interprétation littérale et contextuelle. L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose aux institutions de procéder à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Dans ce but, les institutions de l'Union doivent prendre en considération tout facteur susceptible d'affecter la comparabilité des prix [voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU\:T:2013:408, point 22 (non publié)].
93 Dans le cadre de l'appréciation du caractère équitable de la comparaison, la notion de « symétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation » constitue ainsi un élément clé, correspondant à la nécessité d'établir la comparabilité des prix au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, EU\:T:2011:764, point 43).
94 Ainsi, la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base a pour objectif d'assurer une symétrie du critère temporel retenu pour identifier les transactions comprises dans la période d'enquête selon la méthode de calcul de la marge de dumping retenue.
95 Par ailleurs, l'accord antidumping, dont la rédaction est analogue à celle du règlement de base en ce qui concerne l'usage de la notion de « date de la vente », fait référence en son article 2.4.1 à cette date dans le cadre de la conversion de monnaies et en précise la signification.
96 Il convient également de relever que l'article 2.4.1 de l'accord antidumping figure au sein de l'article 2.4 du même accord, qui traite de la comparaison équitable et exige que cette comparaison soit faite « pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible ».
97 À cet égard, il convient de rappeler que, d'une part, le principe de droit international général de respect des engagements contractuels (pacta sunt servanda), consacré à l'article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331), implique que le juge de l'Union doit, aux fins de l'interprétation et de l'application de l'accord antidumping, tenir compte de l'interprétation des différentes dispositions de cet accord que l'organe de règlement des différends de l'OMC a adoptée (voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU\:C:2022:38, point 32 et jurisprudence citée).
98 D'autre part, si les interprétations de l'accord antidumping adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC ne sont pas susceptibles de lier le Tribunal dans son appréciation de la validité du règlement attaqué, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal y fasse référence, dès lors qu'il s'agit de procéder à l'interprétation des dispositions du règlement de base (voir arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU\:T:2017:481, point 89 et jurisprudence citée).
99 Or, selon le rapport de l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire Union européenne – Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras en provenance d'Indonésie (WT/DS442/AB/R, point 5.21), pour qu'une comparaison soit équitable, elle doit être impartiale et objective, et l'article 2.4 de l'accord antidumping met l'accent sur les moyens d'assurer son caractère équitable.
100 De plus, il ressort du rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée (WT/DS179/R, points 6.120 et 6.121) que, si la date des ventes peut avoir des incidences en ce qui concerne la comparabilité des transactions à l'exportation et sur le marché intérieur, le type de méthode de calcul de la marge de dumping utilisé, au sens de l'article 2.4.2 de l'accord antidumping, doit être pris en compte dans l'interprétation de l'exigence de symétrie des ventes selon leurs dates. En effet, dans le cadre des comparaisons de moyenne pondérée à moyenne pondérée, l'obligation de procéder à une comparaison entre des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible exige d'une manière générale que les périodes sur la base desquelles la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré sont calculés soient les mêmes.
101 Ainsi, l'article 2.4 de l'accord antidumping n'exige pas que la date de la vente retenue dans le cadre de l'ajustement au titre de la conversion de monnaies, prévu à l'article 2.4.1 dudit accord, soit identique à celle retenue pour affecter les transactions à la période d'enquête, pour autant que l'exigence de symétrie soit respectée.
102 Partant, il résulte d'une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, lu à la lumière de l'article 2.4 de l'accord antidumping, que la notion de « ventes effectuées à des dates aussi proches que possible » fait référence à une exigence de symétrie des périodes résultant du critère d'affectation temporel, tenant dûment compte de la méthode de calcul de la marge de dumping choisie.
103 En l'espèce, ainsi qu'il ressort des considérants 68 et 70 du règlement attaqué, la date de la facture a servi à identifier les transactions entrant dans la période d'enquête tant pour les ventes sur le marché local que pour les ventes à l'exportation. La date de la commande n'a été utilisée que pour procéder à l'ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, c'est-à-dire la détermination du taux de change en vigueur à la date de la vente.
104 De plus, selon les considérants 77 et 82 du règlement attaqué, la Commission a procédé à un calcul de la marge de dumping sur une base annuelle en s'appuyant sur la méthode de la comparaison des moyennes pondérées.
105 Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la Commission a utilisé le même critère d'affectation des transactions à la période d'enquête pour les ventes intérieures et à l'exportation, à savoir la date de la facture, et qu'elle a eu recours à la méthode de la comparaison des moyennes pondérées selon une approche annuelle, elle n'a commis aucune erreur de droit dans l'interprétation de la notion de « ventes effectuées à des dates aussi proches que possible », au sens de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
106 Partant, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d'une erreur de droit dans l'interprétation des exigences de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base relatives à la période d'enquête
107 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base quant à l'obligation de procéder à une comparaison de toutes les transactions pertinentes dont la date de la vente est comprise dans la période d'enquête.
108 La requérante soutient que le choix de la date de la commande comme date de la vente, au lieu de celle de la facture, a entraîné l'utilisation d'un ensemble de données incomplet tant pour les ventes intérieures que pour les ventes à l'exportation en l'absence d'adaptation des données collectées. En effet, la Commission aurait utilisé les prix de ventes pratiqués sur le marché intérieur correspondant aux commandes passées entre le 4 mai 2021 et le 26 septembre 2022, alors qu'elle aurait retenu les prix pratiqués pour les ventes à l'exportation compris entre le 24 juillet 2021 et le 8 août 2022. Or, la date de la vente serait un concept commun à l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base et à l'article 2, paragraphe 11, du même règlement permettant de sélectionner les transactions relevant de la période d'enquête. De ce fait, selon elle, la Commission aurait dû prendre en considération les ventes dont la date de la commande était comprise dans la période d'enquête.
109 De plus, la requérante considère que décaler ou prolonger la période d'enquête contrevient à l'objectif de l'établissement d'une période d'enquête qui vise la détermination objective et impartiale de la marge de dumping. Selon elle, la Commission doit adopter une approche cohérente de l'usage de la date de la vente afin d'assurer la fixité de la période d'enquête.
110 La Commission conteste les arguments de la requérante.
111 Ainsi qu'il a été rappelé au point 89 ci-dessus, il ressort du libellé de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que deux méthodes de comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation sont prévues, une méthode dite symétrique et une méthode dite asymétrique.
112 L'article 2, paragraphe 11, du règlement de base poursuit l'objectif selon lequel les méthodes, tant symétrique qu'asymétrique, de calcul de la marge de dumping doivent permettre de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué (arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU\:C:2017:269, point 54).
113 De plus, il y a lieu de relever que, aux termes de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping est calculée en procédant à une comparaison de la valeur normale et des prix de toutes les exportations vers l'Union « sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable ».
114 Ainsi, la citation figurant au point 113 ci-dessus renvoie à l'article 2, paragraphe 10, de ce règlement, lequel prévoit que, dans le cas où la valeur normale et le prix à l'exportation ne peuvent faire l'objet d'une comparaison équitable, il sera tenu compte, sous forme d'ajustement, des différences dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix.
115 En effet, la comparabilité des prix est prise en compte non pas dans le cadre de l'application de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, mais dans celui de l'application de l'article 2, paragraphe 10, de ce même règlement (arrêt du 9 juillet 2020, Donex Shipping and Forwarding, C‑104/19, EU\:C:2020:539, point 55).
116 En l'espèce, les considérants 68 et 70 du règlement attaqué confirment que la Commission n'a pas modifié le critère servant à l'identification des transactions relevant de la période d'enquête. En effet, il ressort du considérant 68 que la période d'enquête a toujours été utilisée pour définir et fonder le calcul du dumping sur un ensemble complet de transactions selon leur date de facture. De plus, ce même considérant 68 précise que la date de la commande a été uniquement utilisée pour l'ajustement prévu à l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.
117 Par ailleurs, le considérant 139 du règlement provisoire et le considérant 82 du règlement attaqué confirment tous les deux que la Commission a calculé le dumping sur une base annuelle en comparant la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.
118 Dans ce contexte, si l'autorité en charge de l'enquête a procédé à un ajustement au titre de la conversion de monnaies afin d'assurer la comparabilité des prix, cette circonstance n'implique nullement qu'elle a modifié la période d'enquête, ainsi que cela ressort des points 87 à 105 ci-dessus.
119 Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'usage de la date de la commande comme date de la vente, au titre de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, entraîne automatiquement une violation de l'article 2, paragraphe 11, dudit règlement. En effet, si ce dernier a pour objet la méthode de calcul de la marge de dumping, le premier vise quant à lui la symétrie des valeurs et des transactions dans le cadre de la comparaison équitable.
120 Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que la Commission n'a commis aucune erreur de droit dans l'interprétation de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
121 Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme non fondée.
122 Par conséquent, le premier moyen dans son ensemble doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré d'erreurs manifestes d'appréciation ayant entraîné la violation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, dudit règlement
123 Le second moyen se compose, en substance, de deux branches, tirées, la première, d'une erreur manifeste d'appréciation relative au refus d'utiliser les coûts de production trimestriels pour l'identification des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base et, la seconde, d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de procéder à un calcul trimestriel de la marge de dumping en violation de la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, dudit règlement.
Sur la première branche du second moyen, tirée d'une erreur manifeste d'appréciation relative au refus d'utiliser une méthode trimestrielle pour l'identification des opérations commerciales normales ayant entraîné une violation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base
– Sur la fin de non-recevoir, tirée du non-respect de l'article 76, sous d), du règlement de procédure
124 La Commission estime que la première branche du second moyen ne remplit pas les conditions prévues à l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 76, sous d), du règlement de procédure.
125 La requérante conteste les allégations de la Commission.
126 Il y a lieu de rappeler que la recevabilité de la première branche du second moyen doit s'apprécier selon l'interprétation de l'article 76, sous d), du règlement de procédure, telle qu'elle ressort de la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus.
127 À cet égard, la simple invocation du principe du droit de l'Union dont la violation est alléguée, sans indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76, sous d), du règlement de procédure (voir arrêt du 16 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑541/18, non publié, EU\:T:2020:605, point 78 et jurisprudence citée).
128 En l'espèce, la requérante invoque la violation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base par le règlement attaqué en s'appuyant sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission résultant du refus de retenir une approche trimestrielle aux fins de l'application du critère des opérations commerciales normales au sens dudit article, dans le cadre du calcul de la valeur normale, alors que les circonstances particulières liées à l'importante fluctuation des coûts et des prix sur la période d'enquête auraient rendu nécessaire de retenir une telle approche.
129 De plus, la requérante a intitulé le second moyen comme étant « tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, la Commission ayant refusé de procéder au calcul trimestriel de la marge de dumping et, partant, d'une violation de l'article 2, paragraphe 4, et du “chapeau” de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ».
130 À cet égard, d'une part, dans l'introduction des développements qu'elle consacre au second moyen, la requérante « estime que, en rejetant ce calcul trimestriel, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une violation de l'article 2, paragraphe 4, et du “chapeau” de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ». D'autre part, dans la partie conclusive relative au second moyen, la requérante « soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à un calcul trimestriel de la marge de dumping ». Selon elle, « il en est résulté une violation de l'article 2, paragraphe 4, et du “chapeau” de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ».
131 Il s'ensuit que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la première branche du second moyen est fondée ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, malgré l'indication dans le titre d'une violation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, il découle clairement des arguments de la requérante que cette branche est fondée sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application dudit article, en raison de la présence de circonstances exceptionnelles justifiant de déroger à la méthode de calcul de la valeur normale reposant sur une approche annuelle. De plus, au vu de l'argumentation présentée par elle dans le mémoire en défense et dans la duplique, la Commission a été, manifestement, en mesure de comprendre les critiques formulées par la requérante à l'encontre du règlement attaqué.
132 La première branche du second moyen satisfait donc aux exigences de l'article 76, sous d), du règlement de procédure.
133 Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission concernant la première branche du second moyen.
– Sur le fond
134 La requérante fait valoir que la Commission a entaché le règlement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en concluant que, malgré d'importantes fluctuations des coûts de production et des prix durant la période d'enquête, un calcul trimestriel n'était pas adapté pour identifier les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
135 La requérante avance quatre arguments au soutien de cette branche. Premièrement, un calcul annuel de la valeur normale aurait un impact inflationniste si les coûts et les prix fluctuaient au cours de la période d'enquête, ainsi que cela ressortirait des exemples mentionnés dans la requête.
136 Deuxièmement, un calcul trimestriel serait justifié en raison de l'augmentation des coûts de production et de la fluctuation des prix durant la période d'enquête. En effet, ce calcul augmenterait la part des ventes intérieures bénéficiaires d'un taux compris entre 25 et 45 % par rapport à un calcul annuel pour les numéros de contrôle de produits (ci-après les « NCP ») 132N et 232N. Une telle situation serait conforme à l'approche retenue dans le rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire République dominicaine – Mesures antidumping visant les barres en acier crénelées (Costa Rica, WT/DS605). En tout état de cause, la requérante estime que l'augmentation de 10 % des ventes intérieures bénéficiaires grâce à un calcul trimestriel, selon les données de la Commission, constitue une différence substantielle démontrant la nécessité d'y recourir dans la présente affaire.
137 Troisièmement, l'absence de données relatives aux coûts de production sur l'intégralité de chaque trimestre ne constituerait pas un obstacle à un calcul trimestriel des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur des stocks ou le coût de production du trimestre précédent permettrait de pallier cette lacune. En tout état de cause, selon la requérante, pour les quatre NCP les plus vendus dans l'Union, des données relatives à la production pour chaque trimestre de la période d'enquête sont disponibles.
138 Quatrièmement, l'absence de données trimestrielles portant sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les « frais VAG ») n'empêcherait pas un calcul trimestriel permettant d'identifier les ventes bénéficiaires. Selon elle, les frais VAG n'ont pas évolué de manière notable au cours de la période d'enquête et l'inflation les affecterait de manière uniforme. De plus, ceux-ci ne seraient affectés ni par la variation des coûts des matières premières ni par la dépréciation de la livre turque, dans la mesure où ils sont, pour la plupart, libellés dans cette monnaie et que les gains et pertes de change ne sont pas pris en considération pour le calcul de la marge de dumping. Par ailleurs, la requérante allègue qu'elle ne pouvait plus présenter de données trimestrielles postérieurement à la visite de vérification. En tout état de cause, la Commission aurait manqué à son obligation découlant du principe de bonne administration, interprété à la lumière des exigences de l'article 2.4 de l'accord antidumping, selon lequel il incombe à l'autorité chargée de l'enquête d'indiquer aux parties les renseignements nécessaires afin d'assurer une comparaison équitable.
139 La Commission conteste les arguments de la requérante.
140 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement de base, « [u]n produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur ». L'article 2, paragraphe 12, première phrase, dudit règlement précise que « [l]a marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation ».
141 Il s'ensuit que la détermination de la valeur normale d'un produit constitue l'une des étapes essentielles devant permettre d'établir l'existence d'un dumping éventuel (arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU\:C:2014:2245, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU\:C:2016:74, point 105).
142 La méthode principale de détermination de la valeur normale d'un produit est exposée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base, qui prévoit que « [l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur ».
143 Ainsi que la Cour l'a relevé, il ressort tant du libellé que de l'économie de l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base que, lors de la détermination de la valeur normale, c'est le prix réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales qu'il y a lieu de prendre en considération en principe en priorité pour établir la valeur normale. En vertu de l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, il ne peut être dérogé à ce principe que lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable. Ces dérogations à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels ont un caractère exhaustif (voir arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU\:C:2014:2245, points 20 et 21 et jurisprudence citée).
144 La Cour a également précisé que l'objectif de la notion d'« opérations commerciales normales » était d'assurer que la valeur normale d'un produit corresponde le plus possible au prix normal du produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur. Si une vente est conclue selon des termes et des conditions qui ne correspondent pas à la pratique commerciale concernant les ventes du produit similaire dans ce marché au moment pertinent pour la détermination de l'existence ou non d'un dumping, elle ne constitue pas une base appropriée pour déterminer la valeur normale du produit similaire dans ledit marché (arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU\:C:2014:2245, point 28).
145 Dans ce cadre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base envisage que, sous certaines conditions, des ventes puissent ne pas constituer des opérations commerciales normales. Ainsi, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires majorés des frais VAG ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales que s'il est établi qu'elles sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
146 L'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base ajoute que si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
147 De plus, l'article 2, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base précise que, par « période étendue », il doit être entendu normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes prises en compte pour déterminer la valeur normale.
148 Selon la Cour, la notion d'« opérations commerciales normales » concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes. Elle vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production (voir arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU\:C:2014:2245, point 25 et jurisprudence citée).
149 À cet égard, il y a lieu de relever que le prix d'un produit n'est que l'une des conditions d'une transaction commerciale. La question de savoir si un prix est pratiqué au cours d'opérations commerciales normales dépend également des autres conditions d'une transaction susceptibles d'influencer les prix pratiqués, telles que le volume de la transaction, les obligations supplémentaires assumées par les parties à celle-ci ou le délai de livraison. Dans le cadre de cette appréciation, qui doit être effectuée au cas par cas, les institutions doivent prendre en considération tous les facteurs pertinents et toutes les circonstances particulières relatifs aux ventes en cause (arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU\:C:2014:2245, point 30).
150 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et l'appréciation de la valeur normale d'un produit impliquent d'apprécier des situations économiques complexes, dans le cadre desquelles ces institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C‑461/18 P, EU\:C:2020:979, point 152 et jurisprudence citée). Le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 13 avril 2011, Far Eastern New Century/Conseil, T‑167/07, non publié, EU\:T:2011:165, point 64 et jurisprudence citée).
151 Ainsi, afin d'établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de nature à justifier l'annulation du règlement attaqué, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission, T‑301/20, EU\:T:2023:93, point 47).
152 C'est à la lumière de ces considérations que doivent être analysés les griefs de la requérante relatifs à la prétendue erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission quant au choix de la méthode de calcul permettant d'identifier les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales.
153 En l'espèce, ainsi que cela résulte des considérants 122 à 133 du règlement provisoire, auquel le considérant 43 du règlement attaqué renvoie, la Commission a déterminé la valeur normale de la manière suivante.
154 Premièrement, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, d'une part, elle a examiné si, pour la requérante, le volume total des ventes intérieures, à savoir en Turquie, du produit similaire à des acheteurs indépendants était représentatif par rapport au volume total de leurs ventes à l'exportation vers l'Union, en ce sens que le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du produit concerné. Elle a conclu que tel était le cas (considérant 122 du règlement provisoire).
155 D'autre part, la Commission a vérifié si les ventes effectuées par la requérante sur son marché intérieur, pour chaque type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union, étaient représentatives, à savoir si le volume total des ventes intérieures, par type de produit, s'élevait au moins à 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable. Elle a établi que, pour un petit nombre de types de produits exportés vers l'Union au cours de la période d'enquête soit aucune vente n'avait eu lieu sur le marché intérieur, soit le volume des ventes était inférieur à 5 % et que celles-ci n'étaient donc pas représentatives (considérants 123 et 124 du règlement provisoire).
156 Deuxièmement, pour les types de produits qui étaient vendus en Turquie en quantités représentatives, la Commission a appliqué le critère des opérations commerciales normales. À cette fin, elle a calculé la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, au cours de la période d'enquête (considérant 125 du règlement provisoire).
157 Pour chaque type de produit vendu en Turquie dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type de produit en question, qu'elles aient été bénéficiaires ou non (considérant 126 du règlement provisoire).
158 Lorsque le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes d'un type de produit vendu en Turquie ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type de produit réalisées pendant la période d'enquête (considérant 128 du règlement provisoire).
159 L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 50 à 70 % de l'ensemble des ventes intérieures des types de produits vendus en Turquie étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée soit comme la moyenne pondérée de l'ensemble des ventes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, soit comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires en fonction du volume des ventes bénéficiaires (considérants 129 et 130 du règlement provisoire).
160 Troisièmement, pour les types de produits dont les ventes en Turquie n'étaient globalement pas bénéficiaires ou étaient inexistantes ou insuffisantes, et lorsqu'il n'y avait pas d'informations spécifiques sur les prix du marché pour les types de produit non vendus par la requérante sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, sur la base du coût de production par type de produit, majoré d'un montant tenant compte des frais VAG ainsi que du bénéfice (considérants 131 et 132 du règlement provisoire).
161 Quatrièmement, en ce qui concerne les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produits vendus uniquement à l'exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés (considérant 133 du règlement provisoire).
162 De plus, ainsi qu'il ressort du considérant 45 du règlement attaqué, la Commission a relevé que « rien, dans le texte de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, n'imposait l'utilisation de données trimestrielles pour les coûts de production » et que les « coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête » constituaient une période de calcul raisonnable pour déterminer si les prix permettaient de couvrir les frais. La Commission a considéré qu'il ne pouvait être dérogé à l'utilisation des coûts moyens annuels que dans des circonstances très exceptionnelles et que de telles circonstances faisaient défaut en l'espèce.
163 La requérante soutient, en substance, que l'utilisation par la Commission, dans le règlement attaqué, de la moyenne annuelle des coûts de production dans le cadre de l'application du critère des opérations commerciales constitue une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des fluctuations des coûts de production et des prix importantes qui ont eu lieu durant la période d'enquête. Cette erreur aurait conduit la Commission à exclure indûment du calcul de la marge de dumping des ventes bénéficiaires.
164 Il convient donc de vérifier si, en se fondant sur une moyenne annuelle des coûts de production pour l'identification des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ayant entraîné une violation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
165 En premier lieu, au soutien de son argumentation, la requérante fait référence à des exemples fictifs pour établir l'incidence d'un calcul trimestriel sur la valeur normale, dès lors que les coûts et les prix auraient fluctué au cours de la période d'enquête.
166 Toutefois, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 149 ci-dessus, de tels calculs sur la base d'exemples fictifs, dépourvus de lien avec le cas d'espèce, ne sauraient démontrer l'incidence réelle desdites fluctuations sur l'établissement de la valeur normale dans la présente affaire ni démontrer, à suffisance de droit, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement attaqué.
167 En deuxième lieu, la requérante considère qu'un calcul trimestriel aurait été justifié en raison de l'augmentation des coûts de production et de la fluctuation des prix durant la période d'enquête.
168 À cet égard, il convient de préciser, s'agissant du coût de production, que certaines fluctuations constituent un élément normal dans le fonctionnement des entreprises. Cela étant, pour établir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des fluctuations des coûts de production, il incombe, en l'espèce, à la requérante non seulement de démontrer que ces coûts ont connu des changements, mais aussi de rapporter la preuve que la prise en compte desdits coûts sur une base trimestrielle aurait eu une incidence sur les prix et, partant, sur la détermination de la valeur normale.
169 De plus, en ce qui concerne la part des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales, la requérante soutient qu'un calcul trimestriel aurait permis une augmentation substantielle des opérations bénéficiaires. Elle cite comme exemples deux types de produits, à savoir les NCP 132N et 232N, pour lesquels, selon elle, cette augmentation a été de 25 et 45 points de pourcentage, respectivement.
170 Or, il suffit de constater que l'augmentation de la part des opérations bénéficiaires dans le cadre d'un calcul trimestriel pour seulement 2 des 21 types de produits fabriqués par la requérante durant la période d'enquête ne permet pas de démontrer, à suffisance de droit, l'incidence d'une approche trimestrielle de la méthode de calcul de la valeur normale par rapport aux résultats issus de l'approche annuelle. En effet, la requérante ne se prononce ni sur la part de cette augmentation pour l'ensemble des types du produit concerné ni sur ses conséquences sur la valeur normale.
171 En outre, s'agissant de l'argument tiré du rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire République dominicaine – Mesures antidumping visant les barres en acier crénelées (WT/DS605/R), il y a lieu de constater que, s'il est relevé dans ledit rapport que l'autorité chargée de l'enquête doit utiliser une méthode qui lui permet raisonnablement d'identifier les ventes à des prix qui dépassent les coûts au moment de la vente pour ne pas les exclure indûment du calcul de la marge de dumping, il n'en ressort pas que le coût moyen pondéré doive en priorité être calculé de manière trimestrielle ou mensuelle plutôt qu'annuellement. Au contraire, ledit rapport conclut que la méthode la plus appropriée dépend des circonstances particulières de chaque affaire.
172 À cet égard, dans le cadre de l'application de l'article 2.2.1 de l'accord antidumping, qui contient une disposition analogue à celle de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il ressort également du rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège (WT/DS337/R, points 7.243, 7.274 et 7.275) que la période pertinente pour calculer les coûts unitaires au moment de la vente doit comprendre le jour de la vente, qu'il s'agisse d'un calcul effectué ce jour-là ou d'une moyenne sur une période incluant ce jour et pouvant aller jusqu'à l'intégralité de la période couverte par l'enquête.
173 Dès lors, il découle des éléments rappelés aux points 171 et 172 ci-dessus qu'il ne suffit pas d'invoquer des circonstances particulières pour justifier le recours à une méthode de calcul précise, mais qu'il convient encore de démontrer leurs effets, selon la méthode de calcul retenue, sur la valeur normale ou la marge de dumping en ce qui concerne les types du produit concerné durant la période d'enquête.
174 Enfin, en s'appuyant sur le considérant 81 du règlement attaqué, la requérante affirme qu'une hausse de moins de 10 % de la part des ventes intérieures bénéficiaires en cas de calcul trimestriel de la valeur normale aurait constitué une différence substantielle. Cependant, il suffit de constater que la requérante n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation de nature à démontrer, à suffisance de droit, le caractère substantiel de cette hausse ou son incidence sur la détermination de la valeur normale et le calcul de la marge de dumping.
175 En troisième lieu, la requérante conteste l'appréciation de la Commission selon laquelle l'absence de données relatives aux coûts de production sur l'intégralité de chaque trimestre constituait un obstacle à un calcul trimestriel pour l'application du critère des opérations commerciales normales.
176 En l'espèce, la Commission a constaté que la requérante ne fabriquait pas les produits soumis à l'enquête de manière continue, ce qui occasionnerait des lacunes dans les données, car, durant certains mois au cours de la période d'enquête, il n'y aurait eu aucune production. Elle en a déduit que l'utilisation d'intervalles trimestriels n'aboutirait pas à un résultat moyen représentant fidèlement les coûts exposés pendant la période couverte. Selon elle, un calcul annuel représentait plus fidèlement les coûts de production au cours de la période d'enquête (considérant 46 du règlement attaqué).
177 La Commission a en outre relevé qu'il existait, pour plusieurs types de produits, un décalage entre les trimestres au cours desquels certains modèles étaient fabriqués et les trimestres pendant lesquels ils étaient vendus sur le marché intérieur. De ce fait, elle estime que, si l'approche trimestrielle était adoptée, il ne serait pas possible, pour ces types de produits, de procéder à un examen du critère des opérations commerciales normales au titre de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, car, pour certains trimestres au cours desquels des ventes ont eu lieu, il n'y aurait pas de données relatives aux coûts. La Commission a considéré que non seulement l'approche trimestrielle déboucherait sur des valeurs qui ne seraient pas représentatives d'un point de vue global, mais, pour certains types du produit concerné, elle ne permettrait pas de comparer le prix applicable au cours de ce trimestre avec les coûts correspondants au cours du même trimestre. Elle a donc rejeté l'approche trimestrielle (considérant 47 du règlement attaqué).
178 La requérante reconnaît que ce décalage entre la commande et la mise en production est le résultat de la configuration particulière de la production du produit concerné.
179 En ce qui concerne la présence de données relatives aux coûts de production pour chaque trimestre de la période d'enquête, la requérante utilise comme exemples quatre types du produit concerné.
180 S'agissant des NCP 242N et 142N, il y a lieu de constater que des données de production pour chaque trimestre sont disponibles, bien que leur répartition ne soit pas égale sur la période d'enquête. En effet, sont disponibles des données relatives à un seul mois du quatrième trimestre 2021, à deux mois des premier et troisième trimestres 2022 et à trois mois du deuxième trimestre 2022. En ce qui concerne les NCP 232N et 132N, ces données sont présentes pour deux mois sur chacun des trimestres couverts par la période d'enquête.
181 Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le constat effectué par la Commission et rappelé aux points 176 et 177 ci-dessus selon lequel la représentativité des coûts moyens de production trimestriels était inférieure à celle issue d'un calcul fondé sur une moyenne annuelle, en raison des lacunes dans les données relatives à chaque trimestre. En effet, ces éléments ne remettent pas en cause le fait que la pratique de mutualisation des commandes et de production groupée de la requérante renforce la consistance de l'approche annuelle par rapport à celle de l'approche trimestrielle afin de déterminer plus précisément les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
182 De plus, la solution proposée par la requérante pour pallier les lacunes dans les données consistant à retenir soit la valeur du stock, soit le coût de production du trimestre précédent ne refléterait pas la réalité des coûts de chaque trimestre et ne permettrait pas de tenir compte de l'incidence de l'augmentation des coûts et des prix réels pour déterminer la valeur normale, méconnaissant ainsi l'objectif de la notion d'« opérations commerciales normales », rappelé au point 144 ci-dessus.
183 En quatrième lieu, la requérante conteste l'argument de la Commission selon lequel l'absence de données trimestrielles pour les frais VAG empêcherait un calcul trimestriel des ventes bénéficiaires.
184 En l'espèce, il ressort du considérant 48 du règlement attaqué que les données fournies par la requérante l'ont été sur une base annuelle et pour la période d'enquête dans son ensemble. La Commission a constaté qu'aucune donnée trimestrielle relative aux frais VAG n'était disponible pour permettre l'application du critère des opérations commerciales normales ou le calcul de la marge de dumping selon une approche trimestrielle.
185 La requérante affirme que les frais VAG n'ont généralement pas fluctué de manière notable au cours de la période d'enquête, sur le seul fondement d'une comparaison entre la part qu'ils représentaient en 2021 et au cours de la période d'enquête.
186 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base réglemente la détermination des montants correspondant aux frais VAG ainsi qu'aux bénéfices et prévoit qu'ils « sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête ». Si ces montants ne peuvent pas être déterminés sur le fondement de « données réelles », cette disposition prévoit d'autres méthodes de calcul.
187 En l'espèce, la requérante ne conteste pas que les frais VAG n'ont été transmis que sur une base annuelle. De plus, la simple comparaison de la variation de la part des frais VAG entre 2021 et la période d'enquête n'est pas de nature à priver de plausibilité l'appréciation de la Commission selon laquelle l'absence de données trimestrielles pour les frais VAG constituait un obstacle au recours à une approche trimestrielle, au regard du critère des opérations commerciales normales.
188 De plus, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ressort de la jurisprudence que les pertes sur transactions et conversions en devises étrangères doivent être incluses dans les frais VAG si elles sont liées à l'activité principale de l'entreprise (arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU\:T:2017:481, point 177).
189 Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les gains sur transactions et conversions en devises étrangères, pour autant qu'ils soient également liés à l'activité de production principale de la requérante et à celle de vente qui y est afférente, peuvent également être pris en considération, et ce jusqu'à concurrence des charges financières résultant directement de la même activité de production et de vente (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU\:T:2017:481, point 178).
190 Il en résulte que la requérante reste en défaut d'établir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en constatant, au considérant 50 du règlement attaqué, que les pourcentages des frais VAG en 2021 ne concernaient pas les différents trimestres de la période d'enquête et ne fournissaient donc pas un aperçu analytique de la fluctuation de ces valeurs au cours de la période d'enquête, compte tenu notamment de l'incidence probable des gains et des pertes de change.
191 En outre, s'agissant de l'argument tiré du non-respect par la Commission du principe de bonne administration, il convient de relever que, dans le cadre des enquêtes antidumping, il appartient aux institutions de veiller au respect du principe de bonne administration consacré par l'article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en vertu duquel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union [voir arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU\:T:2014:1076, point 45 et jurisprudence citée].
192 Ces principes sont mis en œuvre dans le règlement de base par un système complet de garanties procédurales visant, notamment, à permettre aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts (voir arrêt du 22 septembre 2021, NLMK/Commission, T‑752/16, non publié, EU\:T:2021:611, point 100 et jurisprudence citée).
193 De plus, il découle de l'article 18, paragraphes 3 et 6, du règlement de base que les renseignements que les parties intéressées sont tenues de fournir à la Commission doivent être utilisés par les institutions de l'Union aux fins de l'établissement des conclusions de l'enquête antidumping et que ces mêmes parties ne doivent pas omettre des renseignements pertinents. Le caractère nécessaire d'un élément d'information donné s'apprécie au cas par cas (arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU\:T:2019:831, point 76).
194 En outre, ainsi que le juge de l'Union l'a relevé, il incombe certes à la Commission, en tant qu'autorité investigatrice, d'établir l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice. Toutefois, dans la mesure où aucune disposition du règlement de base ne confère à la Commission le pouvoir de contraindre les parties intéressées à participer à l'enquête ou à produire des renseignements, cette institution est tributaire de la coopération volontaire de ces parties pour lui fournir les informations nécessaires (arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU\:T:2019:831, point 77).
195 Or, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas avoir été à l'origine de la demande de calcul trimestriel. À cette fin, elle a fourni les coûts de production trimestriels, mais pas les frais VAG afférents, alors que ces derniers constituent des renseignements pertinents pour l'application du critère des opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
196 Il s'ensuit que la Commission, en estimant qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour procéder à un calcul trimestriel, n'a pas méconnu le principe de bonne administration.
197 Par ailleurs, la requérante soutient que, même si elle avait fourni les frais VAG de manière trimestrielle après y avoir été invitée, ceux-ci n'auraient très probablement pas été pris en compte par la Commission, car ils auraient été produits postérieurement à la visite de vérification. Il suffit de constater que la requérante n'a jamais fourni ces données, de telle sorte que les éventuelles conséquences que la Commission en aurait ou non tirées ne sont pas de nature à délier la requérante de son obligation de coopération quant à la fourniture des informations nécessaires (voir point 194 ci-dessus). Ainsi, cet argument ne démontre pas l'existence d'une violation du principe de bonne administration ou d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement attaqué.
198 Partant, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du second moyen, tirée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant entraîné la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base
– Sur la fin de non-recevoir, tirée de l'utilisation de données obtenues dans le cadre d'une autre procédure antidumping
199 La Commission fait valoir que les arguments de la requérante fondés sur les informations obtenues dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 mai 2024, Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dış Ticaret/Commission (T‑630/21, non publié, sous pourvoi, EU\:T:2024:304), devraient être déclarés irrecevables. En effet, elle estime que ceux-ci doivent être traités de manière analogue aux documents obtenus par un avocat dans le cadre d'une autre procédure antidumping qui sont irrecevables. Elle s'appuie pour ce faire sur l'arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU\:T:2020:139, points 192 à 195).
200 La requérante conteste les arguments de la Commission.
201 Il y a lieu de rappeler que chaque affaire introduite devant le Tribunal dispose de son propre dossier, contenant notamment les pièces et actes de procédure produits par les parties dans l'affaire concernée, et que chacun de ces dossiers est entièrement autonome (ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU\:T:2009:403, point 12).
202 Il convient également de relever qu'il est de jurisprudence constante que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d'une protection contre l'usage inapproprié des pièces de procédure et que, dès lors, les parties, principales ou intervenantes, à une affaire n'ont le droit d'utiliser les actes de procédure des autres parties auxquels elles se sont vu accorder l'accès qu'aux seules fins de la défense de leur propre cause dans le cadre de ladite affaire (voir ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU\:T:2009:403, point 13 et jurisprudence citée).
203 S'agissant plus particulièrement de l'arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission (T‑383/17, non publié, EU\:T:2020:139), invoqué par la Commission au soutien de sa fin de non-recevoir, il ressort des points 192 à 195 de cet arrêt que le document en cause dans cette affaire, repris en annexe de la requête, émanait d'une procédure antidumping à laquelle la partie requérante n'était même pas une partie intéressée au sens de l'article 5, paragraphe 10, du règlement de base.
204 Dans la présente affaire, la Commission considère que la dernière phrase du point 87 et les points 113 à 115 de la requête devraient être considérés comme irrecevables sur le fondement de l'arrêt cité au point 203 ci-dessus.
205 D'abord, la dernière phrase du point 87 de la requête fait état, dans le cadre d'une affaire récemment portée devant le Tribunal, d'une déclaration de la Commission sur sa pratique concernant le calcul de la marge de dumping lors d'une situation d'hyperinflation. Il convient de constater que, d'une part, cet élément ne présente pas de caractère confidentiel et, d'autre part, étant donné qu'il s'agit d'une pratique décisionnelle de la Commission, à tout le moins, il peut se déduire de l'analyse des règlements instituant des droits antidumping adoptés par celle-ci au fil des années.
206 Ensuite, le point 113 de la requête reprend des informations contenues au considérant 95 du règlement d'exécution (UE) 2021/1100 de la Commission, du 5 juillet 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO 2021, L 238, p. 32).
207 Enfin, les point 114 et 115 de la requête mentionnent des éléments qui sont contenus dans le règlement (CE) no 230/2001 de la Commission, du 2 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs (JO 2001, L 34, p. 4), et dans le règlement (CE) no 1251/2003 de la Commission, du 14 juillet 2003, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de profilés creux originaires de Turquie (JO 2003, L 175, p. 3), ou qui peuvent se déduire de ceux-ci.
208 Or, la Commission n'explique pas en quoi ces informations et les arguments fondés sur celles-ci, compte tenu de leur nature et de leur publicité, devraient être considérés comme irrecevables pour la seule raison que ces informations émanent d'une autre procédure antidumping au sens de l'arrêt cité au point 203 ci-dessus.
209 Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission concernant les informations mentionnées dans la dernière phrase du point 87 et les points 113 à 115 de la requête.
– Sur le fond
210 La requérante fait valoir que la Commission a entaché le règlement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à un calcul trimestriel de la marge de dumping, malgré la présence de circonstances particulières, afin d'assurer une comparaison équitable conformément à la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En effet, une approche annuelle ne permettrait pas d'effectuer une telle comparaison à l'occasion du calcul de la marge de dumping dans les circonstances de la présente affaire.
211 La requérante s'appuie sur des exemples fictifs pour démontrer qu'une répartition inégale des ventes au cours de la période d'enquête constitue l'une de ces circonstances particulières. En effet, il en résulterait des marges de dumping artificielles si les exportations étaient proportionnellement plus importantes lorsque les prix sont bas et que les ventes intérieures étaient proportionnellement plus importantes lorsque les prix sont élevés, même si la valeur normale et le prix à l'exportation étaient identiques.
212 De plus, la requérante soutient qu'il est possible de déduire de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission d'autres circonstances particulières justifiant une approche trimestrielle du calcul de la marge de dumping. En l'espèce, il s'agirait de la fluctuation des coûts de production et des prix, de la forte inflation et de la dépréciation de la livre turque ainsi que de la répartition inégale du volume des ventes au cours de la période d'enquête.
213 En outre, la requérante réitère sa position selon laquelle il convient d'identifier la répartition des ventes sur le fondement de la date de la commande, et non sur celle de la facture, afin de ne pas utiliser deux dates de vente différentes pour la même enquête.
214 La Commission conteste les arguments de la requérante.
215 En application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale du produit concerné. Cette comparaison est effectuée de manière équitable, conformément audit article, lorsqu'elle est faite au même stade commercial pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte des autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il doit être tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité.
216 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner.
217 Ce large pouvoir porte, en principe, également sur l'appréciation des faits justifiant le caractère équitable de la méthode de comparaison appliquée, la notion d'« équité » ayant un caractère vague et devant être concrétisée par les institutions au cas par cas compte tenu du contexte économique pertinent (arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, EU\:T:2011:764, point 41).
218 De plus, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 150 ci-dessus que le choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping suppose l'appréciation de situations économiques complexes et que le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir.
219 Par ailleurs, dans le contexte de l'article 2.4 de l'accord antidumping, qui traite de la comparaison équitable et contient une disposition analogue à celle de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, le rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée (WT/DS179/R, points 6.122 et 6.123) a relevé que l'obligation prévue à l'article 2.4 de prendre en compte des dates aussi voisines que possible n'excluait pas qu'il puisse y avoir des circonstances factuelles dans lesquelles l'utilisation de plusieurs périodes pour le calcul des moyennes pourrait être appropriée pour garantir que la comparabilité ne soit pas affectée par des différences dans les dates des ventes à l'intérieur des périodes de calcul des moyennes sur les marchés intérieur et extérieur. Le rapport écarte toutefois que la formulation dudit article 2.4 implique une préférence en faveur de périodes courtes pour le calcul des moyennes.
220 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les arguments de la requérante.
221 En premier lieu, au soutien de son argumentation, la requérante fait référence à des exemples fictifs pour établir l'incidence d'une approche trimestrielle par rapport à une approche annuelle sur le calcul de la marge de dumping en cas de répartition inégale des ventes intérieures et à l'exportation au cours de la période d'enquête.
222 Toutefois, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 149 ci-dessus, de tels calculs établis sur la base de valeurs hypothétiques dépourvues de lien avec le cas d'espèce ne sauraient démontrer l'incidence réelle d'une telle répartition inégale des ventes au cours de la période d'enquête sur le calcul de la marge de dumping et l'équité de la comparaison dans la présente affaire. La requérante n'a pas privé de plausibilité l'approche retenue par le règlement attaqué.
223 En deuxième lieu, en s'appuyant sur la pratique antérieure de la Commission relative aux règlements instituant des droits antidumping, la requérante soutient que la présence, dans la présente affaire, de certaines circonstances particulières rend nécessaire et adéquate une approche trimestrielle du calcul de la marge de dumping afin de respecter l'exigence de comparaison équitable. Selon elle, il s'agit de la fluctuation des coûts de production et des prix, d'une forte inflation et dépréciation de la livre turque et d'une répartition inégale du volume des ventes au cours de la période d'enquête.
224 D'abord, ainsi qu'il a été rappelé au point 168 ci-dessus, la fluctuation des coûts de production ou des prix constituent un élément normal du fonctionnement des entreprises sur le marché.
225 À cet égard, la requérante s'appuie sur deux exemples concernant les NCP 242N et 232N, ainsi que sur un tableau contenant des données sur l'augmentation des coûts et des prix, afin de démontrer l'existence d'une augmentation constante des coûts de production.
226 Toutefois, il revient à la requérante non seulement d'établir l'existence de telles fluctuations, ainsi que leur ampleur, mais aussi leur incidence concrète sur la fiabilité du calcul de la marge de dumping par rapport à la méthode utilisée par la Commission. Or, elle se limite à en établir l'existence.
227 Ensuite, la requérante soutient que la présence d'une forte inflation sur le marché domestique turc au cours de la période d'enquête ainsi que la dépréciation de la livre turque constituent des circonstances particulières justifiant le recours à une approche trimestrielle du calcul de la marge de dumping.
228 Cependant, la requérante se prévaut d'une pratique antérieure de la Commission, sans toutefois apporter d'éléments de nature à jeter un doute, d'une manière concrète, sur la crédibilité de la méthode utilisée en l'espèce par cette institution. En particulier, les données produites par la requérante ne font pas ressortir de manière suffisante les conséquences de ces éléments sur le calcul de la marge de dumping et l'équité de la comparaison dans la présente affaire.
229 Enfin, la requérante se prévaut d'une répartition inégale du volume des ventes au cours de la période d'enquête justifiant une approche trimestrielle du calcul de la marge de dumping.
230 Il convient de relever, à l'instar de la Commission, que l'existence de variations des ventes intérieures et des ventes à l'exportation est inévitable.
231 De plus, en ce qui concerne le critère de répartition des ventes au cours de la période d'enquête, la requérante part de la prémisse erronée selon laquelle la date de la commande constitue le critère pertinent pour répartir les ventes intérieures et dans l'Union entre les différents trimestres. Or, ainsi qu'il ressort du point 105 ci-dessus, la date de la commande a été exclusivement utilisée dans le cadre de l'ajustement au titre de la conversion de monnaies au sens de l'article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. De ce fait, le calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation s'est appuyé sur les prix des transactions telles que réparties selon la date de la facture.
232 Il s'ensuit que le critère sur lequel la requérante s'appuie afin de répartir les ventes sur la période d'enquête n'étant pas celui qui a été appliqué en l'espèce, les éléments de preuves rapportés ne sauraient permettre de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur des moyennes pondérées annuelles pour le calcul de la marge de dumping portant atteinte à l'exigence de comparaison équitable.
233 En tout état de cause, s'agissant de l'argument selon lequel la méthode trimestrielle suggérée par la requérante correspondrait à la pratique antérieure de la Commission en présence des circonstances particulières citées au point 223 ci-dessus, il convient de rappeler, en ce qui concerne la référence à plusieurs règlements instituant des droits antidumping, qu'il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 63 ci-dessus que la légalité d'un tel règlement doit s'apprécier, au cas par cas, au regard des règles de droit et, notamment, des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement de la prétendue pratique décisionnelle antérieure des institutions de l'Union.
234 Par conséquent, il convient de conclure que la requérante n'a ni privé de plausibilité l'approche annuelle du calcul de la marge de dumping ni démontré que cette approche a porté atteinte à l'exigence de comparaison équitable inscrite dans la partie introductive de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
235 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du second moyen comme non fondée et, par voie de conséquence, le second moyen.
236 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
237 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
238 En l'espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Özkan Demir Çelik Sanayi AŞ supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.