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Décisions

CJUE, 2e ch., 3 septembre 2026, n° C-145/24 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

BdM Banca SpA

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. K. Lenaerts

Président de chambre :

Mme K. Jürimäe

Juges :

M. K. Lenaerts, MM. F. Schalin, M. Gavalec, Z. Csehi (rapporteur)

Avocat général :

M. A. Rantos

Avocats :

D. Gallo, G. Parisi, A. Zoppini, MM. I. Barcew, L. Flynn

CJUE n° C-145/24 P

2 septembre 2026

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 18 de l'arrêt attaqué comme suit :

« 2 Le 30 avril 2012, sur proposition de la Banca d'Italia (Banque d'Italie), qui avait relevé des irrégularités au sein de Banca Tercas (ci-après “Tercas”), le ministère de l'Économie et des Finances italien a décidé de mettre Tercas sous administration extraordinaire.

3 En octobre 2013, après avoir évalué différentes options, le commissaire extraordinaire, nommé par la Banque d'Italie, a engagé des négociations avec la requérante, qui avait exprimé son intérêt pour la souscription d'une augmentation de capital de Tercas, à condition que soit effectué un audit préalable de Tercas et que le Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fonds interbancaire de protection des dépôts, Italie) (ci-après le “FITD”) couvre entièrement le déficit patrimonial de cette banque.

4 Le 28 octobre 2013, à la suite d'une demande du commissaire extraordinaire de Tercas, le comité de gestion du FITD a décidé d'octroyer des mesures de soutien en faveur de Tercas, lesquelles ont été approuvées par la Banque d'Italie.

[...]

6 Le comité de gestion et le conseil du FITD ont décidé, le 30 mai 2014, d'intervenir en faveur de Tercas.

7 Le 7 juillet 2014, la Banque d'Italie a autorisé l'intervention du FITD en faveur de Tercas. Cette intervention prévoyait trois mesures, à savoir, premièrement, une contribution de 265 millions d'euros destinée à couvrir les fonds propres négatifs de Tercas, deuxièmement, une garantie de 35 millions d'euros destinée à couvrir le risque de crédit lié à certaines expositions de Tercas et, troisièmement, une garantie de 30 millions d'euros destinée à couvrir les coûts découlant du traitement fiscal de la première mesure.

8 Le commissaire extraordinaire de Tercas, en accord avec la Banque d'Italie, a convoqué une assemblée générale des actionnaires de Tercas le 27 juillet 2014 afin que les actionnaires puissent se prononcer sur la couverture partielle des pertes découvertes au cours de l'administration extraordinaire et sur une augmentation de capital réservée à la requérante. Cette augmentation de capital a été effectuée le même jour.

9 Le 1er octobre 2014, le régime d'administration extraordinaire de Tercas a été levé et la requérante a désigné les nouveaux organes de cette banque.

10 En décembre 2014, la requérante a réalisé une augmentation de capital comprenant l'émission de nouvelles actions. L'augmentation de capital a servi à renforcer les ratios de fonds propres de la requérante, qui avaient subi les effets de l'acquisition de Tercas et de la filiale de celle-ci, la Banca Caripe SpA [...]

11 En mars 2015, la requérante a souscrit une nouvelle augmentation de capital de Tercas, afin de faire face à des pertes enregistrées au quatrième trimestre de 2014, de couvrir les dépenses de restructuration engagées en 2015 et 2016 et d'améliorer les ratios de fonds propres de Tercas.

12 Par lettre du 27 février 2015, la Commission européenne a informé la République italienne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, à l'égard de l'intervention du FITD en faveur de Tercas.

13 Le 23 décembre 2015, la Commission a adopté la décision Tercas.

14 Dans cette décision, la Commission a considéré que l'intervention, autorisée le 7 juillet 2014 par la Banque d'Italie, du FITD en faveur de Tercas, dont l'intégralité du patrimoine est détenue, depuis le 1er octobre 2014, par la requérante, constituait une aide d'État incompatible avec le marché intérieur qui devait être récupérée auprès de son bénéficiaire par la République italienne.

15 Le 4 février 2016, le FITD a réalisé une intervention “volontaire” en faveur de Tercas et, le 14 juillet 2016, la requérante a absorbé Tercas.

16 Par arrêt du Tribunal du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (T‑98/16, T‑196/16 et T‑198/16, EU:T:2019:167), confirmé par arrêt de la Cour du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), la décision Tercas a été annulée.

17 Par lettre du 28 avril 2021, la requérante a demandé à la Commission, au titre de l'article 46 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la réparation des dommages prétendument subis en raison de l'adoption de la décision Tercas en sollicitant le versement d'une indemnité de 228 millions d'euros.

18 Le 11 mai 2021, la Commission a rejeté cette demande. »

Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2021, la requérante a introduit un recours visant à obtenir, sur le fondement de l'article 268 et de l'article 340, paragraphe 2, TFUE, la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de la décision Tercas.

6 Elle a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

– condamner l'Union, représentée par la Commission, à lui verser une indemnité de 280 millions d'euros ou, à titre subsidiaire, de 203 millions d'euros, en réparation du préjudice matériel prétendument subi, ainsi qu'une indemnité d'un montant adéquat en réparation du préjudice moral prétendument subi, du fait de l'adoption de la décision Tercas ;

– condamner la Commission aux dépens.

7 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante dans son ensemble, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

8 S'agissant de la recevabilité, le Tribunal a jugé, en substance, que ce recours était prescrit et, partant, irrecevable en ce qu'il visait la réparation des prétendus préjudices relatifs à la réduction des effectifs des salariés et aux factures relatives aux coûts d'assistance juridique, à l'exception de ceux liés à l'engagement des procédures judiciaires afférentes à la décision Tercas devant le Tribunal et la Cour.

9 Plus particulièrement, concernant l'éventuel dommage tiré de la réduction des effectifs des salariés, au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le dommage résultait du plan d'incitation au départ à l'intention du personnel salarié, qui avait été mis en place le 30 décembre 2015. Ainsi, selon le Tribunal, c'est à ce moment précis que le prétendu dommage s'est concrétisé et, par conséquent, que le délai de prescription de cinq ans en ce qui concerne la réparation dudit préjudice avait expiré lorsque la requérante a formulé sa demande préalable auprès de la Commission.

10 En ce qui concerne les autres préjudices allégués, le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé au motif que les conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union relatives à l'existence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, d'une part, et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué, d'autre part, n'étaient pas remplies.

11 Plus précisément, s'agissant, premièrement, de la condition relative à l'existence d'une violation suffisamment caractérisée, au point 120 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission devait appliquer la notion d'« aide d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans un contexte juridique et factuel particulièrement complexe, dans lequel les mesures d'aide étaient accordées par une entité privée, en appréciant ainsi les circonstances et les éléments permettant de déduire l'imputabilité de la mesure, le contexte factuel et juridique des mesures nationales visées par la décision Tercas, l'implication des représentants de l'État dans les différentes étapes de l'intervention ainsi que le mandat public dont était investi le FITD.

12 Au point 121 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le fait que, dans des circonstances juridiques et factuelles complexes, la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit, dans la décision Tercas, l'implication des autorités publiques italiennes dans l'adoption de la mesure en cause ni, par conséquent, l'imputabilité de cette mesure à l'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, n'était pas suffisant pour établir l'existence d'une violation manifeste et grave des limites qui s'imposent au pouvoir d'appréciation de la Commission. Au point 122 de cet arrêt, il a considéré que l'irrégularité commise par la Commission en l'espèce n'était pas étrangère au comportement normal, prudent et diligent d'une institution chargée de veiller à l'application des règles de concurrence, au sens de la jurisprudence de la Cour.

13 Deuxièmement, quant à la condition relative à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice invoqué, aux points 160 et 161 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, jugé que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un tel lien de causalité. En particulier, il a considéré qu'il ressortait d'une appréciation globale des éléments de preuve pertinents que, même si la décision Tercas a pu jouer un certain rôle dans le processus de perte de la confiance de la clientèle de la requérante, cette perte a été induite également par d'autres facteurs, de sorte que cette décision ne saurait être considérée comme étant la cause déterminante et directe des préjudices allégués.

Les conclusions des parties au pourvoi

14 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d'annuler l'arrêt attaqué ;

– de statuer définitivement sur le fond conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue sur le recours, et

– de condamner la Commission aux dépens des instances devant le Tribunal et devant la Cour.

15 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante à l'ensemble des dépens.

Sur le pourvoi

16 À l'appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 46, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure où le Tribunal a jugé que le recours était irrecevable en ce qu'il porte sur les préjudices relatifs à la réduction des effectifs des salariés, le deuxième, de la violation de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où le Tribunal n'a pas constaté que le comportement illégal de la Commission constituait une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, et, le troisième, de la violation de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que de l'article 91, sous e), et de l'article 96 du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où le Tribunal a conclu à l'inexistence d'un lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission et les dommages prétendument subis par la requérante.

17 La Commission excipe, à titre liminaire, de l'irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble. Toutefois, son argumentation à cet égard n'est développée que dans le cadre de ses observations concernant les trois moyens avancés au soutien du pourvoi. Il convient donc d'examiner les motifs d'irrecevabilité spécifiques ainsi invoqués dans le cadre de l'appréciation des moyens auxquels ils se rapportent.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

18 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 46, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en jugeant que le recours en première instance était irrecevable, en ce qu'il portait sur les préjudices relatifs à la réduction des effectifs des salariés.

19 Selon la requérante, le Tribunal a considéré à tort, aux points 61 et 68 de l'arrêt attaqué, que le recours en indemnité relatif à l'éventuel dommage lié à la réduction des effectifs des salariés était prescrit au motif que ce préjudice avait un caractère instantané. La requérante critique, en particulier, les appréciations du Tribunal selon lesquelles le dommage causé par cette réduction résultait du plan d'incitation mis en place le 30 décembre 2015 et s'est concrétisé précisément à cette date. Or, si, certes, le 30 décembre 2015, la requérante a conclu un accord avec les organisations syndicales concernant ce plan d'incitation, il conviendrait toutefois de tenir compte du fait que la charge relative à cet accord a été effectivement supportée au cours des années suivantes, au fur et à mesure des décaissements liés à la mise en œuvre progressive du plan d'incitation, et, donc, en grande partie, après le 28 avril 2016. Dès lors, le préjudice allégué ne serait pas survenu instantanément, mais se serait produit au fur et à mesure de la réduction concrète des effectifs de la requérante, de sorte que ce préjudice aurait un caractère continu.

20 La Commission soutient que le premier moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante vise, par celui-ci, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve et des faits par la Cour, sans invoquer toutefois une dénaturation manifeste de ces éléments de preuve ou de ces faits. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé.

Appréciation de la Cour

21 En premier lieu, concernant la recevabilité du premier moyen, il convient de constater que, par celui-ci, la requérante conteste, en substance, la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal, dans la mesure où ce dernier a qualifié le préjudice allégué non pas de « continu », mais d'« instantané ». Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la qualification juridique d'un fait ou d'un acte, opérée par le Tribunal, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, point 41 et jurisprudence citée).

22 Il s'ensuit que le premier moyen est recevable.

23 En second lieu, quant au bien-fondé de ce moyen, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 46 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, de ce statut, les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

24 Selon la jurisprudence de la Cour, ce délai commence à courir dès lors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation sont réunies et, notamment, lorsque le dommage à réparer s'est concrétisé (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 34 et jurisprudence citée).

25 À cet égard, au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l'éventuel dommage tiré de la réduction des effectifs des salariés résulte du plan d'incitation qui a été mis en place le 30 décembre 2015, de sorte que c'est à ce moment précis que le prétendu dommage s'est concrétisé. Il s'ensuit, selon le Tribunal, que le délai de prescription de cinq ans avait expiré lorsque la requérante a formulé sa demande préalable auprès de la Commission. Même si le Tribunal ne se prononce pas explicitement sur la nature de ce dommage, il ressort de ce point de l'arrêt attaqué que, en renvoyant à un moment précis de sa survenance, il attribue audit dommage un caractère instantané.

26 Dans la mesure où la requérante soutient, contrairement à ce qui résulte du point 61 de l'arrêt attaqué, que les préjudices issus de la réduction des effectifs des salariés avaient un caractère continu car ils résultaient des décaissements successifs liés aux départs des salariés, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, un préjudice est considéré comme ayant un caractère continu en raison du fait que son montant augmente en proportion du nombre de jours écoulés (arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 80 et jurisprudence citée).

27 Or, en l'espèce, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 14 de ses conclusions, s'il est vrai que, à la date de l'adoption du plan d'incitation, la requérante n'était pas en mesure de quantifier le montant exact du préjudice, qui pouvait varier selon la réussite ou l'échec de ce plan, elle pouvait cependant, à cette date, évaluer le montant maximal du préjudice allégué et affecter les ressources requises pour faire face à cette éventualité. D'ailleurs, ainsi que la requérante l'a fait valoir devant la Cour, le montant de la charge à supporter a été provisionné de manière anticipée par la requérante et inscrit dans son bilan au 31 décembre 2015.

28 Ainsi, à partir du 30 décembre 2015, date de la mise en place du plan d'incitation, le montant maximal susceptible d'être engagé au titre de ce plan était connu et n'avait pas vocation à augmenter au fil du temps, ce qui exclut que le dommage en question puisse être qualifié de « continu ».

29 Partant, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a jugé que le préjudice allégué, relatif à la réduction des effectifs des salariés, s'était concrétisé au moment précis de la mise en place du plan d'incitation et que le recours en indemnité relatif à ce dommage était déjà prescrit lorsque la requérante a formulé sa demande préalable auprès de la Commission.

30 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

31 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, en constatant que le comportement illégal de la Commission consistant à adopter la décision Tercas ne constituait pas une « violation suffisamment caractérisée » d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

32 À cet égard, elle fait valoir, premièrement, que le Tribunal a omis de tirer les conséquences de l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (T‑98/16, T‑196/16 et T‑198/16, EU:T:2019:167), confirmé sur pourvoi par l'arrêt de la Cour du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154). En effet, dans ce premier arrêt, le Tribunal aurait clairement affirmé que la Commission avait commis des erreurs manifestes d'appréciation portant sur des circonstances de droit et de fait fondamentales, ce qui aurait été confirmé sans réserve par la Cour dans ce second arrêt. Selon la requérante, ces affirmations claires, qui ne pourraient plus être réexaminées dans le cadre d'un pourvoi, suffiraient à démontrer l'existence d'une telle violation suffisamment caractérisée.

33 Plus précisément, la requérante soutient que le Tribunal n'a pas correctement appliqué le critère tiré de l'existence d'une violation manifeste et grave, tel que défini dans la jurisprudence de la Cour, selon lequel, lorsqu'une institution de l'Union dispose d'une marge d'appréciation réduite ou inexistante pour exercer ses activités, la simple violation de la règle suffit à établir la responsabilité non contractuelle de cette institution.

34 La requérante fait valoir que, en l'espèce, la Commission ne disposait d'aucune marge d'appréciation pour évaluer si l'intervention du FITD en faveur de Tercas constituait une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, puisqu'il s'agissait d'appliquer une notion juridique de nature objective. Le Tribunal aurait dû, par conséquent, constater et déclarer que la Commission avait commis une violation suffisamment caractérisée de cette disposition.

35 Deuxièmement, selon la requérante, à supposer même que l'on puisse admettre que la Commission disposait d'une marge d'appréciation en raison de la prétendue complexité juridique et factuelle de l'affaire, au vu des violations manifestes et graves constatées dans les arrêts du Tribunal et de la Cour visés au point 32 du présent arrêt, le Tribunal n'aurait, en l'espèce, pas pu prendre en considération une telle complexité aux fins de l'appréciation de l'existence d'une violation suffisamment caractérisée dans le cadre d'un recours en responsabilité non contractuelle. En tout état de cause, il aurait dû exclure cette complexité, dans la mesure où celle-ci aurait été expressément écartée dans ces arrêts.

36 La Commission rétorque que le deuxième moyen est irrecevable, en ce que la requérante, d'une part, n'a pas identifié avec précision les points de la motivation de l'arrêt attaqué qui sont contestés et, d'autre part, s'est bornée à réitérer des arguments déjà rejetés par le Tribunal, en cherchant ainsi à obtenir un simple réexamen des faits, qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. De surcroît, l'appréciation du degré de complexité de l'affaire en cause constituerait une question de fait qui ne serait susceptible de faire l'objet d'un contrôle par la Cour que dans le cas d'une dénaturation, qui n'aurait toutefois pas été invoquée par la requérante.

37 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le deuxième moyen est non fondé.

Appréciation de la Cour

38 En premier lieu, s'agissant de la recevabilité du deuxième moyen, dans la mesure où la Commission reproche à la requérante, premièrement, de ne pas avoir identifié avec précision les points de l'arrêt attaqué qui seraient contestés, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il résulte de l'article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 168, paragraphe 1, sous d), et de l'article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

39 En l'espèce, il ressort clairement de la partie du pourvoi portant sur le deuxième moyen ainsi que de l'intitulé de celle-ci que, par cette partie du pourvoi, la requérante vise à contester, dans son intégralité, le raisonnement du Tribunal concernant la notion de « violation suffisamment caractérisée », exposé aux points 114 à 125 de l'arrêt attaqué.

40 En ce qui concerne, deuxièmement, l'affirmation de la Commission selon laquelle, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante s'est bornée à réitérer des arguments déjà rejetés par le Tribunal, il convient de rappeler que, certes, ne répond pas aux exigences de motivation résultant des dispositions visées au point 38 du présent arrêt un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C-105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

41 Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés dans le cadre d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

42 En l'espèce, la requérante tend, par son deuxième moyen, à remettre en cause l'interprétation et l'application, par le Tribunal, de la notion de « violation suffisamment caractérisée », ce qui, en vertu de la jurisprudence rappelée au point précédent, peut faire l'objet d'un contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

43 S'agissant, troisièmement, de l'affirmation de la Commission selon laquelle l'appréciation du degré de complexité de l'affaire en cause constitue une question de fait qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, sauf en cas de dénaturation, il convient de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer son contrôle, dès lors que le Tribunal a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit. Le pouvoir de contrôle de la Cour s'étend, notamment, à la question de savoir si le Tribunal a appliqué des critères juridiques corrects lors de son appréciation des faits (arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 72 ainsi que jurisprudence citée).

44 Or, en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la requérante conteste les critères juridiques appliqués par le Tribunal, notamment le critère tiré du degré de complexité factuelle et juridique de l'affaire, que le Tribunal a dégagé de la jurisprudence citée aux points 106, 110 et 113 de l'arrêt attaqué, afin de constater l'existence d'une « violation suffisamment caractérisée », ce qui constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

45 Par conséquent, le deuxième moyen est recevable.

46 En second lieu, concernant le bien-fondé du deuxième moyen, il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, point 117 et jurisprudence citée).

47 En ce qui concerne l'exigence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, qui fait l'objet du présent moyen, le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a considéré que, en n'ayant pas appliqué correctement, dans la décision Tercas, la notion d'« intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission n'avait pas commis de violation suffisamment caractérisée de cette disposition.

48 Aux points 120 et 121 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a plus précisément constaté que, compte tenu du contexte juridique et factuel complexe, dans lequel les mesures d'aide en cause avaient été accordées par une entité privée, le fait que la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit, dans la décision Tercas, l'implication des autorités publiques italiennes dans l'adoption de la mesure en cause ni, par conséquent, l'imputabilité de cette mesure à l'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ne saurait constituer une violation manifeste et grave des limites qui s'imposaient au pouvoir d'appréciation de la Commission.

49 À cet égard, en ce qui concerne, premièrement, l'argument de la requérante selon lequel le Tribunal n'aurait pas correctement appliqué le critère relatif à la « violation manifeste et grave », tel que défini dans la jurisprudence de la Cour, il convient de rappeler que, selon cette jurisprudence, l'existence d'une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union doit être appréciée en fonction de chaque type de situation. Ainsi, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque, dans l'exercice de son pouvoir normatif, pour lequel le droit de l'Union lui laisse une marge d'appréciation, une institution de l'Union a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ce pouvoir. En revanche, lorsque cette institution n'était pas confrontée à des choix normatifs et ne disposait que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l'Union peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, [Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, point 126 et jurisprudence citée].

50 En l'espèce, il a été jugé, dans l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (T‑98/16, T‑196/16 et T‑198/16, EU:T:2019:167, points 70 et 87 à 90), et, sur pourvoi, dans l'arrêt de la Cour du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154, points 63 et 67), que l'illégalité de la décision Tercas résultait, en substance, de deux erreurs conceptuelles. La première de ces erreurs est tirée d'une confusion entre la condition relative à l'imputabilité d'une aide et celle relative aux ressources de l'État et, la seconde réside dans l'appréciation de la condition de l'imputabilité à l'État d'une aide, pourtant octroyée par une entité privée, au moyen du même test que celui qui est appliqué lorsqu'une aide est accordée par une entreprise publique.

51 Or, selon une jurisprudence constante, la notion d'« aide d'État », telle qu'elle est définie dans le traité FUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d'éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l'Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 87 et jurisprudence citée).

52 Par conséquent, la Commission ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, en ce qui concerne la qualification d'une mesure comme étant une « aide d'État » au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que la simple infraction à cette disposition peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée.

53 En ce qui concerne, deuxièmement, l'argument de la requérante tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas dû s'appuyer sur la complexité factuelle et juridique de l'affaire pour exclure l'existence d'une telle violation suffisamment caractérisée, il résulte de la jurisprudence de la Cour, rappelée à bon droit par le Tribunal au point 113 de l'arrêt attaqué, que le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de l'Union prend en compte, le cas échéant, la complexité des situations à régler (arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, EU:C:2009:459, point 161 et jurisprudence citée), et cela également lorsque la règle de droit enfreinte ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité concernée.

54 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si la marge d'appréciation que la règle de droit enfreinte laissait à l'autorité de l'Union est un élément pertinent, qui doit être pris en considération dans tous les cas afin de déterminer si cette autorité a commis une violation suffisamment caractérisée, l'absence de marge d'appréciation n'a pas nécessairement pour corollaire que la violation de cette règle de droit est suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Dyson e.a./Commission, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, point 52).

55 En effet, selon les circonstances de chaque espèce, d'autres éléments peuvent être pris en compte, au regard du contexte dans lequel a été commise la violation constatée. Ainsi, la méconnaissance d'une règle de droit ne laissant aucune marge d'appréciation à l'autorité concernée peut, à la lumière de ces circonstances, ne pas apparaître manifeste, et donc suffisamment caractérisée, notamment si elle procède d'une erreur de droit excusable eu égard à la complexité de la situation à régler et aux difficultés d'application ou d'interprétation du texte comportant cette règle (arrêt du 11 janvier 2024, Dyson e.a./Commission, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, point 53).

56 De telles difficultés d'interprétation et d'application peuvent être de nature à expliquer le comportement d'une institution dans le cas où il s'avère que celle-ci a agi comme une administration normalement prudente et diligente l'aurait fait dans des circonstances analogues (arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission, C‑619/20 P et C‑620/20 P, EU:C:2022:722, point 192).

57 En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 50 du présent arrêt, dans l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (T‑98/16, T‑196/16 et T‑198/16, EU:T:2019:167), lequel a été confirmé par l'arrêt de la Cour du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), le Tribunal a constaté que, en adoptant la décision Tercas, la Commission a commis deux erreurs conceptuelles relatives à l'interprétation et à l'application de la notion d'« aide d'État », qui ont porté sur les critères de base relatifs à l'origine étatique de la mesure d'aide en cause.

58 Par conséquent, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 27 de ses conclusions, dans la décision Tercas, la Commission a appliqué un test erroné pour qualifier les mesures d'aides en cause. Or, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 120 et 121 de l'arrêt attaqué, en commettant de telles erreurs conceptuelles, la Commission a violé de manière suffisamment caractérisée l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et ce quelles que soient les éventuelles difficultés d'application de la notion d'« aide d'État », au sens de cette disposition.

59 Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n'avait pas commis de violation suffisamment caractérisée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen de pourvoi.

Sur le troisième moyen

60 Le deuxième moyen ayant été accueilli, il y a lieu d'examiner le troisième moyen. En effet, bien que la Cour ait constaté, dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, que la décision Tercas avait violé de manière suffisamment caractérisée l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il convient, eu égard au caractère cumulatif des trois conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union mentionnées au point 46 du présent arrêt, d'examiner s'il existe un lien de causalité entre cette violation du droit de l'Union et les préjudices prétendument subis par la requérante.

61 À cet égard, devant le Tribunal, la requérante a fait valoir, en substance, que la décision Tercas a causé une détérioration de la confiance de la clientèle à son égard en raison d'une incertitude entourant sa capacité à finaliser le processus de fusion par absorption de Tercas, ce qui aurait causé des pertes de dépôts et de clientèle (manque à gagner) ainsi qu'une atteinte à sa réputation (dommage moral), et occasionné des coûts liés aux mesures d'atténuation des effets négatifs de la décision Tercas (dommage réel).

62 Le troisième moyen est subdivisé en quatre branches.

Sur la première branche

– Argumentation des parties

63 Par la première branche du troisième moyen, la requérante soutient, en ce qui concerne le dommage résultant de la perte de clientèle, d'une part, que le Tribunal, en excluant au point 137 de l'arrêt attaqué l'existence d'un lien de causalité au motif que la requérante n'avait pas distingué ses propres clients de ceux de Tercas, a violé l'article 340, deuxième alinéa, TFUE. Selon la requérante, cette absence de distinction serait dénuée de pertinence en l'espèce, puisqu'il n'était pas possible de distinguer, à la suite de la fusion de Tercas avec la requérante, les clients de l'une et de l'autre de ces banques. En tout état de cause, la décision Tercas aurait causé la perte de confiance des clients de la requérante, en raison d'une incertitude élevée entourant sa capacité estimée à mener à bien le processus complexe d'intégration de Tercas et, plus généralement, à réaliser ses objectifs stratégiques dans des conditions d'équilibre économique et patrimonial.

64 D'autre part, la requérante fait valoir que, aux points 139 et 141 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait une application erronée de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, en ce qu'il a considéré que l'intervention volontaire du FITD en faveur de Tercas était une circonstance susceptible de faire disparaître le lien de causalité entre la perte de clientèle subie par la requérante et l'adoption de la décision Tercas. Selon la requérante, la décision Tercas aurait généré une situation incertaine, déclenchant ainsi un phénomène de « ruée sur les guichets », qui se serait traduit, en l'espèce, par des pertes de clients et de dépôts. Elle ajoute que l'intervention volontaire ultérieure du FITD n'a pas permis de remédier à une telle perte de confiance.

65 La Commission rétorque que la première branche du troisième moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

66 En matière de responsabilité non contractuelle de l'Union, la question de l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, condition de l'engagement de cette responsabilité, constitue une question de droit qui est, par conséquent, soumise au contrôle de la Cour (arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, point 192).

67 Cependant, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 42 de ses conclusions, l'appréciation factuelle du lien de causalité opérée par le Tribunal échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des faits ou des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission, C-198/16 P, EU:C:2017:784, point 22).

68 En l'espèce, il convient de constater que, par la première branche du troisième moyen, la requérante conteste les appréciations factuelles effectuées dans l'arrêt attaqué, relatives à ses arguments visant à démontrer que la décision Tercas a mené à la perte de confiance de sa clientèle et, par conséquent, à des pertes de clients et de dépôts. Or, en contestant ces appréciations du Tribunal, la requérante n'a ni allégué ni, a fortiori, démontré une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

69 Concernant, plus spécifiquement, l'argument de la requérante tiré de ce que, afin d'exclure l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la Commission et la perte de clientèle, le Tribunal a jugé, au point 137 de l'arrêt attaqué, que la requérante n'avait pas distingué ses propres clients de ceux de Tercas, il convient de constater, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 36 de ses conclusions, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ne s'est pas limité à constater que celle-ci n'avait pas distingué sa propre clientèle de celle de Tercas. En effet, il a jugé que la requérante n'avait pas non plus présenté d'arguments spécifiques visant à déterminer si les pertes de clientèle et de dépôts directs de Tercas étaient imputables à la décision Tercas.

70 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

Sur la deuxième branche

– Argumentation des parties

71 Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de s'être référé, à tort, aux points 150 et 151 de l'arrêt attaqué, à l'arrêt du 30 juin 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (T‑635/19, EU:T:2021:394), sans avoir tenu compte des différences entre l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt et la présente affaire. Elle relève, à cet égard, que dans cette première affaire, la Commission s'est limitée à s'interroger sur la compatibilité de l'intervention des autorités nationales avec les règles en matière d'aides d'État, sans toutefois adopter une décision, en exerçant exclusivement des pressions illicites sur les autorités italiennes. Les prises de position de la Commission n'auraient donc pas porté sur une mesure concrète, à la différence de la présente affaire, dans laquelle la Commission a adopté la décision Tercas, qui est contraignante pour les parties concernées.

72 La Commission fait valoir que cette branche du troisième moyen est non seulement irrecevable, mais également manifestement non fondée, en ce qu'elle dénature le contenu de l'arrêt attaqué. Elle serait, en tout état de cause, inopérante.

– Appréciation de la Cour

73 Il convient de relever que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est référé à son arrêt du 30 juin 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (T‑635/19, EU:T:2021:394), pour prendre position sur l'argumentation présentée par la requérante en première instance. Ainsi, aux points 150 à 152 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir analysé cet arrêt du 30 juin 2021, a rejeté, en substance, l'argument de la requérante selon lequel ledit arrêt du 30 juin 2021 confirmerait l'existence, en l'espèce, d'un lien de causalité direct et a conclu que celui-ci ne suffisait pas à établir l'existence d'un tel lien. En outre, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le Tribunal a expressément reconnu, au point 152 de l'arrêt attaqué, que l'affaire ayant fait l'objet du même arrêt du 30 juin 2021 et la présente affaire étaient différentes.

74 Partant, les considérations du Tribunal portant sur l'arrêt du 30 juin 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission(T‑635/19, EU:T:2021:394), ne constituent pas la base de sa décision, dans la mesure où le Tribunal s'est fondé sur les éléments de preuve produits devant lui et non sur cet arrêt pour exclure, en l'espèce, l'existence de lien de causalité.

75 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'un moyen dirigé contre des motifs d'un arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif de celui-ci est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, point 31, et du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission, C-549/21 P, EU:C:2023:340, point 80).

76 Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du troisième moyen comme étant inopérante.

Sur la troisième branche

– Argumentation des parties

77 Par la troisième branche du troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où il a affirmé que d'autres facteurs, en plus de la décision Tercas, avaient contribué à causer les dommages prétendument subis par la requérante, et a ainsi exclu l'existence d'un lien de causalité entre ces dommages et le comportement de la Commission, consistant en l'adoption de cette décision.

78 En premier lieu, la requérante conteste que les circonstances exposées aux points 144 à 149 de l'arrêt attaqué soient de nature à rompre ce lien de causalité.

79 Premièrement, la requérante fait valoir que les pertes inscrites dans son bilan au 31 décembre 2015 sont apparues dans un contexte dans lequel la décision Tercas avait déjà lourdement détérioré sa réputation. En tout état de cause, sur la base des rapports techniques de ses conseillers, la requérante aurait tenu compte de l'incidence de ce facteur dans la quantification du préjudice invoqué, en retenant seulement une quote‑part de 50 % des pertes de clientèle et de dépôts enregistrées entre le mois de juin et le mois de décembre 2016 comme étant imputable directement à la décision Tercas.

80 Deuxièmement, la circonstance que la direction de la requérante aurait fait l'objet de sanctions administratives ne serait pas pertinente en l'espèce dans la mesure où ces sanctions n'ont été imposées qu'entre le mois de septembre et le mois de novembre 2018, soit bien après que le dommage invoqué est survenu. De même, en ce qui concerne l'implication de la direction de la requérante dans des procédures pénales, la Commission reconnaîtrait elle-même que ces enquêtes ont été ouvertes postérieurement à la concrétisation de ce préjudice, au cours des années 2017, 2020 et 2021.

81 Troisièmement, la requérante fait valoir, en substance, que la défaillance antérieure de Tercas ne peut pas avoir constitué une cause déterminante du préjudice invoqué, étant donné que cette circonstance était connue depuis plusieurs mois avant l'adoption de la décision Tercas et qu'elle était justement la raison pour laquelle le processus d'intégration de Tercas au sein de la requérante avait été précédé, depuis l'année 2014, non seulement d'une couverture intégrale du déficit financier de Tercas par le FITD, mais également d'interventions supplémentaires de consolidation des fonds propres de Tercas et de la requérante.

82 Quatrièmement, la requérante soutient que les coûts générés par les mesures d'atténuation des effets négatifs de la décision Tercas sont manifestement directement imputables à la décision Tercas, dès lors que la requérante les a précisément supportés en vue de réduire, dans la mesure du possible, les effets négatifs de cette décision.

83 En second lieu, la requérante relève que l'existence d'autres événements ayant pu contribuer aux dommages invoqués n'est pas, en tout état de cause, susceptible de rompre le lien de causalité entre le comportement de la Commission, consistant en l'adoption de la décision Tercas, et ces dommages. En effet, la présence d'autres facteurs de causalité pourrait uniquement affecter le calcul de l'indemnisation, qui serait réduite par la Cour, y compris ex æquo et bono.

84 La Commission rétorque que la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

85 En premier lieu, en ce qui concerne les arguments de la requérante par lesquels elle conteste que les circonstances exposées aux points 144 à 149 de l'arrêt attaqué soient de nature à rompre le lien de causalité entre la décision Tercas et les dommages subis, il convient de relever que, selon la jurisprudence rappelée au point 67 du présent arrêt, l'appréciation factuelle du lien de causalité opérée par le Tribunal échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

86 Dans la mesure où la requérante n'a ni allégué ni, a fortiori, démontré une telle dénaturation, il convient de rejeter ces arguments comme étant manifestement irrecevables.

87 En second lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la présence d'autres facteurs de causalité concurrents n'est pas susceptible de rompre le lien de causalité entre la décision Tercas et les dommages qu'elle a prétendument subis, mais peut uniquement affecter le calcul de l'indemnisation, il convient de constater qu'un tel argument relève d'une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

88 En effet, par cet argument, la requérante invite la Cour à se prononcer sur le point de savoir si le Tribunal a retenu des critères corrects afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage lorsque ce dommage a pu être causé par d'autres facteurs de causalité concurrents et, plus particulièrement, sur le point de savoir si, comme le fait valoir la requérante, l'effet de potentielles causes concomitantes se limite nécessairement à la quantification du dommage ou s'il peut, le cas échéant, affecter l'existence même d'un tel lien de causalité.

89 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la condition relative au lien de causalité porte sur l'existence d'un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l'Union et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (arrêt du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, point 114 ainsi que jurisprudence citée).

90 Plus précisément, le préjudice doit découler de manière suffisamment directe du comportement illégal (arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 135).

91 Il apparaît ainsi que, même dans le cas d'une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l'indemnisation est demandée, cette contribution pourrait être trop éloignée en raison d'autres facteurs, tels que la responsabilité incombant à des tiers ou, le cas échéant, aux parties requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 59).

92 Il en résulte, ainsi que l'a également relevé M. l'avocat général au point 44 de ses conclusions, que l'effet de potentielles causes concomitantes ne se limite pas à la quantification du dommage, mais qu'il peut affecter l'existence même d'un lien de causalité entre les faits imputables à une institution et le dommage.

93 Dès lors, en l'espèce, afin d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la décision Tercas et les préjudices allégués, le Tribunal a jugé à bon droit, notamment aux points 132, 134 et 143 de l'arrêt attaqué, qu'il incombe à la requérante non pas de démontrer que cette décision a pu contribuer à causer ces préjudices, mais de prouver que celle-ci a été la cause déterminante desdits préjudices.

94 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte l'existence d'autres facteurs ayant pu contribuer à causer des préjudices allégués dans le cadre de son appréciation visant à établir le lien de causalité entre la décision Tercas et ces préjudices.

95 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

Sur la quatrième branche

– Argumentation des parties

96 Par la quatrième branche du troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir jugé que deux rapports techniques déposés par la requérante et établis, l'un par un cabinet de conseil et l'autre par un professeur d'université ne sont pas fiables, au motif qu'ils se fondent exclusivement sur des documents et des éléments comptables fournis par la requérante elle-même. Par ailleurs, elle affirme que, s'il avait considéré que les documents produits par la requérante étaient insuffisants en raison de leur caractère unilatéral, le Tribunal aurait pu nommer, sur la base de l'article 91, sous e), et de l'article 96 du règlement de procédure du Tribunal, un expert judiciaire pour procéder aux évaluations nécessaires sur la base des éléments fournis par les deux parties.

97 La Commission estime que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, pour autant que la requérante conteste l'absence de désignation d'un expert par le Tribunal, manifestement non fondée.

– Appréciation de la Cour

98 En ce qui concerne, d'une part, l'argument de la requérante tiré de ce que le Tribunal a affirmé que les rapports techniques déposés par la requérante n'étaient pas fiables, il convient de préciser, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 50 de ses conclusions, que le Tribunal ne s'est pas limité à contester la fiabilité de ces rapports en tant que tels. En effet, après les avoir analysés, aux points 156 et 158 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, au point 159 de cet arrêt, que lesdits rapports ne suffisaient pas, en tant que tels, pour prouver que les préjudices allégués étaient une conséquence directe du comportement de la Commission.

99 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l'inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 163).

100 Ainsi, il y a lieu de constater que, par l'argument évoqué au point 98 du présent arrêt, la requérante se limite à contester l'appréciation des circonstances de fait opérée par le Tribunal, sans toutefois démontrer ni même invoquer l'existence d'une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, de telle sorte que cet argument est manifestement irrecevable.

101 D'autre part, il convient également de rejeter comme étant non fondé l'argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait pu nommer un expert judiciaire pour procéder aux évaluations nécessaires sur la base des éléments fournis par les deux parties, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 99 du présent arrêt, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi.

102 Par conséquent, il convient de rejeter la quatrième branche du troisième moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie non fondée.

103 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi.

104 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant que le Tribunal a rejeté le recours au motif que la Commission n'avait pas commis de violation suffisamment caractérisée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

Sur le recours devant le Tribunal

105 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, celle-ci peut, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé.

106 L'affaire étant en état d'être jugée, il convient d'examiner si la responsabilité non contractuelle de l'Union est engagée, au regard des conditions d'engagement de cette responsabilité, telles que rappelées au point 46 du présent arrêt.

107 À cet égard, il ressort des points 59 à 102 de cet arrêt que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 161 de l'arrêt attaqué, que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de la Commission et les préjudices allégués.

108 L'existence d'un tel lien de causalité constituant une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour engager la responsabilité non contractuelle de l'Union au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, cette responsabilité ne saurait être engagée.

109 Il convient, par conséquent, de rejeter le recours comme étant non fondé.

Sur les dépens

110 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

111 Selon l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Conformément à cet article 138, paragraphe 3, première phrase, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

112 En l'espèce, compte tenu du fait que l'arrêt attaqué est partiellement annulé, mais que la demande indemnitaire est rejetée, il convient de condamner la requérante ainsi que la Commission à supporter leurs propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu'à celle du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

1) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 20 décembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commission (T‑415/21, EU:T:2023:833), est annulé en tant qu'il décide que BdM Banca SpA n'a pas établi que la Commission européenne avait commis une violation suffisamment caractérisée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Le recours de BdM Banca SpA, fondé sur l'article 268 TFUE, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'adoption de la décision (UE) 2016/1208 de la Commission, du 23 décembre 2015, concernant l'aide d'État SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par l'Italie en faveur de Banca Tercas, est rejeté.

4) BdM Banca SpA et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu'à celle du pourvoi.

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